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02/04/1996 | FRANCE | N°94-14310

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 avril 1996, 94-14310


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu les articles 4 et 815-9 du Code civil, ensemble l'article 481 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir décidé que Mme X... était redevable d'une indemnité pour l'occupation de l'immeuble indivis à compter du 16 septembre 1983 jusqu'au jour du partage, la cour d'appel a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour en déterminer le montant au motif qu'elle ne disposait pas des éléments suffisants pour l'évaluer ;

Attendu qu'en statuant ainsi, en se dessaisissant et en déléguan

t ses pouvoirs au notaire liquidateur, alors que la mission de cet officier pub...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu les articles 4 et 815-9 du Code civil, ensemble l'article 481 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir décidé que Mme X... était redevable d'une indemnité pour l'occupation de l'immeuble indivis à compter du 16 septembre 1983 jusqu'au jour du partage, la cour d'appel a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour en déterminer le montant au motif qu'elle ne disposait pas des éléments suffisants pour l'évaluer ;

Attendu qu'en statuant ainsi, en se dessaisissant et en déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur, alors que la mission de cet officier public ne pouvait être, sur ce point, que de donner un avis de pur fait sur les éléments d'évaluation de l'indemnité d'occupation due à l'indivision par Mme Y..., la cour d'appel a méconnu son office et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour déterminer le montant de l'indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 25 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-14310
Date de la décision : 02/04/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Chose indivise - Usage - Usage par un indivisaire - Immeuble - Indemnité d'occupation - Fixation - Nécessité .

JUGEMENTS ET ARRETS - Déni de justice - Indivision - Indemnité d'occupation - Evaluation - Absence d'éléments suffisants - Renvoi devant le notaire liquidateur - Possibilité (non)

Méconnaît son office une cour d'appel qui, saisie d'une demande d'indemnité due à l'indivision pour occupation d'un immeuble indivis, renvoie les parties devant le notaire liquidateur pour en déterminer le montant au motif qu'elle ne diposait pas des éléments suffisants pour l'évaluer, alors que la mission de cet officier public ne pouvait être, sur ce point, que de donner un avis de pur fait sur les éléments d'évaluation de cette indemnité.


Références :

Code civil 4, 815-9
nouveau Code de procédure civile 481

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 25 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 avr. 1996, pourvoi n°94-14310, Bull. civ. 1996 I N° 162 p. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 162 p. 115

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bignon.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.14310
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