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01/12/1998 | FRANCE | N°95NT00848

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 01 décembre 1998, 95NT00848


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 1995, présentée pour M. Jean-Paul X..., demeurant à Villefranche-sur-Cher (Loir-et-Cher), par M. Y..., conseil fiscal ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93531-93926 du 30 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code généra

l des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux admi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 1995, présentée pour M. Jean-Paul X..., demeurant à Villefranche-sur-Cher (Loir-et-Cher), par M. Y..., conseil fiscal ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93531-93926 du 30 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1998 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle M. X... a été, notamment, taxé d'office, au titre des années 1988, 1989 et 1990, sur le fondement de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, à raison de revenus d'origine indéterminée ; que cette taxation résulte d'une réponse insuffisante à des demandes de justification de crédits enregistrés sur ses comptes bancaires qui lui ont été adressées en application de l'article L.16 du même livre, le 3 octobre 1991 puis le 18 janvier 1992 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments lui permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ; qu'aux termes de l'article L.69 du même code : " ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements et de justifications prévues à l'article L.16" ;
Considérant que M. X... ne conteste pas qu'au cours de l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle il n'a remis aucun document au vérificateur, qui a uniquement exploité les pièces qu'il avait obtenues par l'exercice de son droit de communication auprès des établissements bancaires ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration n'était pas tenue de lui communiquer d'elle même lesdites pièces, en l'absence de toute demande de sa part, avant de lui adresser les demandes de justification ; qu'ainsi, la procédure de taxation d'office mise en oeuvre par le service n'est entachée d'aucune irrégularité ; que, dès lors, il appartient au contribuable, en application des dispositions des articles L.193 et R.193-1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère exagéré des évaluations de l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. X... soutient que les crédits bancaires litigieux ont pour origine des remboursements de prêts ; qu'à cette fin, il invoque les énonciations du jugement devenu définitif du tribunal correctionnel de Blois en date du 14 mars 1995, qui l'a condamné pénalement pour fraude fiscale, selon lesquelles M. Z... avait emprunté des sommes importantes à son épouse ; que, toutefois, il ressort de ce même jugement que M. Z... a également admis avoir remis à Mme X... plusieurs chèques à caractère professionnel constituant des recettes de la société SPADECO dont M. X... était le gérant, qu'elle a mis à son ordre et fait créditer sur son compte bancaire ; que, par ailleurs, aucun élément du dossier n'atteste de l'existence d'un contrat de prêt entre Mme X... et M. Z... ; que, dans ces conditions, le requérant, nonobstant les photocopies de chèques qu'il produit, ne saurait être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des évaluations de l'administration ;
Sur les pénalités :

Considérant que, compte tenu du montant élevé des redressements en cause, du caractère répétitif des dissimulations et en l'absence de justifications sérieuses sur l'origine des revenus litigieux, l'administration doit être regardée comme ayant établi la mauvaise foi du requérant et par suite le bien-fondé des pénalités ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00848
Date de la décision : 01/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L69, L16, L193, R193-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-12-01;95nt00848 ?
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