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27/07/1994 | FRANCE | N°94-343/344

France | France, Conseil constitutionnel, 27 juillet 1994, 94-343/344


Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 29 juin 1994, par M Philippe Seguin, Président de l'Assemblée nationale, et le même jour, puis, par une saisine rectificative du 11 juillet 1994, par MM Jean-Louis Beaumont, Léon Aimé, Jean-Paul Anciaux, François d'Aubert, Hubert Bassot, Yves Bonnet, Franck Borotra, Alphonse Bourgasser, Mme Christine Boutin, MM Lucien Brenot, Jean Briane, Louis de Broissia, Bernard Carayon, Pierre Cardo, Michel Cartaud, René Chabot, Serge Charles, Jean-Marc Chartoire, Ernest Chenière, Charles de Courson, Marc-Philippe Daubresse, Jean-Claude Decagny, Francis

Delattre, Jean-Jacques Delvaux, Xavier Deniau, Jean-Paul ...

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 29 juin 1994, par M Philippe Seguin, Président de l'Assemblée nationale, et le même jour, puis, par une saisine rectificative du 11 juillet 1994, par MM Jean-Louis Beaumont, Léon Aimé, Jean-Paul Anciaux, François d'Aubert, Hubert Bassot, Yves Bonnet, Franck Borotra, Alphonse Bourgasser, Mme Christine Boutin, MM Lucien Brenot, Jean Briane, Louis de Broissia, Bernard Carayon, Pierre Cardo, Michel Cartaud, René Chabot, Serge Charles, Jean-Marc Chartoire, Ernest Chenière, Charles de Courson, Marc-Philippe Daubresse, Jean-Claude Decagny, Francis Delattre, Jean-Jacques Delvaux, Xavier Deniau, Jean-Paul Fuchs, Hervé Gaymard, Germain Gengenwin, Michel Ghysel, Mme Marie-Fanny Gournay, MM Alain Griotteray, Pierre Heriaud, Pierre Hérisson, Michel Inchauspé, Mme Bernadette Isaac-Sibille, MM Yvon Jacob, Marc Laffineur, Thierry Lazaro, Marc Le Fur, Bernard Leroy, Alain Levoyer, Jean de Lipkowski, Arsène Lux, Thierry Mariani, Jacques Masdeu-Arus, Georges Mesmin, Pierre Micaux, Jacques Myard, Jean-Marc Nesme, Henri Novelli, Francisque Perrut, Etienne Pinte, Marc Reymann, Georges Richard, Yves Rispat, Jean Royer, Frédéric de Saint-Sernin, Paul-Louis Tenaillon, Jean Ueberschlag, Christian Vanneste, Jacques Vernier, Philippe de Villiers, Jean-Paul Virapoullé, Jean-Jacques Weber, et le 22 juillet 1994 par MM Bernard de Froment, Robert Galley, Philippe Langenieux-Villard et Daniel Pennec, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi relative au respect du corps humain et de la loi relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal ;

Le Conseil constitutionnel,
Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 16 novembre 1912 ;

