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26/06/1997 | FRANCE | N°95PA03262

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 26 juin 1997, 95PA03262


VU, enregistrés au greffe de la cour les 8 septembre 1995 et 15 mars 1996, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Félix Y..., demeurant ... par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 7 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande indemnitaire et a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le président de l'Union centrale des caisses de crédit municipal (UCCCM) a prononcé son licenciement pour motif

conomique ;
2 ) d'annuler la décision susmentionnée et de condam...

VU, enregistrés au greffe de la cour les 8 septembre 1995 et 15 mars 1996, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Félix Y..., demeurant ... par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 7 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande indemnitaire et a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le président de l'Union centrale des caisses de crédit municipal (UCCCM) a prononcé son licenciement pour motif économique ;
2 ) d'annuler la décision susmentionnée et de condamner l'Union centrale des caisses de crédit municipal à lui payer l'intégralité des indemnités réclamées en première instance sous astreinte de 1.000 F par jour de retard ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ensemble le décret n 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 1997 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller,
- les observations de M. Y... et celles de Me Z..., avocat, pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'indemnité de préavis :
Considérant que par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 13 mars 1997, M. Y... déclare se désister des conclusions de sa requête relatives au paiement de l'indemnité de préavis ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret susvisé du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 : "Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ( ....). - Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant ( ...) une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat." ; que si, en application du dernier alinéa de l'article 23 de la loi précitée du 10 juillet 1991, l'intéressé qui s'est vu refuser l'aide juridictionnelle peut demander une nouvelle délibération du bureau, de la section du bureau ou de leur président lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé en application des articles 4, 5 et 6 de la même loi, il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucune autre de la loi et du décret précités que cette demande de nouvelle délibération ait pour effet d'interrompre à nouveau le délai du recours contentieux ;
Considérant que M. Y... a formé le 28 juillet 1994 une demande d'aide juridictionnelle en vue de faire appel du jugement du 7 mars 1994 du tribunal administratif de Paris ; que le 27 décembre 1994, l'intéressé a accusé réception de la notification de la décision en date du 23 novembre 1994 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté sa demande ; qu'en application de l'article 39 précité du décret du 19 décembre 1991, le délai imparti en vertu de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour faire appel, a recommencé de courir à compter du 27 décembre 1994 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la demande d'une nouvelle délibération du bureau d'aide juridictionnelle formulée par le requérant n'a pu, une nouvelle fois, interrompre le délai qui lui était imparti ; que dès lors, l'appel formé par M. Y... contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 mars 1994, enregistré au greffe de la cour le 8 septembre 1995, soit plus de deux mois après le 27 décembre 1994, était tardif et par suite entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une somme non comprise dans les dépens :
Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Union centrale des caisses de crédit municipal soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. Y... relatives au paiement de l'indemnité de préavis.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y..., est rejeté.


Sens de l'arrêt : Désistement rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - Demande d'une nouvelle délibération du bureau d'aide juridictionnelle après rejet de la demande d'aide (article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991) - Interruption du délai de recours contentieux - Absence (1).

54-01-07-04, 54-06-05-09 Si le délai de recours contentieux est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle, ce délai court à nouveau à compter de la notification à l'intéressé de la décision du bureau d'aide juridictionnelle. En cas de décision de refus du bénéfice de l'aide juridictionnelle, la demande d'une nouvelle délibération du bureau d'aide juridictionnelle, présentée sur le fondement des dispositions de l'article 23 de la loi relative à l'aide juridictionnelle du 10 juillet 1991, n'a pas pour effet d'interrompre à nouveau le délai de recours contentieux alors même qu'elle aurait été déposée dans le délai prévu pour une telle demande par l'article 55 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de cette loi (sol. impl.).

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - AIDE JUDICIAIRE - Demande d'une nouvelle délibération du bureau d'aide juridictionnelle après rejet de la demande d'aide (article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991) - Interruption du délai de recours contentieux - Absence.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991 art. 39
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 23, art. 4, art. 5, art. 6

1.

Rappr. CE, Section, 1996-11-08, Villechenoux, p. 443


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Courtin
Rapporteur ?: Mlle Payet
Rapporteur public ?: M. Brotons

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Date de la décision : 26/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95PA03262
Numéro NOR : CETATEXT000007434132 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-06-26;95pa03262 ?
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