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07/05/1997 | FRANCE | N°95NT00888

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 07 mai 1997, 95NT00888


Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 13 et 24 juillet 1995, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour l'Office public d'HLM de la ville de Saumur, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice dûment habilité ayant pour avocat la S.C.P. DUCROS-PIELBERG-BUTRUILLE ;
L'Office public d'HLM demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94951 et 941136 du 25 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à M. X..., avec les intérêts et les intérêts des intérêts, en réparation du préjudice subi du fait

de l'illégalité de la décision du 8 janvier 1993 résiliant son contrat, une ...

Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 13 et 24 juillet 1995, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour l'Office public d'HLM de la ville de Saumur, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice dûment habilité ayant pour avocat la S.C.P. DUCROS-PIELBERG-BUTRUILLE ;
L'Office public d'HLM demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94951 et 941136 du 25 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à M. X..., avec les intérêts et les intérêts des intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du 8 janvier 1993 résiliant son contrat, une somme de 90 000 F au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence et une somme de 373 081,80 F au titre des pertes de revenus pour la période du 8 avril 1993 au 17 mai 1994, a annulé le refus implicite de régulariser la situation de M. X... au regard des organismes sociaux, l'a condamné à verser à ce dernier une somme de 12 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et, enfin, lui a enjoint de procéder à l'ordonnancement de ces condamnations sous astreinte définitive de 500 F par jour de retard en cas de non respect d'un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement ;
2 ) de rejeter les demandes présentées par M. X... devant le Tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 1997 :
- le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur,
- les observations de Me Y... se substituant à Me PIELBERG, avocat de l'Office public d'HLM de la ville de Saumur,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 23 décembre 1993, le Tribunal administratif a annulé la décision du 8 janvier 1993 par laquelle le président de l'Office public d'HLM de la ville de Saumur a résilié, avec un préavis expirant le 8 avril 1993, le contrat du 8 octobre 1992 renouvelant pour trois ans l'engagement de M. X... en qualité de directeur ; que ce jugement est fondé sur le fait que la décision de résiliation n'était pas motivée ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal a condamné l'Office à verser à M. X..., sous astreinte, une somme de 373 081,80 F en réparation de la perte de revenus subie par l'intéressé pendant la période du 8 avril 1993 au 17 mai 1994, date de sa réintégration, et une somme de 90 000 F en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence résultant des conditions dans lesquelles est intervenue la décision de résiliation ainsi que du retard pris par l'Office pour exécuter le jugement annulant cette résiliation ;
Sur les conclusions principales de l'office public d'HLM de Saumur :
Considérant, en premier lieu, que pour soutenir que le vice de forme sanctionné par le Tribunal ne saurait engager sa responsabilité, l'Office fait valoir que les irrégularités entachant le renouvellement des fonctions de M. X... et dont certaines avaient fait l'objet, le 3 décembre 1992, d'observations de la part du préfet de Maine-et-Loire, justifiaient la résiliation du contrat ; que, cependant, la seule circonstance que les fonctions de directeur d'un Office public d'HLM de l'importance de celui de Saumur correspondent à un emploi normalement pourvu par un fonctionnaire du cadre d'emplois des attachés territoriaux ne suffit pas à établir que le recrutement d'un agent contractuel pour occuper ces fonctions méconnaissait les dispositions combinées de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale et de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'engagement de M. X..., dont il n'est pas contesté qu'il a été précédé d'un appel de candidature infructueux en vue de la nomination d'un agent titulaire, n'était pas justifié par les besoins de l'Office ; que les circonstances que le contrat n'aurait pu être conclu pour une durée supérieure à un an et que la rémunération accordée serait excessive, si elles pouvaient entraîner une révision de ses clauses, ne justifiaient pas la résiliation du contrat ; que les dispositions des articles 41 et 12 bis de la loi susmentionnée du 26 janvier 1984 imposant la publicité des vacances et création d'emplois ne pouvaient, en tout état de cause, trouver à s'appliquer au renouvellement de l'engagement d'un agent contractuel ;
Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient l'Office, il résulte de l'instruction que les conditions dans lesquelles est intervenue la résiliation de son contrat ont causé à M. X... un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ; que, toutefois, le Tribunal a fait de ce préjudice une évaluation exagérée en accordant à ce titre et à celui du préjudice de même nature résultant du retard mis à procéder à la réintégration une somme de 90 000 F ; qu'il y a lieu de ramener cette somme à 45 000 F ; que les autres chefs d'indemnisation ne sont pas discutés par l'Office ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Office public est seulement fondé à demander une réduction des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur les conclusions incidentes de M. X... :
Considérant qu'il est constant que les diverses primes dont M. X... demande la prise en compte ainsi que les avantages en nature résultant de la gratuité du logement et de la prise en charge par l'employeur de certains frais sont liés à l'exercice effectif des fonctions de directeur de l'Office ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a exclu ces éléments de la détermination de la base du préjudice indemnisable ; que M. X... ne justifie pas, en tout état de cause, que le montant des intérêts de retard qui lui ont été versés en exécution du jugement du 25 mai 1995 serait erroné à concurrence d'un montant de 519,76 F ; qu'il résulte de ce qui précède que ses conclusions incidentes tendant à ce que l'Office public d'HLM soit condamné à lui verser, sous astreinte, augmentée des intérêts capitalisés, une somme supplémentaire de 77 798,41 F doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement attaqué :
Considérant que, si les dispositions de l'article L.8-3 introduit dans le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par la loi du 8 février 1995, applicables à la date du jugement attaqué, autorisaient le Tribunal à assortir d'une astreinte définitive les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de l'Office public, il résulte de l'instruction que lesdites condamnations ont été mandatées dans le délai prescrit ; que, par suite, alors même que ce mandatement aurait comporté une erreur, ensuite rectifiée, dans la liquidation des intérêts, que certaines condamnations auraient été assujetties à tort à la contribution sociale généralisée et que l'Office n'aurait pas régularisé la situation de M. X... vis-à-vis des organismes sociaux, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de M. X... et de l'Office public d'HLM de la ville de Saumur tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au remboursement, par l'autre partie, des frais qu'ils ont exposés ;
Article 1er : La somme que l'Office public d'HLM de Saumur a été condamné, par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 25 mai 1995, à verser à M. X... au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence est ramenée à un montant de quarante-cinq mille francs (45 000 F).
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 25 mai 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'Office public d'HLM de Saumur, ensemble le recours incident de M. X... et ses conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte, sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office public d'HLM de la ville de Saumur, à M. X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00888
Date de la décision : 07/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR DES AGENTS PUBLICS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 4
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3, art. 41, art. 12 bis
Loi 95-125 du 08 février 1995


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-05-07;95nt00888 ?
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