1. Considérant que les saisines adressées au Conseil constitutionnel par le Président de l'Assemblée nationale en premier lieu, par 68 députés en second lieu concernent les mêmes lois ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
- SUR LES NORMES DE CONSTITUTIONNALITE APPLICABLES AU CONTROLE DES LOIS DEFEREES :
2. Considérant que le Préambule de la Constitution de 1946 a réaffirmé et proclamé des droits, libertés et principes constitutionnels en soulignant d'emblée que : "Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés" ; qu'il en ressort que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle ;
3. Considérant que la liberté individuelle est proclamée par les articles 1, 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'elle doit toutefois être conciliée avec les autres principes de valeur constitutionnelle ;
4. Considérant qu'aux termes du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : "La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement" et qu'aux termes de son onzième alinéa : "Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère..., la protection de la santé" ;
- SUR LES DISPOSITIONS CONTESTEES PAR LES DEPUTES AUTEURS DE LA SECONDE SAISINE :
. En ce qui concerne les articles 8 et 9 de la loi relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal :
5. Considérant que l'article 8 insère, après le chapitre II du titre premier du livre II du code de la santé publique, un chapitre II bis nouveau intitulé "assistance médicale à la procréation" et comprenant dix articles L. 152-1 à L. 152-10 ;
6. Considérant que l'article L. 152-1 définit l'assistance médicale à la procréation en faisant référence aux pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle, ainsi qu'à toute technique d'effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel ; que l'article L. 152-2 dispose que cette assistance médicale, destinée à répondre à la demande parentale d'un couple, a pour objet soit de remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué, soit d'éviter la transmission à l'enfant d'une maladie d'une particulière gravité ; que le même article impose que l'homme et la femme formant le couple soient vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans, et consentant préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination ; que l'article L. 152-3 prévoit que compte tenu de l'état des techniques médicales, les deux membres du couple peuvent décider par écrit que sera tentée la fécondation d'un nombre d'ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d'embryons dans l'intention de réaliser leur demande parentale dans un délai de cinq ans et qu'ils sont alors consultés chaque année pendant cinq ans sur le point de savoir s'ils maintiennent leur demande parentale ; qu'il pose la règle générale selon laquelle un embryon ne peut être conçu avec des gamètes ne provenant pas d'un au moins des deux membres du couple ; que toutefois l'article L. 152-4 dispose qu'à titre exceptionnel les deux membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ; que l'article L. 152-5 en fixe les conditions à savoir que ce dernier couple réponde aux exigences formulées par l'article L. 152-2 et qu'il ne puisse bénéficier d'une assistance médicale à la procréation sans recours à un "tiers donneur" ; qu'il organise une procédure soumettant l'accueil de l'embryon à une décision de l'autorité judiciaire ; qu'il pose le principe selon lequel le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé ne peuvent connaître leurs identités respectives ; que l'article L. 152-6 souligne que l'assistance médicale à la procréation avec "tiers donneur" ne peut être pratiquée que comme ultime indication lorsque la procréation médicalement assistée à l'intérieur du couple ne peut aboutir ; qu'aux termes de l'article L. 152-7 : "Un embryon humain ne peut être conçu ni utilisé à des fins commerciales ou industrielles" ; que l'article L. 152-8 dispose que la conception in vitro d'embryons humains à des fins d'étude, de recherche ou d'expérimentation est interdite de même que toute expérimentation sur l'embryon ; qu'il prévoit toutefois qu'à titre exceptionnel l'homme et la femme formant le couple peuvent accepter par écrit que soient menées des études sur leurs embryons ; que ces études doivent alors avoir une finalité médicale et ne peuvent porter atteinte à l'embryon ; qu'elles ne peuvent être entreprises qu'après avis conforme d'une commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal instituée par l'article 11 de la loi insérant dans le code de la santé publique un nouvel article L. 184-3 ; que l'article L. 152-9 a trait à l'agrément des praticiens habilités à pratiquer ces actes biologiques et cliniques et que l'article L. 152-10 organise une procédure imposée préalablement aux demandeurs ;
7. Considérant que l'article 9 de la loi dispose que les embryons existant à la date de sa promulgation et dont il a été vérifié qu'ils ne font l'objet ni d'une demande parentale ni d'une opposition à un accueil par un couple tiers et qu'ils satisfont aux règles de sécurité sanitaire en vigueur au jour de leur transfert pourront être confiés à un couple remplissant les conditions prévues à l'article L. 152-5 et qu'il ajoute que "si leur accueil est impossible et si la durée de leur conservation est au moins égale à cinq ans, il est mis fin à cette conservation" ;
8. Considérant que les députés auteurs de la seconde saisine soutiennent que cette dernière disposition porte atteinte au droit à la vie des embryons qui selon eux possèdent dès la conception tous les attributs de la personne humaine ; qu'elle établit une discrimination rompant le principe d'égalité entre les embryons selon qu'ils auront été conçus avant ou après la date de la promulgation de la loi ; que de même la loi ne pouvait sans méconnaître le principe d'égalité entre embryons humains d'un couple autoriser les parents et le corps médical à "sélectionner ceux des embryons qui seront réimplantés de ceux qui ne le seront pas" et "à sélectionner ceux des embryons qui seront donnés à des couples tiers de ceux qui ne le seront pas" ; que la possibilité ménagée par la loi de mener des études sur les embryons porte atteinte au respect de l'intégrité de la personne et du corps humain ; que la sélection des embryons méconnaît le principe à valeur constitutionnelle de la protection du patrimoine génétique de l'humanité ; que la possibilité d'avoir des enfants dont le parent naturel est un "tiers donneur" met en cause les droits de la famille tels qu'ils ont été conçus et garantis par le Préambule de la Constitution de 1946 ; que l'interdiction faite aux enfants qui seront nés d'une fécondation in vitro faisant intervenir un "tiers donneur" de connaître leur identité génétique et leurs parents naturels porte atteinte au droit à la santé de l'enfant et au libre épanouissement de sa personnalité ; que le législateur ne pouvait reconnaître à la commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal un pouvoir d'avis conforme sans violer le principe constitutionnel de séparation des pouvoirs d'autant plus qu'il a renvoyé au pouvoir réglementaire la détermination de la composition de cette commission ;
