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12/11/1997 | FRANCE | N°96-84325

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 1997, 96-84325


REJET du pourvoi formé par :
- X... Annie, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, du 19 juin 1996, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamnée, pour non-respect de l'arrêt imposé par un panneau " stop ", à une amende de 1 500 francs et à la suspension de son permis de conduire pendant 21 jours.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;
Attendu que la demanderesse en cassation sollicite, en invoquant les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'

homme et des libertés fondamentales, qu'il lui soit donné connaissance, avan...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Annie, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, du 19 juin 1996, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamnée, pour non-respect de l'arrêt imposé par un panneau " stop ", à une amende de 1 500 francs et à la suspension de son permis de conduire pendant 21 jours.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;
Attendu que la demanderesse en cassation sollicite, en invoquant les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il lui soit donné connaissance, avant l'audience, des réquisitions du ministère public ;
Qu'une telle requête est sans objet et qu'il ne saurait y être donné suite ;
Qu'en effet les réquisitions de l'avocat général, dont le rôle, devant la chambre criminelle, n'est pas de soutenir l'accusation, au sens des dispositions conventionnelles invoquées, mais de veiller, en toute indépendance, à l'exacte application de la loi pénale, ne sont, selon l'article 602 du Code de procédure pénale, présentées qu'oralement à l'audience, après les observations des avocats à la Cour de Cassation représentant les parties, lorsqu'ils ont demandé à être entendus ; que ceux-ci sont ensuite invités par le président, pour satisfaire aux exigences du débat contradictoire, à reprendre la parole après l'intervention de l'avocat général ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le sixième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation pris du défaut de conformité à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ses articles 6, § 1, 6, § 2 et 6, § 3, d, dégageant le principe dit de " l'égalité des armes ", des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières :
Attendu que l'article 537 du Code de procédure pénale, qui dispose que les contraventions sont prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, et que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins, n'est pas incompatible avec le principe conventionnel de " l'égalité des armes ", dès lors qu'il impose à chacune des parties au procès pénal les mêmes modes de preuve ;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le septième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le huitième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le neuvième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-84325
Date de la décision : 12/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Contraventions de police - Preuve - Preuve contraire - Article 537 du Code de procédure pénale - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Compatibilité.

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Circulation routière - Contravention de police - Preuve - Preuve contraire - Article 537 du Code de procédure pénale - Compatibilité

L'article 537 du Code de procédure pénale, qui dispose que les contraventions sont prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, et que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins, n'est pas incompatible avec le principe conventionnel de " l'égalité des armes ", dès lors qu'il impose à chacune des parties au procès pénal les mêmes modes de preuve.


Références :

Code de procédure pénale 537

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre correctionnelle), 19 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 nov. 1997, pourvoi n°96-84325, Bull. crim. criminel 1997 N° 380 p. 1281
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 380 p. 1281

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Culié
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.84325
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