La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/1997 | FRANCE | N°96-82264

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 1997, 96-82264


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Charles, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, du 6 mars 1996, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Patrick Y... et Jean-Pierre Z... du chef de construction sans permis, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 146-4, L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de mo

tifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ord...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Charles, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, du 6 mars 1996, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Patrick Y... et Jean-Pierre Z... du chef de construction sans permis, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 146-4, L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la démolition de la construction de Jean-Patrick Y... réalisée irrégulièrement ;
" aux motifs que, si cette construction n'est pas régulière, cette installation ne peut porter atteinte à l'environnement eu égard au fait que le " mitage " du paysage a été poursuivi à Patrimonio malgré la directive nationale d'aménagement du littoral que la loi du 3 janvier 1986 n'a fait que renforcer ;
" alors que, pour refuser d'ordonner la mesure de démolition, l'arrêt attaqué n'a pu, sans se contredire, constater que l'installation du prévenu ne peut porter atteinte à l'environnement en raison du " mitage " du paysage et concomitamment relever que les constructions avoisinantes concourant à ce mitage ont elles-mêmes été réalisées à Patrimonio en violation de la directive nationale d'aménagement du littoral et de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral qui interdisent de telles constructions et ont pour finalité de protéger l'environnement ; qu'en statuant de la sorte la Cour de Bastia n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué après avoir déclaré Jean-Patrick Y... et Jean-Pierre Z... coupables de construction sans permis de construire, les a condamnés à verser à Jean-Charles X... la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que si l'infraction aux dispositions de la loi du 3 janvier 1986 dite loi du " littoral " est évidente, les contrevenants pouvaient s'appuyer sur une apparence administrative et seule leur totale mauvaise foi à l'époque permet d'exclure les dispositions de l'actuel article 122-3 du Code pénal quant à l'erreur de droit ; que le délit est constitué mais doit être apprécié dans ce contexte de favoritisme et de laxisme répété des autorités ; que, compte tenu du cas d'espèce et du contexte ci dessus évoqués, le préjudice subi par la partie civile du fait des agissements délictueux ne peut qu'être limité à une somme quasi symbolique ;
" alors, d'une part, que le préjudice, né de l'édification d'une construction réalisée en violation de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral doit être intégralement réparé ; qu'en refusant d'ordonner la démolition de la construction irrégulière pour laquelle le prévenu a été déclaré coupable et en allouant à Jean-Charles X... la somme quasi symbolique de 10 000 francs destinée à compenser la perte de jouissance de la vue sur la mer et la dévaluation de sa villa, la cour d'appel a méconnu la règle susvisée et privé sa décision de base légale ;
" alors, d'autre part, que, pour indemniser le préjudice subi par Jean-Charles X... en condamnant les prévenus à lui verser une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, la Cour ne pouvait, sans se contredire, énoncer que les prévenus avaient fait preuve d'une totale mauvaise foi et affirmer en même temps que, compte tenu du cas d'espèce et du contexte, le préjudice subi par la partie civile du fait des agissements délictueux ne peut qu'être limité à une somme quasi symbolique ; qu'en se prononçant ainsi par des motifs contradictoires, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la réparation du préjudice subi par la victime d'une infraction doit être intégrale ;
Attendu, en outre, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, sur les poursuites exercées contre Jean-Patrick Y... et Jean-Pierre Z... pour construction sans permis, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de Jean-Charles X..., partie civile, qui sollicitait, en réparation de son préjudice découlant de l'infraction, la démolition de l'ouvrage irrégulièrement édifié et des dommages-intérêts ;
Attendu qu'après avoir déclaré les prévenus coupables de l'infraction, les juges énoncent, pour rejeter la demande de démolition, que la construction ne peut porter atteinte à l'environnement en raison du " mitage " du paysage, dès lors que " celui-ci a été poursuivi à Patrimonio malgré la directive nationale d'aménagement du littoral que la loi du 3 janvier 1986 n'a fait que renforcer " ; qu'ils ajoutent, pour fixer le montant des dommages-intérêts alloués à la partie civile, que, compte tenu du " contexte de favoritisme et de laxisme répété des autorités ", le préjudice subi par cette dernière " du fait des agissements délictueux ne peut qu'être limité à une somme quasi symbolique " ;
Mais attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a méconnu les textes et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia en date du 6 mars 1996, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-82264
Date de la décision : 15/01/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Réparation intégrale - Nécessité - Urbanisme - Construction sans permis - Partie civile - Demande de démolition de l'ouvrage irrégulier et de dommages-intérêts.

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Action civile - Préjudice - Préjudice direct - Particuliers

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour refuser de faire droit à la demande de démolition de l'ouvrage irrégulier formée par la partie civile à titre de réparation du préjudice et pour limiter le montant des dommages-intérêts retient, d'une part, que cette construction ne peut porter atteinte à l'environnement en raison du " mitage " du paysage dès lors que celui-ci s'est poursuivi au mépris de la législation sur l'aménagement du littoral, d'autre part, que compte tenu du " contexte de favoritisme et de laxisme répété des autorités " le préjudice subi par la partie civile ne peut qu'être " limité à une somme quasi symbolique ". (1).


Références :

Code de l'urbanisme L146-4, L480-4, L480-5
Code de procédure pénale 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 06 mars 1996

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-01-17, Bulletin criminel 1984, n° 24, p. 64 (cassation partielle), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1984-12-18, Bulletin criminel 1984, n° 407, p. 1092 (cassation partielle), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1985-11-19, Bulletin criminel 1985, n° 365, p. 941 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1994-06-15, Bulletin criminel 1994, n° 238, p. 575 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 1997, pourvoi n°96-82264, Bull. crim. criminel 1997 N° 11 p. 23
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 11 p. 23

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aldebert.
Avocat(s) : Avocats : M. de Nervo, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.82264
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award