La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/1997 | FRANCE | N°95-40526

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1997, 95-40526


Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... a été engagé par M. X... le 1er juillet 1992 en qualité de réparateur en chauffage, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ; que l'employeur a rompu le contrat le 28 mai 1993 en invoquant des fautes lourdes du salarié ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 17 novembre 1994) d'avoir dit que le contrat de travail à durée déterminée du salarié a été rompu par anticipation et de façon abusive alors, selon le moyen, que les dispositions d'ordre public sont respectées lorsque la le

ttre de rupture énonce " nous venons par la présente vous signifier votre licenci...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... a été engagé par M. X... le 1er juillet 1992 en qualité de réparateur en chauffage, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ; que l'employeur a rompu le contrat le 28 mai 1993 en invoquant des fautes lourdes du salarié ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 17 novembre 1994) d'avoir dit que le contrat de travail à durée déterminée du salarié a été rompu par anticipation et de façon abusive alors, selon le moyen, que les dispositions d'ordre public sont respectées lorsque la lettre de rupture énonce " nous venons par la présente vous signifier votre licenciement pour fautes graves dont la liste vous a été remise lors de notre entretien " et se réfère ainsi à la liste des griefs que l'employeur a énumérés dans un écrit sur lequel, le jour de l'entretien préalable, le salarié a apposé sa signature au-dessous de la mention " Reçu ce jour un exemplaire " avec son nom ;

Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-41 du Code du travail la sanction disciplinaire doit être motivée ;

Et attendu qu'ayant relevé que la lettre de rupture ne comportait aucun motif, la cour d'appel a décidé à bon droit que la rupture prononcée pour faute lourde n'était pas justifiée, peu important que l'employeur ait, comme il le devait, indiqué au salarié au cours de l'entretien préalable les griefs formulés contre lui ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Résiliation par l'employeur - Formalités - Lettre de rupture - Enonciation des griefs - Défaut - Exposé des griefs lors de l'entretien préalable - Absence d'influence .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Formalités légales - Domaine d'application - Contrat à durée déterminée - Rupture avant l'échéance du terme - Faute lourde

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Formalités légales - Lettre précisant les motifs de la sanction - Nécessité

En application de l'article L. 122-41 du Code du travail, la sanction disciplinaire doit être motivée. Ayant relevé que la lettre de rupture d'un contrat à durée déterminée ne comportait aucun motif, une cour d'appel a décidé à bon droit que la rupture prononcée pour faute lourde n'était pas justifiée, peu important que l'employeur ait, comme il le devait, indiqué au salarié au cours de l'entretien préalable les griefs formulés contre lui.


Références :

Code du travail L122-41

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 17 novembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1994-01-12, Bulletin 1994, V, n° 2, p. 1 (rejet : arrêt n° 2).


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 23 jan. 1997, pourvoi n°95-40526, Bull. civ. 1997 V N° 32 p. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 32 p. 21
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocat : M. Garaud.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 23/01/1997
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95-40526
Numéro NOR : JURITEXT000007037067 ?
Numéro d'affaire : 95-40526
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1997-01-23;95.40526 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award