La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1997 | FRANCE | N°96-86431

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 05 mai 1997, 96-86431


.

ORDONNANCE

Nous, Christian Le Gunehec, président de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation ;

Vu les pièces des pourvois formés par X... Gilbert, Benoît Z..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, n° 1263/96, en date du 13 décembre 1996 qui, sur renvoi après cassation, commet Mme Pasinetti, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Lyon, aux fins de poursuivre l'information mettant en cause les intéressés, pour abus de confiance, complicité et recel ;

Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;r>
Vu l'article 567-1 du Code de procédure pénale, ensemble ses articles 570 et 571 ;
...

.

ORDONNANCE

Nous, Christian Le Gunehec, président de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation ;

Vu les pièces des pourvois formés par X... Gilbert, Benoît Z..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, n° 1263/96, en date du 13 décembre 1996 qui, sur renvoi après cassation, commet Mme Pasinetti, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Lyon, aux fins de poursuivre l'information mettant en cause les intéressés, pour abus de confiance, complicité et recel ;

Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;

Vu l'article 567-1 du Code de procédure pénale, ensemble ses articles 570 et 571 ;

Vu les requêtes déposées par les demandeurs et les observations produites en leur nom par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, avocat en la Cour ;

Vu l'arrêt de la chambre criminelle, du 25 juin 1996, qui, après cassation d'un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, a renvoyé la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en lui donnant compétence, comme le prévoit l'article 609-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, pour la poursuite de l'ensemble de la procédure concernée par les présents pourvois ;

Attendu qu'il appartiendra nécessairement à cette chambre d'accusation, après débats contradictoires, de statuer sur l'appel qui avait été interjeté, par le ministère public, de l'ordonnance du juge d'instruction de Nîmes, passant outre à ses réquisitions de mise en examen, et qui était soumis à la chambre d'accusation dont l'arrêt a été annulé ;

Mais attendu que tel n'est pas l'objet de l'arrêt attaqué, qui se borne à confier, à un juge d'instruction du ressort de la cour d'appel de Lyon, le dossier de l'information précédemment suivie au tribunal de grande instance de Nîmes et qui, dès lors, ne constituant qu'une mesure d'administration judiciaire imposée par l'application de l'article 609-1 susvisé, n'est pas susceptible de recours ;

Par ces motifs :

Déclarons sans objet les requêtes de Gilbert X... et de Monique Y... ;

Disons n'y avoir lieu à admission de leurs pourvois ;

Ordonnons que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins de M. le procureur général près la Cour de Cassation.


Sens de l'arrêt : Non-admission

Analyses

CASSATION - Président de la chambre criminelle - Pouvoirs - Articles 567-1, 570 et 571 du Code de procédure pénale - Pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation désignant un juge d'instruction du ressort en application de l'article 609-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale - Mesure d'administration judiciaire - Ordonnance de non-admission du pourvoi.

CASSATION - Décisions susceptibles - Acte d'administration judiciaire - Chambre d'accusation - Arrêt de la chambre d'accusation désignant un juge d'instruction du ressort en application de l'article 609-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale - Requête tendant à l'examen immédiat du pourvoi présentée en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale - Ordonnance de non-admission du président de la chambre criminelle

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt statuant sur renvoi après cassation - Arrêt lui donnant compétence pour la poursuite de l'ensemble de la procédure - Désignation par la chambre d'accusation d'un juge d'instruction du ressort - Mesure d'administration judiciaire - Pourvoi des personnes mises en examen - Ordonnance de non-admission du président de la chambre criminelle

La chambre d'accusation, saisie comme juridiction de renvoi par un arrêt de cassation lui donnant compétence pour la poursuite de l'ensemble de la procédure, ainsi que le prévoit l'article 609-1, 2e alinéa, du Code de procédure pénale, désigne à bon droit un juge d'instruction de son ressort pour connaître de l'information antérieurement suivie dans un autre ressort. La décision rendue à cette fin, avant de statuer sur la solution du contentieux qui a motivé sa saisine, constitue une mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours et entrant dans les prévisions de l'article 567-1 du Code de procédure pénale. (1).


Références :

Code de procédure pénale 609-1, al. 2, 567, 570, 571

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre d'accusation), 13 décembre 1996

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-01-31, Bulletin criminel 1991, n° 54 (1), p. 132 (irrecevabilité et rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation: Cass. Ordonnance premier president, 05 mai. 1997, pourvoi n°96-86431, Bull. civ. criminel 1997 N° 161 p. 531
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 1997 N° 161 p. 531
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec

Origine de la décision
Formation : Ordonnance premier president
Date de la décision : 05/05/1997
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-86431
Numéro NOR : JURITEXT000007071493 ?
Numéro d'affaire : 96-86431
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1997-05-05;96.86431 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award