La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/1999 | FRANCE | N°95NT01588

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 22 juillet 1999, 95NT01588


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 décembre 1995, présenté par le ministre de l'éducation nationale ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-123 du 4 octobre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes, en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a fait droit à la demande présentée par M. Joël X... tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 1992 du recteur de l'académie de Nantes lui refusant le bénéfice d

e la nouvelle bonification indiciaire (N.B.I.) instituée par le décret n...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 décembre 1995, présenté par le ministre de l'éducation nationale ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-123 du 4 octobre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes, en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a fait droit à la demande présentée par M. Joël X... tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 1992 du recteur de l'académie de Nantes lui refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (N.B.I.) instituée par le décret n 91-1229 du 6 décembre 1991, en ce qui concerne les services de l'éducation nationale ;
2 ) de rejeter ladite demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;
Vu la loi n 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;
Vu le décret n 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
Vu le décret n 78-252 du 8 mars 1978 fixant les règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnels ;
Vu le décret n 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en uvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté interministériel du 6 décembre 1991 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1999 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- les observations de Me BASCOULERGUE, avocat de M. Joël X...,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi susvisée n 91-73 du 18 janvier 1991 : "La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 6 décembre 1991 pris pour l'application de cet article 27, I, dans les services du ministère de l'éducation nationale : "Une nouvelle bonification indiciaire, ..., peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de l'éducation nationale exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret" ; qu'en annexe à ce décret, sont notamment mentionnées les fonctions de chef de travaux des lycées professionnels et des lycées techniques ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée du 31 décembre 1959, issu de la loi n 77-1285 du 25 novembre 1977 : "Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités ... par contrat à exercer leurs fonctions dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat ..." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 8 mars 1978, dans sa rédaction issue du décret n 81-232 du 9 mars 1981 : "Les maîtres contractuels ... mentionnés à l'article 1er du présent décret ont droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement brut déterminé en application des dispositions du décret susvisé du 10 mars 1964, les suppléments pour charges de famille et l'indemnité de résidence ainsi que tous les autres avantages ou indemnités attribuées par l'Etat aux personnels de l'enseignement public" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble des dispositions précitées que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la qualité de chef de travaux contractuel des lycées professionnels ou techniques de l'enseignement privé sous contrat est susceptible d'ouvrir droit à l'avantage que constitue la nouvelle bonification indiciaire (N.B.I.) ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 6 décembre 1991 : "Le montant de la N.B.I. et le nombre d'emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe au présent décret sont fixés chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget, et de l'éducation nationale" ; qu'ainsi, compte tenu des contraintes budgétaires et des priorités de la politique de gestion des personnels qui incombent, en application des dispositions ci-dessus rappelées, au ministre chargé de l'éducation nationale, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la fonction publique, l'attribution de cette bonification est subordonnée à l'intervention de dispositions réglementaires ; qu'en vertu de l'arrêté interministériel du 6 décembre 1991 susvisé pris pour l'application de ce décret, une N.B.I. de 40 points a été attribuée à 1 464 chefs de travaux ou personnels faisant fonctions de chefs de travaux des lycées professionnels et techniques de l'enseignement public ; que ni cet arrêté, ni aucune autre disposition n'a prévu l'attribution de cette N.B.I. aux chefs de travaux contractuels ou personnels faisant fonctions de chefs de travaux contractuels des lycées professionnels et techniques de l'enseignement privé sous contrat ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence d'un arrêté interministériel prévoyant expressément le versement de la N.B.I. à tout ou partie de ces personnels, M. X..., chef de travaux contractuel au lycée technique Saint Julien la Baronnerie à Saint Sylvain d'Anjou ne pouvait utilement demander au ministre de l'éducation nationale le bénéfice de la N.B.I. ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur de droit commise par le recteur de l'académie de Nantes, qui avait fait valoir que la N.B.I. était réservée aux seuls chefs de travaux titulaires exerçant leurs fonctions dans l'enseignement public, pour annuler sa décision du 24 septembre 1992 rejetant la demande de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par M. X... tant devant le Tribunal que devant la Cour ;
Considérant que, et ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, le recteur était tenu de refuser à M. X... le bénéfice de la N.B.I. ; que, dès lors, les moyens présentés par l'intéressé à l'appui de tant de sa demande devant le Tribunal que de ses mémoires en défense devant la Cour sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du recteur de l'académie de Nantes du 24 septembre 1992 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé de l'éducation nationale de recalculer ses traitements :

Considérant que les conclusions de M. X... présentées sur le fondement de l'article L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à un nouveau calcul de ses traitements pendant la période litigieuse en tenant compte de la N.B.I. qu'il aurait dû percevoir sont irrecevables dans la mesure où le présent arrêt n'implique pas que l'administration prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 4 octobre 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Joël X... devant le Tribunal, et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et à M. Joël X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - PERSONNEL.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EFFET DEVOLUTIF.


Références :

Arrêté du 06 décembre 1991
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 78-252 du 08 mars 1978 art. 2
Décret 81-232 du 09 mars 1981
Décret 91-1229 du 06 décembre 1991 art. 1, art. 4
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 15
Loi 77-1285 du 25 novembre 1977
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 27


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lissowski
Rapporteur public ?: Mme Coënt-Bochard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 22/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95NT01588
Numéro NOR : CETATEXT000007531428 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-07-22;95nt01588 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award