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09/01/1996 | FRANCE | N°95-85279;95-85289

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 janvier 1996, 95-85279 et suivant


REJET des pourvois formés par :
- X... Illich, dit Y...,
contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de complicité de destruction d'immeuble et d'objets mobiliers par l'effet d'une substance explosive ayant entraîné la mort de plusieurs personnes et des infirmités permanentes, ont le premier, en date du 2 octobre 1995, rejeté sa demande de publicité des débats et du prononcé de l'arrêt sur son appel de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le juge d'instruction ; le

second, en date du 3 octobre 1995, confirmé ladite ordonnance.
L...

REJET des pourvois formés par :
- X... Illich, dit Y...,
contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de complicité de destruction d'immeuble et d'objets mobiliers par l'effet d'une substance explosive ayant entraîné la mort de plusieurs personnes et des infirmités permanentes, ont le premier, en date du 2 octobre 1995, rejeté sa demande de publicité des débats et du prononcé de l'arrêt sur son appel de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le juge d'instruction ; le second, en date du 3 octobre 1995, confirmé ladite ordonnance.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt rejetant la demande de publicité :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 199 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande du mis en examen tendant à ce que les débats devant la chambre d'accusation sur l'appel d'une décision de prolongation de la détention provisoire soient publics ;
" aux motifs que les faits reprochés au requérant sont en relation avec une entreprise terroriste et ont fait de nombreuses victimes ; que de nombreuses investigations sont en cause ; que la publicité des débats serait de nature à nuire à l'ordre public par les risques encourus et à la bonne marche de l'information ;
" alors, d'une part, que ni le nombre des victimes, ni le nombre des investigations ne sont de nature à caractériser le trouble à l'ordre public que causerait prétendument la publicité des débats sur la détention provisoire, s'agissant d'un attentat vieux de 13 ans ; qu'en omettant de caractériser véritablement le risque actuel d'un tel trouble, la chambre d'accusation a violé les textes précités ;
" alors, d'autre part, que tout arrêt doit être motivé ; qu'en se bornant à une référence de principe à la bonne marche de l'information sans préciser en quoi celle-ci pourrait être troublée par un débat public sur la détention provisoire, la chambre d'accusation a encore violé les textes précités " ;
Attendu que, pour rejeter la demande tendant à ce que les débats se déroulent et l'arrêt soit rendu en audience publique, la chambre d'accusation énonce que les faits reprochés au requérant sont en relation étroite avec une entreprise terroriste ayant fait de nombreuses victimes, que plusieurs investigations sont en cours au regard des développements de l'enquête, et qu'il apparaît que la publicité des débats serait de nature à nuire à l'ordre public par les risques encourus et à la bonne marche de l'information ;
Attendu qu'en cet état, les juges, qui ont souverainement apprécié la suite à donner à la demande de publicité, et qui n'avaient pas à s'en expliquer autrement, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
II. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt confirmant l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 194, 197, 199 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'appel formé contre une ordonnance de prolongation de la détention provisoire ;
" aux motifs que les scellés ne font pas partie intégrante des pièces du dossier de la procédure et, de ce fait, n'ont pas à être transmis à la chambre d'accusation ; que la question de savoir si le fait que les scellés ne sont pas intégrés dans le dossier de la procédure porte atteinte aux droits de la défense relève d'un autre débat, que la chambre d'accusation ne peut examiner à l'occasion d'un appel en matière de détention ;
" alors, d'une part, que les scellés font partie du dossier de la procédure au sens de l'article 197 du Code de procédure pénale, et doivent pouvoir être à la disposition des avocats avant l'audience devant la chambre d'accusation ; que tel n'ayant pas été le cas en l'espèce, l'arrêt attaqué devra être annulé ;
" alors, d'autre part, que dès lors qu'il est acquis que le juge d'instruction a " saisi à nouveau " des documents issus d'une autre procédure où ils avaient été saisis et placés sous scellés, ces documents font partie intégrante du dossier de la procédure auquel ils ont été joints, peu important qu'ils aient été placés sous scellés, et doivent être mis à la disposition des avocats avant l'audience de la chambre d'accusation ; que du seul fait de leur absence, le dossier était incomplet, et la procédure était irrégulière ;
" alors, de surcroît, que dès lors que des témoins ont été interrogés au vu de documents saisis dans le cadre de la procédure et mis sous scellés, et que leurs dépositions, qui y font référence, figurent au dossier, les documents en cause doivent également y être intégrés et être mis à la disposition des avocats, peu important qu'ils aient été recueillis sous forme de scellés ; que l'absence au dossier de ces documents, sur lesquels se sont expliqués les témoins entendus, ne permet pas un exercice normal de la défense, et ne peuvent être complets qu'au vu de la communication exhaustive du dossier ; que la chambre d'accusation a ainsi encore violé les textes visés ci-dessus ;
" alors, enfin, que relève du contrôle de la chambre d'accusation statuant en matière d'appel d'ordonnance sur la détention provisoire le point de savoir si la défense a pu s'exercer de façon complète à l'occasion de ce recours ; qu'en refusant d'exercer ses pouvoirs, la chambre d'accusation a exposé son arrêt à la censure " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Illich X... a interjeté appel d'une ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire pour une durée d'une année ; que pour refuser de différer l'examen de ce recours jusqu'au dépôt au greffe de l'intégralité du dossier, l'arrêt énonce que si, par ordonnance du 20 septembre 1994, le juge d'instruction a procédé à " la saisie à nouveau " de documents qui avaient été saisis et placés sous scellés dans une autre procédure, et qui ont été placés dans 21 scellés inventoriés par ladite ordonnance, ces scellés ne font pas partie intégrante des pièces du dossier de la procédure et, de ce fait, n'ont pas à être transmis à la chambre d'accusation ;
Attendu qu'en cet état, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la dernière branche du moyen, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, les documents saisis par le juge d'instruction, placés sous scellés et déposés au greffe à titre de pièces à conviction, ne font pas partie du dossier de la procédure au sens de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt, régulier en la forme, satisfait aux exigences des articles 144, 145 et 145-2 du Code de procédure pénale ;
REJETTE les pourvois.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Débats - Publicité - Demande - Mis en examen ou son avocat - Appréciation souveraine.

