La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/1996 | FRANCE | N°95-12169

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 décembre 1996, 95-12169


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 décembre 1994), que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial, donnés en location à la société La Marmite a assigné celle-ci en fixation du loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 1989 ;

Attendu que la société La Marmite fait grief à l'arrêt de fixer le loyer en écartant les règles du plafonnement, alors, selon le moyen, d'une part, que seule une modification notable des facteurs locaux de commercialité ayant présenté un intérêt effectif pour le commerce considéré peut j

ustifier le déplafonnement du loyer du bail renouvelé ; qu'en statuant de la sorte a...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 décembre 1994), que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial, donnés en location à la société La Marmite a assigné celle-ci en fixation du loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 1989 ;

Attendu que la société La Marmite fait grief à l'arrêt de fixer le loyer en écartant les règles du plafonnement, alors, selon le moyen, d'une part, que seule une modification notable des facteurs locaux de commercialité ayant présenté un intérêt effectif pour le commerce considéré peut justifier le déplafonnement du loyer du bail renouvelé ; qu'en statuant de la sorte après avoir admis que le chiffre d'affaires de la société La Marmite avait sensiblement baissé, et que ce n'est qu'à la faveur d'investissements dans la rénovation des locaux loués qu'elle pourrait attirer la nouvelle clientèle du quartier et profiter de la modification des facteurs locaux de commercialité, ce dont il résulte dès lors que le preneur n'a nullement profité de cette modification, au contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations au regard des articles 23-4 et 23-6 du décret du 30 septembre 1953 qu'elle a violés ; d'autre part, que la rénovation d'un local commercial ne peut permettre le déplafonnement du loyer que si la charge financière des travaux a été assumée par le bailleur ; que, dès lors, en déduisant, de la carence de la société La Marmite à effectuer des travaux de rénovation pour attirer la nouvelle clientèle, le bien fondé de la demande en déplafonnement du loyer, la cour d'appel a violé l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu qu'ayant, sans avoir à tenir compte de l'évolution du chiffre d'affaires de la société La Marmite et sans déduire le déplafonnement du loyer du bail renouvelé de la carence de cette locataire, souverainement retenu, au vu du rapport d'expertise, l'existence pour le commerce considéré de modifications suffisamment importantes des facteurs locaux de commercialité pendant le cours du bail à renouveler, la cour d'appel a tiré les conséquences légales de ses constatations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-12169
Date de la décision : 11/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exceptions - Modification des éléments de calcul du loyer - Facteurs locaux de commercialité - Evolution du chiffre d'affaires du locataire - Prise en compte (non) .

Les juges du fond n'ont pas à tenir compte de l'évolution du chiffre d'affaires du locataire pour retenir une modification notable justifiant le déplafonnement du loyer du bail renouvelé.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 déc. 1996, pourvoi n°95-12169, Bull. civ. 1996 III N° 233 p. 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 233 p. 152

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Peyrat.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.12169
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award