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22/04/1999 | FRANCE | N°96MA02227

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 22 avril 1999, 96MA02227


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour le SIVOM de BELGODERE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 20 septembre 1996, sous le n 96LY02227, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL VOCATION MULTIPLE DE BELGODERE dont le siège est à la mairie d'Occhiatana (Haute-Corse), représenté par son président en exercice, par Me Y..., avocat

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Le SIVOM de BELGODERE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jug...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour le SIVOM de BELGODERE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 20 septembre 1996, sous le n 96LY02227, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL VOCATION MULTIPLE DE BELGODERE dont le siège est à la mairie d'Occhiatana (Haute-Corse), représenté par son président en exercice, par Me Y..., avocat ;
Le SIVOM de BELGODERE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bastia n 93-105 et 94-265 en date du 14 juin 1996 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin de garantie par l'Etat de la condamnation à indemniser l'Entreprise PIERRE X... prononcée contre lui par ce jugement ;
2 / de faire droit à son appel en garantie ;
3 / de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1999 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que, par un marché reçu le 22 décembre 1988 à la sous-préfecture de Calvi, le SIVOM de BELGODERE a confié à l'Entreprise PIERRE X... des travaux de renforcement du réseau de distribution d'eau potable de la commune de Speloncato (Haute-Corse), sous la maîtrise d'oeuvre de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ; que, par le jugement du 14 juin 1996, le Tribunal administratif de BASTIA a condamné le syndicat à verser à l'Entreprise PIERRE X... une somme de 242.969,64 F avec intérêts en règlement du marché et a rejeté l'appel en garantie formé par le syndicat contre l'Etat au titre de la maîtrise d'oeuvre assurée par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que le tribunal administratif a rejeté les conclusions à fin de garantie du SIVOM de BELGODERE au vu d'un mémoire du préfet de Haute-Corse qui n'avait pas été communiqué au syndicat ; que ce dernier est fondé à soutenir que le principe du caractère contradictoire de l'instruction a été méconnu ; qu'ainsi le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin de garantie du syndicat ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur l'appel en garantie présenté par le SIVOM de BELGODERE devant le Tribunal administratif de Bastia ;
Sur l'appel en garantie formé par le SIVOM de BELGODERE contre l'Etat :
Considérant que le SIVOM de BELGODERE doit être regardé comme mettant en cause la responsabilité de l'Etat du fait que la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, maître d'oeuvre des travaux exécutés par l'Entreprise PIERRE X..., n'a pas conseillé l'émission de réserves lors de la réception de ces travaux qui étaient selon lui affectés de nombreuses malfaçons ; qu'il ressort toutefois des écritures du syndicat que ses représentants avaient connaissance, antérieurement aux opérations de réception, des malfaçons invoquées ; que trois représentants du syndicat, dont son président, ont participé, le 21 novembre 1990, aux opérations de vérification des travaux préalables à la réception ; qu'après que le maître d'oeuvre eut établi un procès-verbal de réception ne faisant état d'aucune réserve et l'eut transmis au syndicat, ce dernier avait la faculté de refuser la réception ou de l'assortir de réserves ; que, n'ayant pas usé de cette faculté dans les quarante-cinq jours suivant la date du procès-verbal et étant ainsi réputé avoir prononcé une réception sans réserve en vertu de l'article 41-3 du cahier des clauses administratives générales, le syndicat n'est pas fondé, dans les circonstances de l'espèce, à imputer cette réception sans réserve à une faute du maître d'oeuvre ; que, dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de garantie présentées par le SIVOM de BELGODERE devant le Tribunal administratif de Bastia ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse au syndicat requérant des sommes de ce chef ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'Entreprise PIERRE X... les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia n 93-105 et 94-265 du 14 juin 1996 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin de garantie du SIVOM de BELGODERE dirigées contre l'Etat.
Article 2 : Les conclusions à fin de garantie du SIVOM de BELGODERE dirigées contre l'Etat sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du SIVOM de BELGODERE et de l'Entreprise PIERRE X... présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SIVOM de BELGODERE, à l'Entreprise PIERRE X... et au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02227
Date de la décision : 22/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-04-22;96ma02227 ?
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