Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé en qualité de chauffeur poids lourd par les Transports Hanquiez, aux droits desquels se trouve la société Citernord, a été, à la suite d'un arrêt de travail pour maladie, déclaré par le médecin du Travail, le 10 septembre 1990, inapte à la conduite poids lourd et port de charges lourdes, un poste sédentaire étant conseillé ; qu'il a été licencié, sans indemnité, le 18 septembre suivant, alors qu'il avait 17 ans et 8 mois d'ancienneté, pour inaptitude physique ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 1994) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité par application de l'article 11 ter de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, alors, selon le moyen, que l'article 11 ter précité subordonne l'octroi de l'indemnité spéciale de licenciement qu'il prévoit, à la condition qu'une commission médicale départementale ait retiré au salarié, pour cause d'inaptitude physique, le permis de conduire de la catégorie attachée à l'emploi que celui-ci occupait ; qu'en condamnant la société Citernord à payer à M. X... l'indemnité spéciale de licenciement prévue par cet article 11 ter, sans constater que le permis de conduire de ce salarié lui a été retiré pour inaptitude physique, ni que ce retrait a été prononcé par la commission médicale départementale qu'institue l'article 4 de l'arrêté du 31 juillet 1975, la cour d'appel a violé ledit article 11 ter de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, après avoir été reconnu par le médecin du Travail définitivement inapte à la conduite des poids lourd, restait dans l'incapacité physique de reprendre son ancienne profession, en a exactement déduit que l'indemnité de l'article 11 ter était due ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.