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27/01/2000 | FRANCE | N°96DA02131

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 27 janvier 2000, 96DA02131


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Robert Z... demeurant à Wavrin (59136 BP 53), par la S.C.P. Spriet Poissonnier Petit Segard, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de

Nancy le 2 août 1996, par laquelle M. Z... demande à la Cour ...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Robert Z... demeurant à Wavrin (59136 BP 53), par la S.C.P. Spriet Poissonnier Petit Segard, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 2 août 1996, par laquelle M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1670 en date du 27 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sequedin à lui verser la somme de 300 000 F en réparation de la perte de traitement et de droit à la retraite subie à la suite de sa mise en disponibilité ainsi que la condamnation de la commune de Sequedin à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2 ) de constater, à titre principal, la nullité de l'arrêté du 14 janvier 1986 prononçant sa mise en disponibilité et, à titre subsidiaire, de constater l'illégalité des refus de réintégration opposés à M. Z... par la commune de Sequedin ;
3 ) de prononcer la condamnation de la commune de Sequedin pour faute ;
4 ) de nommer un expert-comptable avec mission de calculer les pertes de traitement ainsi que le préjudice subi du fait des pertes de droit à la retraite de l'appelant ;
5 ) de condamner à titre de provision la commune à lui verser la somme de 300 000 F au titre des salaires dus ;
6 ) de condamner la commune de Sequedin au paiement de la somme de 30 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n 84-53 du 24 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n 86-68 du 13 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1999
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, substituant Me X... , avocat, pour la commune de Sequedin,
- et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander la condamnation de la commune de Sequedin à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de sa mise en disponibilité illégale et des refus de réintégration qui ont été opposés à ses demandes, M. Z... entend se prévaloir, d'une part, de l'illégalité de l'arrêté du maire de Sequedin en date du 14 janvier 1986 et, d'autre part, de l'illégalité des décisions par lesquelles le maire n'a pas fait droit à ses demandes de réintégration entre 1986 et 1988 ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Sequedin du 14 janvier 1986 prononçant sa mise en disponibilité pour convenances personnelles :
Considérant que le décret n 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux n'ayant été publié au Journal Officiel que le 16 janvier 1986, ses dispositions n'étaient pas, en tout état de cause, entrées en vigueur à la date où le maire de Sequedin a, le 14 janvier 1986, pris son arrêté litigieux ; que, dès lors, c'est à bon droit que le maire, pour prendre sa décision, et le tribunal administratif pour apprécier la légalité de cette décision, ont fait application des dispositions du code des communes alors en vigueur ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Z..., il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles qu'il a formulée dans le cadre d'un accord intervenu entre lui et la commune de Sequedin le 12 décembre 1985 pour mettre fin à leur différend, lui aurait été imposée ou révélerait une contrainte de nature à entacher sa demande d'un vice de consentement ;
Sur la légalité des refus de réintégration opposés à M. Z... par le maire de Sequedin :

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée par la loi du 13 juillet 1987 : "- La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position de ses droits à l'avancement et à la retraite. - La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office ( ...). Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d'emplois, emploi ou corps en vue de la réintégration, peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire" ; qu'aux termes de l'article 73 de la même loi : "Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée, ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité" ; que, selon l'article 21 du décret du 13 janvier 1986 pris pour l'application de l'article 73 précité : "La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : ( ...) b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut dans ce cas excéder trois années ; elle est renouvelable, mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total six années pour l'ensemble de la carrière" ; qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 26 du même décret, le fonctionnaire, qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration, est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé "dans le cadre de gestion de son corps", selon la rédaction initiale du décret applicable à la date du premier refus de réintégration, ou "dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984", selon la rédaction résultant du décret n 88-544 du 6 mai 1988 applicable à la date du dernier refus de réintégration ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire territorial mis en disponibilité sur sa demande, a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'obtenir sa réintégration à l'issue de la période de disponibilité ; que si les textes précités n'imposent pas à l'autorité dont relève le fonctionnaire de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir, en fonction des vacances d'emplois qui se produisent, dans un délai raisonnable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z..., professeur de musique titulaire à la commune de Sequedin, a été placé, à compter du 1er décembre 1985, en position de disponibilité pour convenances personnelles, sur sa demande, dans le cadre du règlement d'un différend qui l'opposait à ladite commune ; que nonobstant les termes de l'accord, M. Z... a, par une lettre du 23 septembre 1986 sollicité sa réintégration dès le 1er décembre 1986 ; que celle-ci a été refusée par une décision du maire en date du 4 novembre 1986 ; que si M. Z... soutient avoir renouvelé sa demande initiale, le 19 novembre 1986, il ne l'établit pas ; que M. Z... ayant, le 23 juin 1988, renouvelé sa demande au terme du délai de trois ans fixé par le maire dans sa décision du 4 novembre 1986, cette demande a été implicitement rejetée ; qu'il est constant que le poste occupé par M. Z... a été, pendant toute cette période, confié à un agent contractuel ; que, si la décision du 4 novembre 1986, par laquelle le maire de Sequedin a refusé une première fois la réintégration de l'intéressé, n'a pas méconnu le droit de ce dernier à être réintégré dans un délai raisonnable, en revanche, le refus qui a été implicitement opposé à sa demande du 23 juin 1988 tendant à obtenir une réintégration à compter du 1er décembre 1988, a méconnu un tel droit, auquel ne pouvait faire légalement obstacle la présence d'un agent contractuel dans l'emploi ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille, se prévalant d'une absence d'emploi vacant, a considéré que la dernière décision de refus de réintégration n'était pas entachée d'illégalité et s'est, par suite, fondé sur une absence de faute imputable à la commune pour rejeter la demande indemnitaire de M. Z... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les fins de non recevoir opposées par la commune de Sequedin et les moyens soulevés par M. Z... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant que la commune de Sequedin n'est pas fondée, en tout état de cause, à se prévaloir, à l'encontre des conclusions indemnitaires de M. Z... du caractère définitif des refus de réintégration qui lui ont été opposés ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "- Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un nouveau délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée ( ...) - Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1 En matière de plein contentieux ..." ; qu'il est constant que la demande préalable adressée le 9 novembre 1993 par M. Z... à la commune n'a pas fait l'objet d'une décision expresse de rejet ; que la décision du 19 novembre 1993 par laquelle le maire de Sequedin a radié pour limite d'âge M. Z... des cadres de la commune sans droit à pension, ne constitue pas la décision expresse de rejet de la demande indemnitaire de l'intéressé ; que, par suite, la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Lille le 10 juin 1994 n'était pas tardive ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, en refusant de réintégrer M. Z... à compter du 1er décembre 1988, la commune de Sequedin a entaché d'illégalité sa décision implicite de refus ; que cette illégalité est constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune ;
Sur le préjudice :
En ce qui concerne la perte de revenus :
Considérant que si M. Z... ne peut, en l'absence de service fait, prétendre à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait été réintégré dans ses fonctions, il est fondé à demander réparation du préjudice qu'il a réellement subi du fait de la mesure illégale dont il a fait l'objet ;
Considérant que M. Z... a droit à une indemnité couvrant la différence entre, d'une part, le traitement qu'il aurait perçu dans l'exercice de ses fonctions entre le 1er décembre 1988, date à laquelle il aurait dû être réintégré, et le 20 octobre 1993, date à laquelle il a atteint la limite d'âge de 65 ans, à l'exclusion des indemnités afférentes à l'exercice effectif de ses fonctions et, d'autre part, les rémunérations qu'il a pu se procurer par son travail au cours de cette période ; que, par une décision du même jour, la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement n 94-277 du tribunal administratif de Lille et rejeté la demande de M. Z... tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 1993 par lequel le maire de Sequedin, radiant M. Z... du cadre des personnels de la commune à compter du 19 octobre 1993, a refusé de lui accorder le bénéfice du recul d'une année de la limite d'âge prévu par l'article 4 de la loi du 18 août 1936 ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à demander que l'indemnité réclamée couvre le montant net des pertes de revenu correspondant à ladite année supplémentaire ;

Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas à la cour de déterminer le montant de l'indemnité due à M. Z... ; qu'il y a lieu de renvoyer le requérant devant la commune de Sequedin pour qu'il soit procédé, dans les conditions fixées par la présente décision, à la liquidation de l'indemnité qui lui est due ;
En ce qui concerne la perte de droits à pension :
Considérant que le préjudice subi par M. Z..., au titre de ses droits pension, est égal la différence entre le total des pensions, quelle qu'en soit l'origine, qu'il aurait d percevoir s'il avait été réintégré compter du 1er décembre 1988 et mis la retraite au 20 octobre 1993 et le montant de celles qu'il perçoit réellement, y compris la part correspondant, le cas échéant, aux droits pension constitués pendant la période de son éviction illégale ;
Considérant qu'il est ainsi en droit de prétendre, d'une part, une indemnité égale la différence entre le montant des arrérages échus la date de la présente décision des pensions qu'il aurait d percevoir et le montant des arrérages échus la date de la présente décision des pensions qu'il perçoit réellement ; qu'il est également en droit de prétendre compter de la présente décision une rente trimestrielle égale la différence entre le montant de la pension qu'il aurait d percevoir et le montant des pensions qu'il perçoit réellement au cours de la m me période trimestrielle ;
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas à la cour de déterminer le montant des sommes ainsi dues à M. Z... ; qu'il y a lieu de renvoyer le requérant devant la commune de Sequedin pour qu'il soit procédé à la liquidation de ces sommes, conformément à la présente décision ;
Sur les conclusions de M. Z... et de la commune de Sequedin tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la commune de Sequedin à payer à M. Z... la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Sequedin doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du 27 juin 1996 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La commune de Sequedin est condamné e à verser à M. Z... une indemnité représentant le préjudice subi par lui du fait de la perte de traitement entre le 1er décembre 1988 et le 20 octobre 1993. M. Z... est renvoyé devant la commune de Sequedin pour qu'il soit procédé à la liquidation de ladite indemnité dans les conditions fixées par les motifs de la présente décision.
Article 3 : La commune de Sequedin versera à M . Du thoit : 1 ) une indemnité égale à la différence entre le montant des ar rérages échus à la date de la présente décision des pensions qu'il aurait d percevoir et le montant des arrérages échus à la date de la présente décision des pensions qu'il perçoit réellement ; 2 ) à compter du jour de la présente décision, une rente trimestrielle égale à la différence entre le montant de la pension qu'il aurait d percevoir et le montant des pensions qu'il perçoit au cours de la même période trimestrielle. M. Z... est renvoyé devant la commune de Sequedin pour qu'il soit procédé à la liquidation des sommes qui lui sont dues en conformité à la présente décision.
Article 4 : La commune de Sequedin versera à M. Z... la somme de 6 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. Z... est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la commune de Sequedin présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et à la commune de Sequedin. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02131
Date de la décision : 27/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.


Références :

Arrêté du 14 janvier 1986
Arrêté du 19 novembre 1993
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1
Décret 86-68 du 13 janvier 1986 art. 21, art. 26
Décret 88-544 du 06 mai 1988
Instruction du 01 décembre 1985
Loi du 18 août 1936 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-01-27;96da02131 ?
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