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24/11/1998 | FRANCE | N°95-43523

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 95-43523


Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 2044 et 2053 du Code civil ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., employé par l'association Les Papillons blancs et ayant exercé, en dernier lieu, les fonctions de chef de service d'internat, a été licencié le 11 février 1991 ; que le 13 février 1991, une transaction a été conclue entre les parties prévoyant notamment le versement d'une indemnité de rupture incluant l'indemnité légale de licenciement et des dommages-intérêts ; qu'invoquant la nullité de la transaction, le salarié a sa

isi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'une indemnité de préav...

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 2044 et 2053 du Code civil ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., employé par l'association Les Papillons blancs et ayant exercé, en dernier lieu, les fonctions de chef de service d'internat, a été licencié le 11 février 1991 ; que le 13 février 1991, une transaction a été conclue entre les parties prévoyant notamment le versement d'une indemnité de rupture incluant l'indemnité légale de licenciement et des dommages-intérêts ; qu'invoquant la nullité de la transaction, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'une indemnité de préavis et de congés payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes du salarié en se fondant sur la transaction, la cour d'appel énonce qu'aux termes des dispositions de l'article 2052 du Code civil, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu'elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion ; que le salarié fait valoir que l'association n'aurait fait aucune concession puisqu'elle ne l'a même pas rempli de ses droits et soutient qu'en lui donnant une somme de 82 366 francs, l'association a versé l'indemnité légale de licenciement et des dommages-intérêts évalués à 50 000 francs, alors qu'en réalité il avait droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement qui, à elle seule, atteignait 163 524 francs ; que cette absence de concession rend donc nul, selon le salarié, l'accord transactionnel, mais qu'il convient de relever que l'employeur a avisé le salarié par lettre du 11 février 1991 que " conformément à la jurisprudence applicable en la matière, il lui verserait l'indemnité légale de licenciement " ; que le salarié n'a nullement protesté à l'époque ; que même si, contrairement aux dires de l'employeur, il était établi selon la jurisprudence en vigueur que dans le cas de rupture pour maladie ou inaptitude médicale, il avait droit à l'indemnité conventionnelle, il ne peut s'agir en l'espèce que d'une erreur de droit insusceptible, aux termes des dispositions de l'article 2052 du Code civil, de rendre nulle la transaction ; qu'au surplus, il y a bien eu en l'espèce des concessions réciproques puisque l'employeur a accepté de verser des dommages-intérêts en contrepartie du départ du salarié ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la transaction a été conclue par les parties sur la croyance commune que seule, l'indemnité légale de licenciement pouvait être réclamée par le salarié ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'erreur commise portait sur l'objet même de la contestation, en sorte qu'elle affectait la validité de la transaction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-43523
Date de la décision : 24/11/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Transaction - Erreur sur l'objet de la transaction - Portée .

TRANSACTION - Nullité - Cause - Erreur - Erreur sur l'objet de la transaction - Contrat de travail - Licenciement - Indemnités - Parties croyant qu'une seule indemnité pouvait être réclamée

Une transaction ayant été conclue entre des parties qui croyaient, à tort, que seule l'indemnité légale de licenciement était due au salarié, cette erreur, qui porte sur l'objet même de la contestation, affecte la validité de la transaction.


Références :

Code civil 2044, 2053

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mai 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-12-17, Bulletin 1986, V, n° 621 (2), p. 471 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 1998, pourvoi n°95-43523, Bull. civ. 1998 V N° 515 p. 383
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 515 p. 383

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Brissier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.43523
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