La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/1998 | FRANCE | N°96-14274

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mars 1998, 96-14274


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 juin 1995), que M. X..., nommé secrétaire général de la mairie de Z..., le 9 août 1982, a demandé la condamnation de M. Y..., maire de cette commune, à lui payer des dommages-intérêts pour fautes personnelles détachables de ses fonctions commises par cette autorité et constituées par diverses mesures administratives prises à son encontre ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, M. X... ayant, dans

ses conclusions d'appel, fait valoir que le maire avait commis à son encontre ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 juin 1995), que M. X..., nommé secrétaire général de la mairie de Z..., le 9 août 1982, a demandé la condamnation de M. Y..., maire de cette commune, à lui payer des dommages-intérêts pour fautes personnelles détachables de ses fonctions commises par cette autorité et constituées par diverses mesures administratives prises à son encontre ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, M. X... ayant, dans ses conclusions d'appel, fait valoir que le maire avait commis à son encontre des fautes personnelles dans la gestion du régime spécial de sécurité sociale, la cour d'appel, pour décider que la preuve du caractère personnel et détachable des manquements imputés au maire n'avait pas été établie, s'est bornée à se référer aux motifs des premiers juges, lesquels n'avaient pas examiné ce grief ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a, pour rejeter la demande de M. X..., considéré que le maire n'avait pas manifesté une intention caractérisée de nuire aux intérêts du secrétaire général de mairie sans rechercher si, comme l'y invitait expressément l'appelant, les fautes imputées au maire avaient le caractère d'une particulière gravité ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres, que M. Y... avait toujours agi strictement en sa qualité de maire ou de chef du personnel communal et que les éventuelles erreurs qu'il avait commises n'étaient pas détachables de l'exercice de ses fonctions et, par motifs adoptés, que M. X... n'avait pas apporté la preuve d'une intention caractérisée du maire de nuire à ses intérêts ; que, répondant aux conclusions, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Agents et employés d'un service public - Dommages causés par eux dans l'exercice de leurs fonctions - Faute détachable de la fonction - Intention caractérisée de nuire aux intérêts du réclamant - Preuve - Charge .

COMMUNE - Maire - Responsabilité - Fautes commises dans l'exercice de ses fonctions - Fautes non détachables de celles-ci

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Responsabilité - Faute - Faute détachable des fonctions - Acte établi dans une intention caractérisée de nuire aux intérêts du réclamant - Preuve - Charge

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Fonctionnaires et agents publics - Responsabilité - Faute - Faute détachable des fonctions - Intention caractérisée de nuire aux intérêts du réclamant

Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, pour débouter le secrétaire général d'une mairie de sa demande tendant à la condamnation du maire de la commune à lui payer des dommages-intérêts pour fautes personnelles détachables de ses fonctions commises par cette autorité et constituées par diverses mesures administratives prises à l'encontre du réclamant, relève que l'intéressé a toujours agi en sa qualité de maire ou de chef du personnel communal, que les éventuelles erreurs qu'il a commises ne sont pas détachables de l'exercice de ses fonctions et que le demandeur n'a pas apporté la preuve d'une intention caractérisée du maire de nuire à ses intérêts.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 28 juin 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1986-12-09, Bulletin 1986, I, n° 295, p. 281 (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 10 mar. 1998, pourvoi n°96-14274, Bull. civ. 1998 I N° 107 p. 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 107 p. 71
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : M. Parmentier, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 10/03/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-14274
Numéro NOR : JURITEXT000007040779 ?
Numéro d'affaire : 96-14274
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-03-10;96.14274 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award