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19/11/1996 | FRANCE | N°95-85945

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 1996, 95-85945


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... dit Y... Didier, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, en date du 26 octobre 1995, qui, après avoir relaxé Philippe Z... des chefs de délit de blessures involontaires et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a débouté de ses demandes.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2, L. 231-1, L. 231-2 du Code du travail, R. 233-3 et R. 233-11 anciens du même Code, 222-19 du no

uveau Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, déf...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... dit Y... Didier, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, en date du 26 octobre 1995, qui, après avoir relaxé Philippe Z... des chefs de délit de blessures involontaires et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a débouté de ses demandes.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2, L. 231-1, L. 231-2 du Code du travail, R. 233-3 et R. 233-11 anciens du même Code, 222-19 du nouveau Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Philippe Z... des fins de la poursuite et déclaré irrecevable la constitution de partie civile du demandeur ;
" aux motifs qu'il résulte de l'ensemble des éléments de la procédure et des débats que Didier X..., ouvrier drousseur dans une filature dont le prévenu est responsable, a eu la main droite broyée alors qu'il procédait au contrôle visuel d'une fileuse en marche, après avoir ouvert volontairement les portes de protection empêchant dans des conditions normales de travail l'accès aux parties tournantes de la machine ; qu'il n'est pas établi que, pour procéder à un tel contrôle visuel, Didier X... ait agi par nécessité (la porte de protection est munie d'un hublot de plexiglas translucide pour un tel contrôle), ou même qu'il ait agi par habitude, alors qu'il avait pour consigne écrite ce qu'il reconnaît comme tous les autres ouvriers, de ne procéder au nettoyage des machines qu'à l'arrêt de celles-ci, cette consigne étant mentionnée dans le contrat de travail, dans les instructions données à chaque drousseur, dans le règlement intérieur de l'entreprise, et étant également mentionnée sur les affiches apposées dans les locaux de travail, et alors même qu'il n'est pas établi que la transgression de cette consigne ait été tolérée ou encouragée au sein de l'entreprise par le personnel d'encadrement ; qu'il s'ensuit, la machine étant en outre conforme aux normes de sécurité qui lui sont applicables et normalement protégée de toute atteinte involontaire, que les éléments constitutifs des infractions reprochées ne sont pas caractérisés et que le prévenu doit être renvoyé des fins de la poursuite, Didier X... étant déclaré irrecevable en sa constitution de partie civile (arrêt, pages 3 et 4) ;
" 1° alors que, conformément aux dispositions des articles R. 233-3 et R. 233-11 anciens du Code du travail, applicables aux faits de la cause, les machines à instruments tranchants tournant à grande vitesse, mises en service dans l'entreprise avant le 1er janvier 1993, doivent, jusqu'à leur mise en conformité, être protégées de telle façon que les ouvriers ne puissent toucher involontairement, de leur poste de travail, la partie travaillante des instruments tranchants ;
" qu'en l'espèce, pour retenir Philippe Z... dans les liens de la prévention, le tribunal a pris soin de relever que les ouvriers étaient susceptibles de toucher, même involontairement, les éléments mobiles de la machine ayant causé l'accident litigieux, de sorte qu'en cet état, l'employeur avait contrevenu aux dispositions du texte susvisé ; " que, dès lors, en se bornant à énoncer que la machine était conforme aux normes de sécurité qui lui sont applicables et normalement protégée de toute atteinte involontaire, sans réfuter les motifs péremptoires du jugement qu'elle réforme, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" 2° alors qu'il résulte clairement des témoignages de MM. A... et B..., régulièrement produits au débat, qu'il n'avait jamais été tenu compte, au sein de l'entreprise, des consignes subordonnant le nettoyage des cardeuses à leur arrêt complet, les opérations ayant été, de tout temps, effectuées pendant la marche ;
" qu'ainsi, en se bornant à constater qu'il n'est pas établi que la transgression de cette consigne ait été tolérée ou encouragée au sein de l'entreprise par le personnel d'encadrement, pour réformer le jugement des mentions duquel il résulte que le nettoyage des machines en marche constituait une pratique habituelle et constante au sein de l'entreprise, sans s'expliquer sur la portée des témoignages susvisés, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure ;
" 3° alors qu'indépendamment des mesures expressément rendues obligatoires par les textes relatifs à la sécurité des travailleurs, il appartient au chef d'entreprise de prendre les dispositions nécessaires commandées par les circonstances et relevant de son obligation générale de sécurité ;
" qu'ainsi, en se bornant à énoncer que la machine litigieuse était conforme aux normes de sécurité applicables, et que le salarié avait transgressé une consigne de sécurité interdisant le nettoyage des équipements en marche, pour en déduire qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à l'employeur, sans rechercher si, en s'abstenant d'équiper d'un dispositif de verrouillage les portes donnant accès au tambour de la machine, le prévenu n'aurait pas omis de prendre les mesures que lui imposait son obligation générale de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 263-2 du Code du travail, ensemble l'article 222-19 du nouveau Code pénal " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Didier X..., ouvrier drousseur au service de la société des textiles Z..., pour procéder au contrôle d'une fileuse, a ouvert les portes de protection de la machine en marche ; qu'il a perdu l'équilibre et que sa main droite a été broyée et amputée ; que Philippe Z..., dirigeant de l'entreprise, est poursuivi pour infraction à l'article R. 233-3 ancien du Code du travail, alors applicable, et délit de blessures involontaires ;
Attendu que, pour le relaxer et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que Didier X... a volontairement ouvert les portes de protection sans qu'il soit démontré qu'il ait agi soit par nécessité, la protection étant munie d'un hublot translucide permettant un contrôle visuel, soit par habitude, la consigne écrite prescrivant de ne procéder au nettoyage des machines qu'à l'arrêt de celles-ci ; qu'il n'est pas établi que la transgression de cette consigne ait été tolérée ou encouragée au sein de l'entreprise par le personnel d'encadrement et que la machine était conforme aux normes de sécurité et " normalement protégée de toute atteinte involontaire " ;
Mais attendu que si les juges, appréciant souverainement les circonstances de la cause, ont pu estimer que la machine était conforme aux normes de sécurité alors en vigueur et relaxer en conséquence le prévenu de l'infraction au Code du travail, ils ne pouvaient le relaxer de surcroît du chef de blessures involontaires sans rechercher si, en tant qu'employeur pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à sa mission, il avait accompli les diligences normales lui incombant, au sens de l'article 121-3 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 13 mai 1996, notamment en veillant à l'application effective des consignes écrites de sécurité, et sans constater que l'accident avait pour cause exclusive la faute de la victime ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions ayant débouté la partie civile de ses demandes, l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, en date du 26 octobre 1995, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-85945
Date de la décision : 19/11/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Homicide et blessures involontaires - Obligation générale de sécurité - Accomplissement des diligences normales (article 121-3 du Code pénal, rédaction loi du 13 mai 1996) - Recherche nécessaire.

