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15/07/1998 | FRANCE | N°96-42005

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-42005


Sur le moyen unique :

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. de X... et Mmes Y... et Z..., occupant respectivement les postes de caristes et d'ouvrières qualifiées nettoyeuses pour le compte de la société Peco Enci, ont saisi la commission régionale de conciliation en contestant la méthode de calcul des compléments d'indemnités journalières maladie dus en application de la convention collective du nettoyage de locaux de la région parisienne ; qu'ils ont saisi ensuite la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'indemn

ités journalières de maladie et de dommages-intérêts ;

Attendu que, p...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. de X... et Mmes Y... et Z..., occupant respectivement les postes de caristes et d'ouvrières qualifiées nettoyeuses pour le compte de la société Peco Enci, ont saisi la commission régionale de conciliation en contestant la méthode de calcul des compléments d'indemnités journalières maladie dus en application de la convention collective du nettoyage de locaux de la région parisienne ; qu'ils ont saisi ensuite la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnités journalières de maladie et de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour rejeter les demandes des salariés, le conseil de prud'hommes a énoncé que la commission régionale de la conciliation a été saisie au sujet de la conformité des versements des compléments des indemnités journalières de maladie de la convention collective du nettoyage ; que la commission en réunion le 25 janvier 1995 a constaté qu'il n'y avait pas de conciliation ; que la CGT-FO était excusée, la CGT n'était pas représentée, la CFTC et la CFE/CGE n'avaient communiqué aucune méthode particulière de calcul ; que la délégation patronale a estimé que la convention collective avait été appliquée ; que le conseil de prud'hommes estime donc que la méthode de calcul utilisée par la société Peco Enci n'a pas été démontrée comme erronée ;

Attendu cependant qu'il appartient au juge de trancher le litige en interprétant lui-même la convention collective ;

Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, et sans rechercher lui-même si la demande était fondée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de compléments aux indemnités journalières de maladie, le jugement rendu le 25 octobre 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Melun ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Meaux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42005
Date de la décision : 15/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Conciliation - Commission de conciliation - Avis - Pouvoirs des juges .

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Convention collective - Convention collective prévoyant la soumission des litiges à une commission paritaire - Portée

Il appartient au juge de trancher un litige en interprétant lui-même la convention collective et de rechercher si une demande est fondée, sans se retrancher derrière le compte rendu d'une réunion de commission régionale de conciliation.


Références :

nouveau Code de procédure civile 12

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Melun, 25 octobre 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-02-10, Bulletin 1998, V, n° 81 (2), p. 59 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 1998, pourvoi n°96-42005, Bull. civ. 1998 V N° 389 p. 294
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 389 p. 294

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Trassoudaine-Verger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42005
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