9. Considérant que le législateur a assorti la conception, l'implantation et la conservation des embryons fécondés in vitro de nombreuses garanties ; que cependant, il n'a pas considéré que devait être assurée la conservation, en toutes circonstances, et pour une durée indéterminée, de tous les embryons déjà formés ; qu'il a estimé que le principe du respect de tout être humain dès le commencement de sa vie ne leur était pas applicable ; qu'il a par suite nécessairement considéré que le principe d'égalité n'était pas non plus applicable à ces embryons ;
10. Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne détient pas un pouvoir d'appréciation et de décision identique à celui du Parlement, de remettre en cause, au regard de l'état des connaissances et des techniques, les dispositions ainsi prises par le législateur ;
11. Considérant que, s'agissant de la sélection des embryons, il n'existe, contrairement à ce que soutiennent les saisissants, aucune disposition ni aucun principe à valeur constitutionnelle consacrant la protection du patrimoine génétique de l'humanité ; qu'aucune disposition du Préambule de la Constitution de 1946 ne fait obstacle à ce que les conditions du développement de la famille soient assurées par des dons de gamètes ou d'embryons dans les conditions prévues par la loi ; que l'interdiction de donner les moyens aux enfants ainsi conçus de connaître l'identité des donneurs ne saurait être regardée comme portant atteinte à la protection de la santé telle qu'elle est garantie par ce Préambule ; qu'enfin, s'agissant des décisions individuelles relatives à des études à finalité médicale, l'exigence de l'avis conforme d'une commission administrative, dont les règles générales de composition sont définies par l'article L. 184-3 nouveau du code de la santé publique et qui doit notamment s'assurer qu'il n'est pas porté atteinte à l'embryon, pouvait être prévue par le législateur sans qu'il méconnaisse par là sa propre compétence ;
. En ce qui concerne les articles 12 et 14 de la même loi :
12. Considérant que l'article 12 de la loi insère au début du chapitre IV du titre premier du livre II du code de la santé publique un article L. 162-16 ; que celui-ci organise un diagnostic prénatal ayant pour but de détecter in utero chez l'embryon ou le foetus une affection d'une particulière gravité ; que l'article 14 de la loi insère un article L. 162-17 qui pose les conditions auxquelles peut être effectué un diagnostic biologique à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro ;
13. Considérant que les députés, auteurs de la seconde saisine, prétendent que ces dispositions qui faciliteraient le recours à l'interruption volontaire de grossesse, portent atteinte au droit à la vie ;
14. Considérant que l'article L. 162-16 qui concerne le diagnostic prénatal in utero n'autorise aucun cas nouveau d'interruption de grossesse ; que l'article L. 162-17 ne concerne que les diagnostics effectués à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro ; que dès lors le grief invoqué manque en fait ;
. En ce qui concerne l'article 10 de la loi relative au respect du corps humain :
15. Considérant que l'article 10 de la loi insère au chapitre premier du titre VII du livre premier du code civil une section 4 intitulée "De la procréation médicalement assistée" comprenant deux articles nouveaux 311-19 et 311-20 ; que l'article 311-19 dispose qu'en cas de procréation médicalement assistée avec "tiers donneur", aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation et qu'aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l'encontre du donneur ; que l'article 311-20 régit les conditions dans lesquelles les époux et concubins demandeurs doivent préalablement donner leur consentement à un juge ou un notaire qui les informe des engagements qu'ils prennent de ce fait au regard de la filiation ;
16. Considérant que les députés auteurs de la saisine mettent en cause l'anonymat des donneurs de gamètes vis à vis de l'enfant à naître au regard du principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du code civil ; qu'ils font valoir en outre l'existence d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République qui procèderait des dispositions de la loi du 16 novembre 1912 permettant à l'enfant de rechercher la paternité hors mariage à certaines conditions ;
17. Considérant que les dispositions de cette loi n'ont eu ni pour objet ni pour effet de régir les conditions d'attribution de paternité en cas d'assistance médicale à la procréation ; qu'aucune disposition ni aucun principe à valeur constitutionnelle ne prohibe les interdictions prescrites par le législateur d'établir un lien de filiation entre l'enfant issu de la procréation et l'auteur du don et d'exercer une action en responsabilité à l'encontre de celui-ci ; que par suite les griefs des requérants ne sauraient qu'être écartés ;
- SUR L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DES LOIS SOUMISES A L'EXAMEN DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :
18. Considérant que lesdites lois énoncent un ensemble de principes au nombre desquels figurent la primauté de la personne humaine, le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie, l'inviolabilité, l'intégrité et l'absence de caractère patrimonial du corps humain ainsi que l'intégrité de l'espèce humaine ; que les principes ainsi affirmés tendent à assurer le respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ;
19. Considérant que l'ensemble des dispositions de ces lois mettent en oeuvre, en les conciliant et sans en méconnaître la portée, les normes à valeur constitutionnelle applicables ;