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Obligation générale de sécurité - Accomplissement des diligences normales (article 121-3 du Code pénal, rédaction loi du 13 mai 1996) - Recherche nécessaire

TRAVAIL - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Hygiène et sécurité des travailleurs - Homicide et blessures involontaires - Obligation générale de sécurité - Accomplissement des diligences normales (article 121-3 du Code pénal, rédaction loi du 13 mai 1996) - Recherche nécessaire

Le chef d'entreprise, pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, est tenu de veiller à l'application effective des consignes écrites de sécurité. (1). Encourt la cassation l'arrêt qui relaxe l'employeur, en l'absence de toute infraction caractérisée à la réglementation en vigueur pour la machine concernée, sans rechercher si celui-ci a accompli les diligences normales lui incombant, au sens de l'article 121-3 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 13 mai 1996, pour assurer la sécurité des salariés(2).


Références :

Code pénal 121-3 (rédaction loi 96-393 du 13 mai 1996)

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 26 octobre 1995

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1977-10-18, Bulletin criminel 1977, n° 305 (2) et (3), p. 771 (cassation partielle et règlement de juges) et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1984-01-04, Bulletin criminel 1984, n° 5, p. 11 (cassation), et les arrêts cités. CONFER : (1°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1996-10-30, Bulletin criminel 1996, n° 389, p. 1131 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 1996, pourvoi n°95-85945, Bull. crim. criminel 1996 N° 413 p. 1200
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 413 p. 1200

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Fossaert-Sabatier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.85945
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