1° DETENTION PROVISOIREChambre d'accusation - Procédure - Débats - Publicité - Demande - Mis en examen ou son avocat - Appréciation souveraine.

1° La chambre d'accusation apprécie souverainement, au regard des dispositions de l'article 199, alinéa 5, du Code de procédure pénale, la suite à donner à la demande de publicité des débats et de l'arrêt(1).

2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Dossier de la procédure - Dépôt au greffe - Pièces à conviction déposées au greffe du tribunal (non).

2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Dépôt préalable du dossier au greffe - Pièces à conviction déposées au greffe du tribunal (non) 2° DROITS DE LA DEFENSE - Chambre d'accusation - Procédure - Dossier de la procédure - Dépôt au greffe - Pièces à conviction déposées au greffe du tribunal (non) 2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Droits de la défense - Dossier de l'information - Dépôt au greffe - Pièces à conviction déposées au greffe du tribunal (non).

2° Les documents saisis par le juge d'instruction, placés sous scellés et déposés au greffe à titre de pièces à conviction, ne font pas partie du dossier de la procédure au sens de l'article 197 du Code de procédure pénale(2).


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 197
Code de procédure pénale 199, al5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 1995-10-26, 1995-11-03

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-05-30, Bulletin 1995, n° 195 (2), p. 528 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) A comparer : Chambre criminelle, 1984-02-14, Bulletin criminel 1984, n° 56, p. 146 (cassation)

arrêt cité ;

Chambre criminelle, 1989-02-21, Bulletin criminel 1989, n° 84, p. 225 (cassation), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1989-06-20, Bulletin criminel 1989, n° 264, p. 655 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 09 jan. 1996, pourvoi n°95-85279;95-85289, Bull. crim. criminel 1996 N° 7 p. 12
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 7 p. 12
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerder.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 09/01/1996
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95-85279;95-85289
Numéro NOR : JURITEXT000007065961 ?
Numéro d'affaires : 95-85279, 95-85289
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1996-01-09;95.85279 ?
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