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05/07/2001 | FRANCE | N°96NC01005

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 05 juillet 2001, 96NC01005


(Deuxième Chambre)
Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la Cour les 29 mars et 30 septembre 1996, 17 avril 1997, 7 février et 5 avril 2001, présentés pour Mme B... demeurant ... ;
Mme B... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 881683 en date du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ;
2 ) - de lui accorder la d

charge des dites impositions et le versement d'intérêts moratoires ;
3 ) - d'o...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la Cour les 29 mars et 30 septembre 1996, 17 avril 1997, 7 février et 5 avril 2001, présentés pour Mme B... demeurant ... ;
Mme B... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 881683 en date du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ;
2 ) - de lui accorder la décharge des dites impositions et le versement d'intérêts moratoires ;
3 ) - d'ordonner le remboursement des sommes payées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du Président de la 2 Chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 6 avril 2001 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.613-3, du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2001 :
- le rapport de M. LION, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que Mme B..., agent général d'assurances, n'a pas souscrit en temps utile ses déclarations d'ensemble de revenus des années 1979 et 1982 ni, ses déclarations de résultats dans la catégorie des bénéfices non commerciaux de la même période et dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1982 ; que l'administration était par suite fondée, en application des dispositions des articles L.66 et L.73 du livre des procédures fiscales, à évaluer et taxer d'office les dits revenus catégoriels et autres revenus de ces années, alors même que Mme B... avait changé d'adresse sans en informer le service, ni accompli les diligences nécessaires pour faire suivre son courrier ; que, si, avant de procéder aux impositions d'office susmentionnées, le service a effectué du 20 janvier au 22 mars 1984, comme il en avait le droit, une vérification de la comptabilité de Mme B..., les irrégularités entachant celle-ci sont, à les supposer établies, sans influence sur la régularité de la procédure dès lors que les situations d'imposition d'office n'ont pas été révélées par la vérification dont la régularité est contestée ;
Considérant, en deuxième lieu, que si les notifications de redressement relatives aux années 1980 à 1982 envoyées par lettres recommandées, postées le 19 juin 1984, aux adresses professionnelle et personnelle de Mme B..., ont été retournées à l'administration revêtues de la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" la requérante n'établit pas qu'elle aurait informé le service de son changement adresse et/ou accompli les diligences nécessaires auprès de la poste pour y faire suivre son courrier ; que, la circonstance que son mari aurait, en son absence, reçu et accusé réception des courriers susmentionnés, adressés à ses adresses professionnelle et personnelle, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ; qu'il suit de là que les notifications litigieuses, qui sont en outre suffisamment motivées, doivent être regardées comme ayant été régulièrement effectuées ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que si Mme B... soutient que les honoraires et commissions rétrocédés au bénéfice de ses sous-agents d'assurance, et notamment de M. Z..., qui n'ont pas été déclarés avant la fin de l'année au cours de laquelle chacune de ses déclarations devait être souscrite, seraient, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, déductibles en vertu de l'interprétation de l'article 238 du code général des impôts exprimée dans des réponses ministérielles faites à M. Y..., député, et à M. A..., sénateur, en date respective des 28 mai 1968 et 19 août 1982, elle n'entre pas dans les prévisions de l'interprétation invoquée dès lors que les attestations qu'elle produit, ne mentionnent pas que les sommes ainsi rétrocédées auraient été fiscalement déclarées en temps opportun par leurs bénéficiaires ;
Sur les pénalités :

Considérant que si Mme B... soutient que les pénalités en litige n'auraient pas été précédées d'une lettre de motivation conforme tant aux exigences légales de motivation qu'à l'article L.80 D du livre des procédures fiscales, il résulte toutefois de l'instruction que, par une lettre en date du 11 septembre 1984, le service lui a indiqué, qu'en raison de l'absence de dépôt de ses déclarations, il envisageait d'appliquer les majorations de 25 % au titre des redressements des années 1979 et 1982 et de 100 % au titre des redressements des années 1980 et 1981 ; qu'il suit de là que les dites pénalités ont fait l'objet d'une motivation suffisante au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il résulte en outre de l'ensemble des dispositions du code général des impôts, que, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 112 de la loi du 30 décembre 1992, portant loi de finances pour 1993, le législateur avait entendu exclure l'obligation pour l'administration de suivre une procédure contradictoire pour l'établissement de pénalités fiscales ; qu'ainsi, Mme B... ne peut utilement invoquer en l'espèce le deuxième alinéa de l'article L.80 du livre susmentionné qui n'est pas applicable aux à la lettre de motivation du 11 septembre 1984, notifiée avant le 1er janvier 1993 ;
Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier que la majoration effectivement appliquée, au taux de 100 % prévu par l'article 1733-1 du code général des impôts, en vigueur à la date de sa mise en recouvrement, à l'imposition établie au nom de Mme B... au titre de l'année 1981, excède, après défalcation d'une somme égale aux intérêts de retard qui auraient été encourus à défaut d'application de la pénalité prévue par l'article 1733-1, le taux de 80 % désormais prévu par le 3. de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 2-II de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 dans le cas, qui est celui de l'espèce, où le contribuable n'a pas souscrit la déclaration de ses revenus dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le faire dans ce délai ; qu'il y a donc lieu de substituer d'office à la pénalité litigieuse de l'année 1981 le taux de 80 % prévu par les dispositions répressives plus douces de la loi du 8 juillet 1987 ;
Sur les conclusions à fins d'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à Mme B... une somme au titre des frais qu'elle a exposés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est seulement partiellement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ;
Article 1er : La pénalité mise à la charge de Mme B... au titre de l'année 1981 est ramenée au taux de 80 %.
Article 2 : Le jugement n 881683 du 29 décembre 1995 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme JACQUES X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC01005
Date de la décision : 05/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI 238, 1733-1, 1728
CGI Livre des procédures fiscales L66, L73, L80 D, L80
Loi du 11 juillet 1979
Loi du 30 décembre 1992 art. 112
Loi 87-502 du 08 juillet 1987 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LION
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-07-05;96nc01005 ?
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