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27/10/1998 | FRANCE | N°95NT00845

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 27 octobre 1998, 95NT00845


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 1995, et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 août 1995, présentés par la SARL "Maison de retraite Le Saint-Bernard", qui a son siège à Saint-Jores (50250), représentée par son gérant ;
La SARL "Maison de retraite Le Saint-Bernard" demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 931940 du 23 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de "la décision de redressement de la direction départementale des impôts de la Manche du 18

décembre 1992" ;
2 ) de décider l'application du taux de TVA de 5,5 % su...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 1995, et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 août 1995, présentés par la SARL "Maison de retraite Le Saint-Bernard", qui a son siège à Saint-Jores (50250), représentée par son gérant ;
La SARL "Maison de retraite Le Saint-Bernard" demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 931940 du 23 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de "la décision de redressement de la direction départementale des impôts de la Manche du 18 décembre 1992" ;
2 ) de décider l'application du taux de TVA de 5,5 % sur la totalité des prix de pension quel que soit l'état de santé des pensionnaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 1998 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL "Maison de retraite Le Saint-Bernard", qui a pour activité l'hébergement de personnes âgées, estime devoir bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur l'ensemble de ses recettes et demande en conséquence la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 juillet 1992 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : a. Les prestations relatives : ... A la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL "Maison de retraite Le Saint-Bernard" pratique un prix de journée comportant trois tarifs, "valide", "semi-valide" et "invalide", modulés selon l'état de santé de ses pensionnaires ; que l'administration a soumis au taux réduit de 5,5 % les recettes encaissées à hauteur du tarif "valide", qu'elle a regardées comme correspondant seules à la fourniture de logement et de nourriture, et au taux de 18,60 % celles résultant des suppléments tarifaires appliqués aux deux autres catégories de pensionnaires ; que, si la requérante soutient que ces suppléments représentent le surcoût des prestations de logement et de nourriture dispensées aux personnes relevant de ces catégories, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier cette allégation, alors qu'au contraire le ministre affirme, sans avoir été contredit sur ce point, que dans ses réponses aux notifications de redressements, elle a invoqué la nécessité de dispenser aux personnes concernées des prestations spécifiques d'assistance liées à la vie quotidienne des pensionnaires ; qu'ainsi, il n'est pas établi que les écarts de tarifs auraient eu pour contrepartie des prestations concernant strictement le logement ou la nourriture ; que, dès lors, et sans que puisse y faire obstacle la double circonstance que les personnes les plus dépendantes s'en trouveraient pénalisées et que le droit positif a été ultérieurement modifié dans le sens indiqué par le contribuable, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 279 a du code général des impôts que l'administration a refusé d'appliquer aux suppléments tarifaires le taux de 5,5 % prévu par ledit article pour les prestations relatives à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et assujetti ces suppléments au taux de 18,60 % ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL "Maison de retraite Le Saint-Bernard" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SARL "Maison de retraite Le Saint-Bernard" est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL "Maison de retraite Le Saint-Bernard" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX


Références :

CGI 279


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 27/10/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95NT00845
Numéro NOR : CETATEXT000007528303 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-10-27;95nt00845 ?
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