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02/12/1996 | FRANCE | N°95BX01522

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 02 décembre 1996, 95BX01522


Vu la requête en tierce opposition enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 1995, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN ;
Le Ministre demande à la cour de déclarer non avenu l'arrêt en date du 1er août 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 décembre 1993 condamnant Mme Y... à démolir la construction qu'elle occupe dans le groupement ostréicole de Piraillan, et a relaxé Mme Y... des fins de poursuite en contravention de grande voirie

engagée contre elle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu la requête en tierce opposition enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 1995, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN ;
Le Ministre demande à la cour de déclarer non avenu l'arrêt en date du 1er août 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 décembre 1993 condamnant Mme Y... à démolir la construction qu'elle occupe dans le groupement ostréicole de Piraillan, et a relaxé Mme Y... des fins de poursuite en contravention de grande voirie engagée contre elle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1996 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de M. X..., inspecteur principal au service des domaines et de M. LAYDEKER substituant Me BARRIERE, avocat de Mme Y... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute personne peut former tierce opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision." ; qu'en application de l'article R.117 du même code, l'Etat est représenté devant la cour administrative d'appel par les ministres intéressés ;
Considérant que, saisi de poursuites pour contravention de grande voirie engagées contre Mme Y..., le tribunal administratif de Bordeaux a, par jugement en date du 4 novembre 1993 condamné l'intéressée à démolir la cabane dont elle était propriétaire au lieudit "Piraillan" en bordure du bassin d'Arcachon au motif qu'elle aurait occupé sans titre une parcelle du domaine public maritime ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN forme tierce opposition à l'arrêt en date du 1er août 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, au motif que la parcelle en cause ne faisait pas partie du domaine public maritime, a réformé le jugement du 4 novembre 1993 et relaxé Mme Y... des poursuites engagées contre elle ; que bien que l'Etat ait été représenté en défense devant la cour par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme en sa qualité de ministre ayant dans ses attributions le service auquel le domaine public maritime est affecté, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN, se fondant sur les dispositions des articles R.158-1 et R.159 du code du domaine de l'Etat, soutient que l'arrêt attaqué ne pouvait être rendu sans qu'il soit lui-même appelé et représenté à l'instance ;

Considérant que si, en vertu de l'article R.158-1 du code du domaine de l'Etat, "le service des domaines est seul compétent pour suivre les instances intéressant les biens domaniaux ... dès lors que le litige porte sur ... la détermination du caractère de domanialité publique ou de domanialité privée des biens de l'Etat" et si, aux termes de l'article R.159 du même code : "Dans toute instance intéressant l'Etat, le service des domaines doit être appelé à intervenir dès lors que se trouveraient mis en cause, directement ou indirectement, la notion de domanialité publique ou les droits et obligations dont il lui appartient aux termes des articles R.158 et R.158-1, d'assurer la défense ou de demander l'exécution en justice", les dispositions desdits articles n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'attribuer à ce service ou au ministre dont il relève le droit de représenter l'Etat dans une instance de contravention de grande voirie ; que les dispositions de l'article R.163 du code du domaine de l'Etat qui, seul, définit les modalités selon lesquelles la représentation de l'Etat devant les juridictions est assurée dans toutes les instances auxquelles le service des domaines est partie en exécution notamment des articles R.158-1 et R.159 précités, ne dérogent pas à la règle générale prévue à l'article R.117 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vertu de laquelle, devant lesdites cours, la représentation de l'Etat est assurée par les ministres intéressés ; qu'en l'espèce, alors même que, dans l'instance de contravention de grande voirie poursuivie devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, l'appartenance de la parcelle litigieuse au domaine public maritime était contestée, le ministre de l'économie et des finances, qui n'est pas le ministre affectataire du domaine public concerné n'avait pas la qualité de ministre intéressé au sens de l'article R.117 précité ; que, dès lors, la requête en tierce opposition formée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN contre l'arrêt en date du 1er août 1995 par lequel la cour a statué sur l'action en contravention de grande voirie exercée contre Mme Y... n'est pas recevable ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à Mme Y... la somme de 5.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête en tierce opposition du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN est rejetée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme Y... une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Tierce opposition

Analyses

- RJ1" DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCEDURE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF - Représentation de l'Etat - Litige posant la question de la domanialité publique ou privée de la parcelle - Portée des articles R - 158-1 et R - 159 du code du domaine de l'Etat (1).

24-01-03-01-04-015, 54-08-04-01 Les dispositions des articles R. 158-1 et R. 159 du code du domaine de l'Etat n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'attribuer à ce service ou au ministre dont il relève la représentation de l'Etat dans une instance en contravention de grande voirie. La circonstance qu'une telle instance pose la question de la domanialité publique ou privée d'une parcelle ne confère pas au ministre dont relève le service des domaines, s'il n'est pas le ministre affectataire du domaine dont dépendrait cette parcelle, la qualité de ministre intéressé au sens de l'arrêté R. 117 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Rejet de sa tierce opposition contre le jugement ayant relaxé la personne poursuivie.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE - Tierce opposition du ministre dont relève le service des domaines à un jugement statuant sur des poursuites en contravention de grande voirie.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R225, R117, L8-1
Code du domaine de l'Etat R158-1, R159, R163

1.

Rappr. CE, Section, 1954-05-21, Ministre du budget c/ Lombard, p. 296


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Barros
Rapporteur ?: M. Chemin
Rapporteur public ?: M. Cipriani

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 02/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX01522
Numéro NOR : CETATEXT000007489409 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-12-02;95bx01522 ?
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