Décide :
Article premier :
La loi relative au respect du corps humain et la loi relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, sont déclarées conformes à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 26 et 27 juillet 1994.
Le président, Robert BADINTER


Loi relative au respect du corps humain et loi relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal
Sens de l'arrêt : Conformité
Type d'affaire : Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Saisine

SAISINE DEPUTES

Monsieur le secrétaire général,

J'ai l'honneur de vous informer de la saisine du Conseil constitutionnel par soixante-quatre députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution.

Les lois déférées à la censure du Conseil constitutionnel sont, d'une part, celle relative au " respect du corps humain " et, d'autre part, celle relative " au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal ".

Je vous adresse, joints à cette lettre, les signatures des députés et le texte de la saisine.

Je vous prie de croire, Monsieur le secrétaire général, à l'assurance de mes sentiments de haute considération.

Jean-Louis BEAUMONT

Les députés soussignés à Monsieur le président, Madame et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel Monsieur le président,

Madame et Messieurs les conseillers,

Conformément au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, nous avons l'honneur de déférer au Conseil constitutionnel, telles qu'elles ont été adoptées par le Parlement, d'une part, la loi relative " au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal " et tout particulièrement les nouveaux articles L 152-1 à L 152-9, les articles L 671-7, L 672-5, L 162-16 et L 162-16-1 du code de la santé publique, l'article 8 bis de la loi et, d'autre part, la loi relative au " respect du corps humain ", et notamment les nouveaux articles 311-19 et 311-20.

Les lois déférées méconnaissent les principes constitutionnels du droit à la vie, d'égalité, du droit au respect de l'intégrité de la personne et du corps humain, des droits de la famille, du droit à la protection du patrimoine génétique de l'humanité, du droit à la santé de l'enfant et au libre épanouissement de sa personnalité, de la responsabilité personnelle et de la séparation des pouvoirs.

1 Sur les violations du droit à la vie

Le droit à la vie est le premier des droits fondamentaux de la personne humaine.

C'est de la reconnaissance du caractère sacré de la vie de chaque personne humaine que se déduisent tous les droits proclamés par la Déclaration des droits de l'homme et repris par le préambule de 1946, qui précise que tout être humain possède des droits inaliénables et sacrés.

Le droit à la vie est explicitement consacré par les Constitutions de plusieurs Etats occidentaux et en particulier celle de la République fédérale d'Allemagne. Le droit à la vie est également proclamé par la convention européenne des droits de l'homme.

Les acquis de la recherche médicale et scientifique confirment que l'embryon possède dès la conception tous les attributs de la personne humaine.

Il est plus conforme à la réalité juridique de reconnaître que l'embryon est un sujet de droit, qu'il n'est pas un objet de droit.

Un animal est un être sensible, mais il n'est pas un sujet de droit : il est un objet de droit, une chose. L'embryon n'est pas une chose ; il est un sujet de droit, un être humain. La loi ne peut le traiter comme une chose.

