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03/04/1997 | FRANCE | N°95-10361

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 avril 1997, 95-10361


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-1 du Code rural ;

Attendu que la cession exclusive des fruits de l'exploitation, lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir, est soumise au statut des baux ruraux à moins que le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du statut ;

Attendu que, pour débouter les consorts X... de leur demande tendant au bénéfice du statut des baux ruraux sur des parcelles appartenant aux consorts Y...,

l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 décembre 1994) retient que s'il est constant que les...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-1 du Code rural ;

Attendu que la cession exclusive des fruits de l'exploitation, lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir, est soumise au statut des baux ruraux à moins que le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du statut ;

Attendu que, pour débouter les consorts X... de leur demande tendant au bénéfice du statut des baux ruraux sur des parcelles appartenant aux consorts Y..., l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 décembre 1994) retient que s'il est constant que les consorts X... ont toujours été autorisés, depuis 1981, à disposer des herbes de ces parcelles, il n'en résulte pas pour autant qu'ils auraient eu la direction de l'exploitation desdites parcelles contre le paiement d'un loyer et que, quand bien même certaines années M. Y... a pu accepter de recevoir une rémunération en contrepartie de l'herbe laissée à la disposition des consorts X..., il ne s'évince pas des éléments de la cause que la commune volonté des parties aurait été de faire exploiter en fermage les terres litigieuses ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres énonciations que les consorts X... avaient bénéficié de la cession exclusive des fruits de l'exploitation pendant plusieurs années, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-10361
Date de la décision : 03/04/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Définition - Contrat de vente d'herbe - Caractère répété de l'utilisation du fonds - Nécessité .

BAIL RURAL - Bail à ferme - Statut du fermage - Domaine d'application - Contrat de vente d'herbe - Condition

BAIL RURAL - Bail à ferme - Définition - Contrat de vente d'herbe - Cession exclusive des fruits de l'exploitation - Nécessité

Viole l'article L. 411-1 du Code rural la cour d'appel qui écarte l'existence d'une convention soumise au statut du fermage, tout en relevant que le bénéficiaire a été autorisé depuis plusieurs années à disposer des herbes de parcelles et que le propriétaire a accepté de percevoir une rémunération en contrepartie de cette mise à disposition.


Références :

Code rural L411-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 07 décembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1993-06-02, Bulletin 1993, III, n° 77, p. 51 (rejet) ; Chambre civile 3, 1993-10-27, Bulletin 1993, III, n° 129, p. 84 (cassation) ; Chambre civile 3, 1995-07-12, Bulletin 1995, III, n° 182, p. 124 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 avr. 1997, pourvoi n°95-10361, Bull. civ. 1997 III N° 80 p. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 80 p. 53

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boscheron.
Avocat(s) : Avocats : M. Boullez, la SCP Ryziger et Bouzidi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.10361
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