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04/12/1997 | FRANCE | N°96-83547

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 1997, 96-83547


CASSATION sur les pourvois formés par :
- X...,
- Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 1996, qui les a condamnés, pour violences à agent de la force publique et infractions douanières, à diverses peines d'emprisonnement avec sursis et d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils et les demandes de l'administration des Douanes.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles

61, 323, 325, 338, 60, 196 bis, 412 et 437 du Code des douanes et des articles ...

CASSATION sur les pourvois formés par :
- X...,
- Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 1996, qui les a condamnés, pour violences à agent de la force publique et infractions douanières, à diverses peines d'emprisonnement avec sursis et d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils et les demandes de l'administration des Douanes.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 61, 323, 325, 338, 60, 196 bis, 412 et 437 du Code des douanes et des articles 1 et 5 de l'arrêté du 30 décembre 1983, de l'article 1134 du Code civil, 309 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits, de l'article 5-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, dénaturation du procès-verbal du 9 décembre 1991, manque de base légale, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité du procès-verbal du 13 février 1992 servant de base aux poursuites pour coups et blessures volontaires et infraction au régime de l'importation en franchise temporaire d'un véhicule automobile soulevées par les prévenus ;
" aux motifs qu'il est demandé à la Cour de prononcer la nullité du procès-verbal du 13 février 1992 "car si une infraction avait été commise, c'est le 9 décembre 1991 qu'elle aurait dû donner lieu à rédaction du procès-verbal" ; mais qu'il convient de relever que le 9 décembre 1991 les douaniers ont relevé la présence dans les bagages des époux X... d'un jeu de plaques, mais c'est le 13 février 1992 qu'ils ont vu et saisi le véhicule Mercedes, il n'y a donc pas de contradiction entre les procès-verbaux ou d'incohérence entre la chronologie de leurs rédactions qui devait entraîner la nullité ; "que par contre dans le procès-verbal du 9 décembre 1991, X... avait déclaré qu'il utilisait en France trois voitures de tourisme ce qui permet d'écarter également la nullité demandée "pour absence de cause, les agents des douanes n'ayant pas procédé à un exposé des faits", cet exposé des faits résulte bien suffisamment de l'ensemble du texte des procès-verbaux et de cette déclaration ;
" alors que, d'une part, il résulte du procès-verbal de constat et de saisie du 13 février 1992, que les époux X... ont été amenés dans les locaux des services des douanes en l'absence de tout indice d'infraction flagrante et qu'après que ces prévenus aient réclamé vainement la présence d'un avocat, ils ont tenté de quitter les bureaux des douanes, mais qu'ils en ont été empêchés par des agents des douanes qui les ont maîtrisés par la force avant de les interroger et de les détenir pendant presque cinq heures ; qu'il s'évince de ces constatations que, comme ils le soutenaient, les demandeurs ont été détenus et interrogés arbitrairement pendant plusieurs heures par les fonctionnaires des douanes auxquels X... avait, le 9 décembre 1991, déclaré sans qu'aucune saisie ne soit pratiquée, qu'avec sa femme il utilisait en France non pas trois, mais deux véhicules immatriculés à l'étranger ; que dans ces conditions, les juges du fond qui ont dénaturé les termes de ce procès-verbal, ont également violé les dispositions de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 323-2 du Code des douanes, en refusant de faire droit à l'exception de nullité du procès-verbal du 13 février 1992 servant de base aux poursuites pour coups et blessures volontaires et infraction au régime de l'importation en franchise temporaire d'un véhicule automobile, ce procès-verbal ayant été établi à l'issue d'une détention manifestement arbitraire décidée en l'absence de toute infraction flagrante ;
" alors que, d'autre part, après avoir implicitement mais nécessairement admis que les déclarations de X... faites le 9 décembre 1991 et relatives à sa détention en France de plusieurs véhicules immatriculés en Suisse ne justifiaient pas l'établissement d'un procès-verbal d'infraction et de saisie, la Cour s'est mise en contradiction flagrante avec elle-même en se référant à ces déclarations qu'elle a d'ailleurs dénaturées pour admettre qu'elles constituaient un exposé de la cause de la saisie pratiquée le 13 février 1992 en sorte que le procès-verbal établi à cette dernière date était régulier" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ;
Attendu que si, hors le cas de flagrant délit, les agents de douanes ont la faculté, pour l'exercice de leur droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes, prévu par l'article 60 du Code des douanes, de garder ces personnes le temps nécessaire aux visites et à l'établissement du procès-verbal qui les constate, c'est à la condition qu'elles ne soient pas retenues contre leur gré et qu'elles ne fassent l'objet d'aucune mesure coercitive ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des procès-verbaux, base des poursuites, que les époux X..., ressortissants danois, ont été contrôlés le 9 décembre 1991 à l'aéroport de Z..., alors qu'ils arrivaient de A... à bord de leur avion personnel ; qu'il a été découvert dans leurs bagages un jeu de plaques d'immatriculation suisse destinées à un véhicule automobile se trouvant dans leur résidence secondaire à B... ;
Que, le 13 février 1992, les époux X..., qui circulaient à Z... à bord de leur véhicule de marque Mercedes immatriculée en Suisse, ont été interpellés à 17 heures 30 par les agents des douanes et invités à suivre ces derniers au siège de leur brigade pour être entendus sur la situation des véhicules qu'ils utilisaient en France ; que X..., ayant vainement demandé l'assistance d'un avocat, a entrepris de quitter le poste des douanes, bousculant un agent qui s'y opposait ; que son épouse a alors porté un coup de poing à cet agent et un coup de pied à un autre ; que les époux X... ont été libérés à 23 heures 10 ;
Qu'ils ont été condamnés, par l'arrêt attaqué, pour violences à agent de la force publique et infraction au régime de l'importation en franchise temporaire d'un véhicule automobile ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions des prévenus qui avaient soulevé la nullité du procès-verbal du 13 février 1992, aux motifs qu'ils avaient été retenus arbitrairement par les agents des douanes, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, en date du 13 mai 1996, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-83547
Date de la décision : 04/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Agent des Douanes - Pouvoirs - Droit de visite - Article 60 du Code des Douanes - Rétention des personnes - Conditions.

Si, hors le cas de flagrant délit, les agents des Douanes ont la faculté, pour l'exercice de leur droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes, prévu par l'article 60 du Code des douanes, de garder ces personnes le temps nécessaire aux visites et à l'établissement du procès-verbal qui les constate, c'est à la condition qu'elles ne soient pas retenues contre leur gré et qu'elles ne fassent l'objet d'aucune mesure coercitive. (1).


Références :

Code des Douanes 60

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (chambre correctionnelle), 13 mai 1996

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1996-06-13, Bulletin criminel 1996, n° 252, p. 759 (cassation partielle), et la jurisprudence citée.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 1997, pourvoi n°96-83547, Bull. crim. criminel 1997 N° 416 p. 1373
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 416 p. 1373

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Schumacher, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Martin.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.83547
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