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04/03/1997 | FRANCE | N°94NC01726

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 04 mars 1997, 94NC01726


(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 8 décembre 1994 et 7 juin 1995 au greffe de la Cour, présentés pour M. Jean-Louis X..., demeurant ..., représenté par Me LAFFON ;
Il demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens, en date du 7 octobre 1994, en tant qu'il a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 1993 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, portant acceptation de sa démission d'élève-instituteu

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(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 8 décembre 1994 et 7 juin 1995 au greffe de la Cour, présentés pour M. Jean-Louis X..., demeurant ..., représenté par Me LAFFON ;
Il demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens, en date du 7 octobre 1994, en tant qu'il a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 1993 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, portant acceptation de sa démission d'élève-instituteur à l'école normale de Laon qu'il avait présentée par lettre en date du 14 février 1991 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé la décision susmentionnée ;
2 / d'annuler ladite décision et de reconnaître son droit à indemnisation sur la base des salaires non perçus entre le 4 février 1991 et le 1er septembre 1993 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 1995, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle ;
il demande à la Cour de rejeter la requête ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 novembre 1995, présenté pour M. X... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983, relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat, et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1997 ;
- le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller-rapporteur ;
- les observations de Me LAFFON, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. STAMM Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire présenté par le Recteur de l'académie d'Amiens, enregistré au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 20 septembre 1994 et dont M. X... soutient qu'il lui a été communiqué le jour même de l'audience avec une copie de l'ordonnance portant réouverture de l'instruction, se bornait à confirmer, sans apporter d'élément nouveau, les deux mémoires antérieurs présentés par l'administration et dont le requérant a eu connaissance ; que, dans ces conditions, la circonstance que ce dernier n'a pu répondre audit mémoire n'a pas été de nature à porter atteinte au caractère contradictoire de la procédure et à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;
Au fond :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 58 du décret susvisé du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions : "La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté expresse de quitter son administration ou son service. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de démission" ;
Considérant, en premier lieu, que l'inobservation du délai de quatre mois prévu à l'article 58 précité est sans influence sur la légalité de la décision par laquelle l'autorité compétente accepte la démission d'un fonctionnaire ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes de la décision du 4 octobre 1993 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Aisne, a accepté la démission de M. X... de ses fonctions d'élève-instituteur de l'école normale de Laon, que cette démission, en l'absence de disposition contraire, a nécessairement pris effet le 14 février 1991, date de la réception de la demande de démission dans les services du rectorat de l'académie d'Amiens et qui est aussi la date à laquelle le requérant a cessé d'être rémunéré ; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait eu pour effet, à raison d'un "défaut de rétroactivité", de la placer dans une position irrégulière au titre de la période du 14 février 1991 au 4 octobre 1993 ;
Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient M. X..., l'inspecteur d'Académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Aisne, qui l'avait nommé en qualité d'élève-instituteur de l'école normale de Laon était bien compétent pour accepter la démission de l'intéressé, nonobstant la circonstance qu'à la date à laquelle est intervenue ladite acceptation ce dernier avait été nommé adjoint administratif dans les services du C.R.O.U.S. de Lille par arrêté du recteur de l'Académie de Lille en date du 7 septembre 1993 ;

Considérant, enfin, que si le requérant à pu bénéficier d'un congé de longue durée à raison des interventions chirurgicales qu'il a subies au cours de la période de stage qu'il a accomplie et s'il souffrait d'un "syndrome dépressif chronique" lié à son état de santé, une telle circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à établir qu'à la date du 12 février 1991 à laquelle il a rédigé sa lettre de démission, M. X... n'était pas en état d'apprécier la portée de sa demande ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 4 octobre 1993 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-avant qu'en acceptant la démission de M. X... l'administration n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé, en tout état de cause, à se plaindre que c'est à tort qu'a été rejetée sa demande de condamnation de l'Etat à lui allouer des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé cette acceptation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01726
Date de la décision : 04/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DEMISSION.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE.


Références :

Arrêté du 14 février 1991
Arrêté du 07 septembre 1993
Décret 85-986 du 16 septembre 1985 art. 58


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-03-04;94nc01726 ?
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