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14/05/1998 | FRANCE | N°95BX01074;95BX01083

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 mai 1998, 95BX01074 et 95BX01083


Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 1995, présentée par l'ASSOCIATION SAINT GAUDENS COMMERCANTS, ARTISANS ET PROFESSIONS LIBERALES ASSOCIEES (S.C.A.L.A.) demeurant ... à Saint-Gaudens (Haute-Garonne) ;
L'association demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 24 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 1992 par laquelle la commission départementale d'urbanisme commercial de la Haute-Garonne a autorisé la société Cassagne à créer un centre commerc

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- d'annuler la décision attaquée ;
Vu 2 ) la requête, enregi...

Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 1995, présentée par l'ASSOCIATION SAINT GAUDENS COMMERCANTS, ARTISANS ET PROFESSIONS LIBERALES ASSOCIEES (S.C.A.L.A.) demeurant ... à Saint-Gaudens (Haute-Garonne) ;
L'association demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 24 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 1992 par laquelle la commission départementale d'urbanisme commercial de la Haute-Garonne a autorisé la société Cassagne à créer un centre commercial ;
- d'annuler la décision attaquée ;
Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 1995, présentée par M. Michel X... demeurant ... à Saint-Gaudens (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 24 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 1992 par laquelle la commission départementale d'urbanisme commercial de la Haute-Garonne a autorisé la société Cassagne a créer un centre commercial ;
- d'annuler la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée par la loi n 9-1260 du 31 décembre 1990 ;
Vu le décret n 74-63 du 28 janvier 1974 modifié par le décret n 88-184 du 24 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- les observations de Me COURRECH, avocat de M. X... ;
- les observations de Me SORBA, avocat de la S.C.I. Cassagne et de la S.A. SO.DI.CO ;
- les observations de Me THALAMAS, avocat de l'ASSOCIATION SAINT GAUDENS COMMERCANTS, ARTISANS ET PROFESSIONS LIBERALES ASSOCIEES (S.C.A.L.A.) ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par l'ASSOCIATION SAINT GAUDENS COMMERCANTS, ARTISANS ET PROFESSIONS LIBERALES ASSOCIEES (S.C.A.L.A.) et M. X... sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions identiques ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes :
Sur la capacité du bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme commercial :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 28 janvier 1974, en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation d'urbanisme contestée : "La demande d'autorisation prévue aux articles 28 et 29 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble" ;
Considérant que la demande d'autorisation a été déposée par la S.C.I. Cassagne en qualité de promoteur de l'opération de création d'un hypermarché en périphérie de l'agglomération de Saint-Gaudens ; qu'elle est intervenue pour le compte de la S.A. SO.DI.CO, titulaire du fonds de commerce ; que la demande d'autorisation doit par suite être regardée comme ayant été régulièrement formée pour le compte d'une personne justifiant d'un titre l'autorisant à exploiter commercialement le centre commercial projeté ; que le moyen tiré de la violation des termes de la circulaire du 20 mars 1993, postérieure à la décision contestée, est en tout état de cause inopérant ; que par suite l'ASSOCIATION SAINT GAUDENS COMMERCANTS, ARTISANS ET PROFESSIONS LIBERALES ASSOCIEES (S.C.A.L.A.) et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que l'autorisation d'urbanisme commercial litigieuse aurait été délivrée à une personne sans qualité pour la demander ;
Sur la légalité de l'autorisation délivrée par la commission départementale d'urbanisme commercial le 16 juin 1992 :

Considérant qu'en vertu de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973, dans sa rédaction alors en vigueur, la commission départementale d'urbanisme commercial (CDUC) statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont soumises suivant les principes définis par les articles 1er, 3 et 4 de cette loi, en vertu desquels le régime d'autorisation des créations et extensions des grandes surfaces commerciales a pour objet d'éviter "qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux ; que, pour recherche si le projet de création ou d'extension qui lui est soumis est conforme à ces exigences, la CDUC doit, notamment, examiner la situation des équipements commerciaux dans la zone où réside la clientèle potentielle de l'établissement concerné, en tenant compte, s'il y a lieu, des surfaces de vente abandonnées ou transférées à l'occasion du projet qui lui est soumis ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet présenté par la S.C.I. Cassagne pour le compte de la S.A. SO.DI.CO, et qui tendait à créer, en périphérie de Saint-Gaudens (Haute-Garonne), un hypermarché de 7300 m2, comportait corrélativement la réduction, de 3185 m2 à 1000 m2, d'implantations existantes ; que la circonstance que le propriétaire des murs ainsi exploités serait opposé à une réduction des surfaces commerciales ou que les dispositions prises pour réduire ces implantations seraient postérieures à la décision attaquée ne fait pas obstacle au réaménagement des surfaces exploitées conduisant à une réduction des superficies affectées à la vente ; que le montant total des superficies affectées à la vente en grande surface dans la zone de chalandise de l'hypermarché, ne porte pas la densité d'équipement commercial de cette zone à un niveau sensiblement différent des moyennes départementales et nationales ; que, par suite l'ASSOCIATION SAINT GAUDENS COMMERCANTS, ARTISANS ET PROFESSIONS LIBERALES ASSOCIEES (S.C.A.L.A.) et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que la décision de la commission départementale d'urbanisme commercial serait entaché d'erreur de fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION SAINT GAUDENS COMMERCANTS, ARTISANS ET PROFESSIONS LIBERALES ASSOCIEES (S.C.A.L.A.) et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que l'ASSOCIATION SAINT GAUDENS COMMERCANTS, ARTISANS ET PROFESSIONS LIBERALES ASSOCIEES (S.C.A.L.A.) et M. X... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat, la S.C.I. Cassagne et la S.A. SO.DI.CO soient condamnés à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la S.C.I. Cassagne et de la S.A. SO.DI.CO ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION SAINT GAUDENS COMMERCANTS, ARTISANS ET PROFESSIONS LIBERALES ASSOCIEES (S.C.A.L.A.) et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la S.C.I. Cassagne et de la S.A. SO.DI.CO tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01074;95BX01083
Date de la décision : 14/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-02-01-05-01-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE) - CHAMP D'APPLICATION - EXTENSION


Références :

Circulaire du 20 mars 1993
Décret 74-63 du 28 janvier 1974 art. 15
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 28, art. 1, art. 3, art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-05-14;95bx01074 ?
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