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10/02/1998 | FRANCE | N°95-43984

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-43984


Attendu que Mlle X... employée par la CPAM du Calvados depuis le 17 septembre 1979, a bénéficié d'un congé parental d'éducation du 26 juin au 14 mars 1993 ; que le 1er janvier 1993, une nouvelle classification des agents des organismes de la sécurité sociale est entrée en application ; qu'à son retour de congé, la salariée a contesté la classification qui lui était proposée, et a saisi la commission nationale paritaire pour avis ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la CPAM du Calvados invoque le fait que le mémoire ampliatif n'est p

as signé ;

Mais attendu que le mémoire était annexé à une lettre signée du ...

Attendu que Mlle X... employée par la CPAM du Calvados depuis le 17 septembre 1979, a bénéficié d'un congé parental d'éducation du 26 juin au 14 mars 1993 ; que le 1er janvier 1993, une nouvelle classification des agents des organismes de la sécurité sociale est entrée en application ; qu'à son retour de congé, la salariée a contesté la classification qui lui était proposée, et a saisi la commission nationale paritaire pour avis ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la CPAM du Calvados invoque le fait que le mémoire ampliatif n'est pas signé ;

Mais attendu que le mémoire était annexé à une lettre signée du mandataire ayant reçu pouvoir de la demanderesse ; Qu'il a ainsi été satisfait aux dispositions de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 9 du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que la Commission de règlement des litiges a considéré que les calculs ont été opérés conformément aux dispositions de l'article 35 de la convention collective ;

Attendu cependant que l'avis donné par la commission paritaire, dans un but de conciliation, ne liait pas le juge, auquel il appartenait de trancher le litige sans s'en remettre à l'avis de la commission ;

D'où il suit qu'en se déterminant par ces seuls motifs et sans rechercher lui-même si la demande était fondée, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juin 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vire.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-43984
Date de la décision : 10/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° PRUD'HOMMES - Cassation - Mémoire - Signature - Défaut - Mémoire annexé à une lettre signée du mandataire ayant reçu pouvoir - Portée.

1° CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Mémoire - Signature - Défaut - Mémoire annexé à une lettre signée du mandataire ayant reçu pouvoir - Portée.

1° Un mémoire ampliatif non signé annexé à une lettre signée du mandataire ayant reçu pouvoir du demandeur satisfait aux dispositions de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile.

2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Conciliation - Commission de conciliation - Avis - Pouvoirs des juges.

2° PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Convention collective - Convention collective prévoyant la soumission des litiges à une commission paritaire - Portée.

2° L'avis donné par une commission paritaire, dans un but de conciliation, ne lie pas le juge, auquel il appartient de trancher le litige sans s'en remettre à l'avis de la commission.


Références :

nouveau Code de procédure civile 12, 989 Protocole d'accord du 14 mai 1992 art. 9

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Caen, 02 juin 1995

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1987-05-14, Bulletin 1987, V, n° 319 (1), p. 203 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 fév. 1998, pourvoi n°95-43984, Bull. civ. 1998 V N° 81 p. 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 81 p. 59

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Trassoudaine-Verger.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.43984
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