Or, l'article 8 bis de la loi prévoit que " les embryons existant à la date de promulgation de la loi, et dont il a été vérifié qu'ils ne font plus l'objet d'une demande parentale, qu'ils ne font pas l'objet d'une opposition à un accueil par un couple tiers, et qu'ils satisfont aux règles de sécurité sanitaire en vigueur au jour de leur transfert, pourront être confiés à un couple remplissant les conditions prévues à l'article L 152-5 Si leur accueil est impossible et si la durée de leur conservation est au moins égale à cinq ans, il est mis fin à cette conservation " ; ce qui implique la destruction de ces embryons.

Le juge constitutionnel a, sans doute, admis une atteinte au droit à la vie dans sa décision du 15 janvier 1975 sur l'interruption volontaire de grossesse dans la mesure où il a considéré qu'il y avait un conflit insoluble entre deux droits fondamentaux, celui de la mère et celui de l'enfant, et seulement dans les situations de détresse. Mais dans la loi en cause, il n'y a aucun conflit entre deux principes opposés. Nous sommes devant un cas tout à fait différent : c'est le législateur qui encourage l'utilisation et la destruction d'embryons. Il s'agit donc d'une atteinte infiniment plus grave à la vie, qui légitime toutes les dérives eugéniques rendues possibles par les progrès de la science.

Un prétendu droit des parents à procréer ne peut en aucun cas servir de fondement à la destruction des embryons.

De même, les articles 10 bis et 10 quater de la loi autorisent, pour détecter les affections d'une particulière gravité, le diagnostic prénatal ou le diagnostic biologique. Et l'article 10 quater prévoit que le diagnostic n'a pas d'autre objet que de rechercher cette affection ainsi que les moyens de la prévenir et de la traiter. Que signifie la " prévention " d'une affection d'une particulière gravité qu'on a déjà diagnostiquée ? Et dans les cas où " prévenir " est impossible, " traiter " étant déjà prévu par le texte, " prévenir " peut-il alors signifier autre chose que le recours à l'interruption volontaire de grossesse ?

Cela revient à dire que les médecins, en accord avec les parents, décideront quels sont les enfants qui n'ont pas le droit de voir le jour. Or, nul n'a le droit de s'allouer le terrible pouvoir de décider quels sont les êtres humains considérés comme suffisamment " normaux " pour mériter de naître et quels sont ceux trop gravement " handicapés " pour avoir une chance de vivre.

On introduit implicitement pour la première fois dans notre droit l'idée qu'il y a, selon leur héritage génétique et leur capital de santé, deux catégories d'êtres humains. Ceci est évidemment contraire au principe constitutionnel d'égalité.

Il est enfin notable que la loi ne précise pas le destin des embryons dont la conservation sera arrêtée et notamment qu'ils ne doivent en aucun cas être utilisés à des fins d'étude ou de recherche.

Le Conseil constitutionnel, pour ces raisons, ne pourra donc qu'annuler les articles concernés.

2 Sur les violations du principe d'égalité

La rupture de l'égalité entre les embryons humains d'un couple découle du fait que la loi autorise les parents et le corps médical :

: à sélectionner ceux des embryons qui seront réimplantés de ceux qui ne le seront pas ;

: à sélectionner ceux des embryons qui seront donnés à des couples tiers de ceux qui ne le seront pas.

En outre, la loi (art 8 bis) établit, selon la date de conception des embryons, une discrimination : s'ils ont été conçus avant la date de promulgation de la loi, ils peuvent être détruits et, s'ils ont été conçus après, leur sort dépend de la prochaine loi. Il y a là une terrible inégalité.

3 Sur les violations du principe du respect de l'intégrité de la personne et du corps humain

Nul n'a le droit de disposer du corps d'autrui et encore moins d'en faire un objet d'expérimentation. Le principe est tellement élémentaire que les constituants n'ont jamais éprouvé le besoin de l'introduire dans le droit constitutionnel positif. Il est à la source de plusieurs dispositions fondamentales de la Déclaration de 1789, en particulier l'interdiction des arrestations arbitraires et le droit de chacun à la sûreté.

La jurisprudence du Conseil constitutionnel a d'ailleurs fait de l'Habeas corpus un principe à valeur constitutionnelle (décision des 10-20 janvier 1981 à propos de la loi Sécurité et Liberté).

Implicitement, la jurisprudence du Conseil constitutionnel a déjà eu l'occasion d'affirmer que seule la personne pouvait disposer de son propre corps (décision du 15 janvier 1975 sur l'interruption volontaire de grossesse).

Or plusieurs des dispositions de la loi déférée donnent la possibilité de soumettre l'embryon à des manipulations ou expérimentations ayant les conséquences les plus graves.

C'est ainsi que l'article L 152-8, après avoir affirmé que " toute expérimentation sur l'embryon est interdite ", ajoute " à titre exceptionnel, l'homme et la femme formant le couple peuvent accepter que soient menées des études sur leurs embryons ".

Il est certes prévu que " ces études doivent avoir une finalité médicale et ne peuvent porter atteinte à l'embryon ", mais cette garantie est très insuffisante et la " finalité médicale " ne saurait justifier que l'on dispose librement d'êtres humains.

Il est superflu d'insister sur les dérives d'eugénisme qui ne manqueront pas de survenir sous couvert de finalité médicale, si l'on autorise, même à titre exceptionnel, de telles études.

Toutes ces dispositions dénient à l'embryon le simple droit au respect et le traitent comme une chose, remettant ainsi en cause la distinction entre la personne et la chose qui est le fondement millénaire de notre civilisation et de notre droit. Comment concevoir qu'une disposition aussi fondamentale n'ait pas valeur constitutionnelle ? 4 Sur les violations du principe de la protection du patrimoine génétique de l'humanité

Les constituants n'ayant pas été confrontés aux nouveaux problèmes juridiques et moraux suscités par le développement de la science, et plus spécialement les manipulations génétiques et la procréation artificielle, n'ont pas jugé nécessaire d'introduire dans des textes à portée constitutionnelle la notion de patrimoine génétique.

La saisine du Conseil constitutionnel, à propos des lois déférées, donne au juge constitutionnel l'occasion d'affirmer avec éclat que la protection du patrimoine génétique de chaque être humain et de l'humanité dans son ensemble est un principe à valeur constitutionnelle particulièrement nécessaire à notre temps.

Ce principe n'est d'ailleurs que l'actualisation, face aux dangers que recèlent pour l'homme les nouveaux pouvoirs de la science, du principe général du primat absolu de l'être humain dans notre tradition juridique.

Or l'intégrité du patrimoine génétique est menacée par les lois déférées. En donnant aux parents qui recourent à la procréation artificielle la possibilité de pratiquer une sélection des embryons (le " stock en surnombre " étant destiné à être " éliminé ") on organise la sélection des meilleurs et on rend possible l'élimination des plus faibles. Nous avons déjà vu que le projet de loi autorise explicitement l'élimination des plus mal lotis, ceux qui sont atteints d'une maladie d'une particulière gravité.

Le législateur encourage ainsi le fantasme qui hante l'humanité depuis ses débuts, de la sélection de l'espèce, pour aller vers une " humanité supérieure " ; le plus grave étant que cette sélection se fera dans des laboratoires publics placés sous le contrôle de l'Etat.

Le juge constitutionnel doit donc interdire avec force cette dérive vers un " eugénisme " doux. Il ne peut donc qu'annuler toutes les dispositions qui concernent la conservation et la sélection des embryons dans la section consacrée à la procréation médicalement assistée.

5 Sur les violations des droits de la famille

Le préambule de 1946 proclame que " la nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ". C'est sur cette disposition que s'est fondé le Conseil constitutionnel pour reconnaître aux droits de la famille une valeur constitutionnelle (décision du 23 janvier 1987).

Or les dispositions du chapitre II bis, qui concernent la possibilité pour un couple d'accueillir l'embryon d'un " tiers donneur ", mettent en péril les conditions nécessaires au développement de l'individu et de la famille. Personne ne peut en effet sérieusement prétendre maîtriser les conséquences sur le développement de l'individu de cette rupture des lois naturelles.

Pour la première fois, le législateur encourage le père naturel à abandonner son enfant et inversement interdit à l'enfant de connaître ses parents naturels.

Il s'agit d'un cas tout à fait distinct des lois sur l'adoption qui visent à donner à un enfant dont la famille naturelle ne peut pas assurer le développement la possibilité d'avoir une famille d'accueil. Dans les textes attaqués, le législateur organise pour des couples, qui peuvent être non mariés, la possibilité d'avoir des enfants dont le parent naturel est un " tiers donneur ". On est donc en présence d'une nouvelle conception de la famille, à l'opposé de la communauté naturelle ayant seule vocation à accueillir l'enfant, dont le constituant de 1946 a voulu garantir le développement harmonieux.

6 Sur les violations du droit à la santé de l'enfant et au libre épanouissement de sa personnalité

Le droit à la santé de l'enfant est énoncé par le préambule de la Constitution de 1946 selon lequel la nation garantit à l'enfant la protection de sa santé. A deux reprises, dans ses décisions du 15 janvier 1975 et du 18 janvier 1978, le Conseil constitutionnel a fait référence à ce droit.

Or, manifestement, la loi déférée méconnaît radicalement le droit à la santé de l'enfant. Il n'est nul besoin de démontrer davantage que non seulement la loi n'institue aucune protection véritable pour l'embryon mais que, bien plus, elle autorise sa manipulation ou son élimination au nom soit de l'intérêt de la science ou de la médecine, soit du prétendu droit des parents à avoir un enfant.

Ces atteintes à l'embryon ne sont évidemment pas sans conséquences possibles sur le devenir de l'enfant, à supposer que l'embryon survive. Les données statistiques des services de néonatologie qui accueillent les nouveau-nés en difficultés sont à cet égard très inquiétantes. Il apparaît en effet que des enfants conçus in vitro par les divers procédés de PMA sont plus souvent prématurés et handicapés que les enfants issus de la procréation naturelle.

Plus grave encore, les lois déférées interdisent aux enfants qui sont le fruit d'une fécondation in vitro par un " tiers donneur " de connaître leur identité génétique et leurs parents naturels. C'est l'inversion pure et simple des lois de la filiation qui sont un des fondements de notre code civil, et ceci sans s'interroger le moins du monde sur les conséquences pour le développement de l'enfant. Là encore, on fait passer le prétendu droit des parents à procréer avant les droits fondamentaux de l'enfant.

Or le droit de chaque être humain à connaître son identité, sa filiation et ses racines est un droit fondamental. Nul ne peut déposséder une personne de l'identité dont elle est seule détentrice, identité définie biologiquement dès la fécondation par la formation du programme génétique propre à chaque être humain. C'est tout particulièrement vrai de l'enfant, qui a un droit au libre épanouissement de sa personnalité. C'est précisément en se fondant sur ce droit que le tribunal constitutionnel fédéral d'Allemagne a, le 30 juin 1989, jugé qu'on ne pouvait pas priver un enfant, même au nom de l'intérêt des parents, du droit de connaître sa filiation, cette faculté étant une des conditions d'exercice du droit au libre épanouissement de la personnalité. L'interdiction pour l'enfant de connaître l'identité d'un de ses parents biologiques introduit en effet une rupture dans le processus d'identification, qui est fondamental pour la formation de la personnalité de tous les êtres humains.

Le Conseil constitutionnel ne pourra donc que censurer cette disposition, qui s'apparente à une véritable dépossession pour l'enfant de son identité et qui méconnaît radicalement le droit à la santé de l'enfant.

7 Sur les violations du principe fondamental de la responsabilité personnelle reconnu par les lois de la République, issu notamment de la loi de 1912 sur la recherche de paternité naturelle, et de l'article 1382 du code civil

Le nouvel article 311-19 du code civil prévoit qu'" en cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant de la procréation. Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l'encontre du donneur ". Ce texte établit donc non seulement l'anonymat absolu de la procréation médicalement assistée mais l'irresponsabilité complète de celui ou de celle qui a donné son sperme ou son ovocyte. Un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République acquis depuis la loi du 16 novembre 1912 est que l'enfant peut toujours rechercher la paternité hors mariage si les conditions légales sont réunies. C'est devenu un principe fondamental de notre société que l'homme qui donne la vie ne peut être un irresponsable. Le respect de l'homme envers lui-même s'est traduit dans notre droit depuis toujours par le principe de l'indisponibilité du corps humain : un géniteur ne peut y renoncer par avance.

Dans plusieurs pays, la législation, en application du principe de la responsabilité personnelle, a interdit l'anonymat. Le tribunal constitutionnel fédéral d'Allemagne a considéré en 1989 que l'anonymat était contraire à la loi fondamentale. La loi suisse a, en 1992, sur référendum, abrogé une loi fédérale et décidé que " l'accès d'une personne aux données relatives à son ascendance est garanti ".

L'enfant a le droit de connaître ses origines, l'homme a le droit d'être respecté et de ne pas être traité comme un irresponsable. Ces droits se rattachent au principe de la responsabilité personnelle, issu de l'article 1382 du code civil, qui a été reconnu par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 22 octobre 1982, et selon lequel nul ne peut être exonéré de sa responsabilité, pour un acte accompli librement.

8 Sur l'atteinte au principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs

L'article 10 de la loi relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain crée un article L 184-3 du code de la santé publique qui prévoit la constitution d'une " commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal ".

Et le nouvel article L 152-8 du code de la santé publique prévoit un avis conforme de la commission pour permettre des " études sur l'embryon ". Les rédacteurs ont sans doute pensé que le fait de procéder à des " études " sur l'embryon soulevait pour le législateur, pour le médecin, pour l'homme et la famille qui forment le couple et pour toute la société de difficiles et redoutables problèmes moraux qui touchent fondamentalement à la liberté de la conscience.

Or que représente cette commission ? Quels titres a-t-elle pour donner un avis conforme sur des questions de principe essentielles pour l'humanité ? Les pouvoirs de cette commission sont d'autant plus abusifs que la loi n'introduit aucune garantie quant à son mode de nomination et quant à sa composition, et, par voie de conséquence, quant à son indépendance.

La délégation de tels pouvoirs à une autorité administrative est une atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le législateur ne pouvant déléguer ses compétences à une autorité administrative dans des matières qui touchent aux droits des personnes. Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs déjà jugé que la compétence réglementaire des autorités administratives " ne pouvait concerner que des mesures de portée limitée tant par leur champ d'application que par leur contenu " (décision du 17 janvier 1989 sur le Conseil supérieur de l'audiovisuel). Sur des questions qui relèvent de la conscience personnelle de chacun, on en arrive à encourager la création d'une " morale officielle " et d'une " conscience d'Etat ".

Le Conseil constitutionnel ne pourra donc qu'annuler l'article L 152-8 du code de la santé publique.

C'est pour l'ensemble de ces raisons que les députés soussignés ont l'honneur de vous demander, en application du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de déclarer non conformes à celle-ci l'ensemble de ces lois, et notamment les nouveaux articles L 152-1 à L 152-9, les articles L 671-7, L 672-5, L 162-16 et L 162-16-1 du code de la santé publique, l'article 8 bis de la loi relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, et les nouveaux articles 311-19 et 311-20 de la loi relative au respect du corps humain.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, Madame et Messieurs les conseillers, l'expression de notre haute considération.

SAISINE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Monsieur le président,

La loi relative au respect du corps humain ainsi que la loi relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal viennent d'être définitivement adoptées par le Parlement.

Ces lois, qui ont fait l'objet de longs et complexes débats, posent pour la première fois certains principes essentiels concernant la personne humaine. Ceux-ci sont assortis de garanties que le législateur a considérées comme primordiales pour assurer le respect de l'être humain tout en prenant en compte les progrès qu'autorise l'évolution de la science.

Eu égard à la portée déterminante de ces textes pour la mise en uvre de libertés et de droits fondamentaux qui procèdent de principes et de règles à valeur constitutionnelle, j'estime devoir les soumettre à l'examen du Conseil constitutionnel afin que leur conformité à la Constitution ne puisse être affectée d'aucune incertitude et que puisse être consacrée par les voies les plus appropriées la valeur de référence des règles principales qu'ils édictent.

C'est pourquoi j'ai l'honneur de déférer au Conseil constitutionnel ces deux lois en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution.

Je vous prie, Monsieur le président, d'agréer l'expression de ma haute considération.

Philippe Séguin


Références :

DC du 27 juillet 1994 sur le site internet du Conseil constitutionnel
DC du 27 juillet 1994 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Loi relative au respect du corps humain (Nature : Loi ordinaire, Loi organique, Traité ou Réglement des Assemblées)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°94-343/344 DC du 27 juillet 1994

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Origine de la décision
Date de la décision : 27/07/1994
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 94-343/344
Numéro NOR : CONSTEXT000017666553 ?
Numéro NOR : CSCX9400340S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;dc;1994-07-27;94.343.344 ?
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