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21/06/2001 | FRANCE | N°96NC02044

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 21 juin 2001, 96NC02044


(Troisième chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 28 août 1996, présentés pour M. Bernard X..., demeurant quartier Ans d'Etang Tartane Trinité (97220) Martinique, par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 932792 du 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Université Louis Pasteur à Strasbourg à lui verser la somme de 300 000 francs en raison du préjudice résultant du retard à obtenir son diplôme de spécialit

chirurgie esthétique plastique et réparatrice ;
2 - de condamner l'Univers...

(Troisième chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 28 août 1996, présentés pour M. Bernard X..., demeurant quartier Ans d'Etang Tartane Trinité (97220) Martinique, par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 932792 du 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Université Louis Pasteur à Strasbourg à lui verser la somme de 300 000 francs en raison du préjudice résultant du retard à obtenir son diplôme de spécialité chirurgie esthétique plastique et réparatrice ;
2 - de condamner l'Université Louis Pasteur à lui payer une somme de 300 000 francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 1993 ;
3 - de condamner l'Université Louis Pasteur au paiement d'une somme de 10 000 francs au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel ordonnant la clôture de l'instruction de cette affaire à partir du 7 mai 1999 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le décret n 88-321 du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales ;
Vu l'arrêté du 4 mai 1988 fixant la liste des diplômes d'études spécialisées de médecine ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001 :
- le rapport de M. QUENCEZ, Président,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le préjudice lié au retard dans l'obtention de son diplôme d'études spécialisé :
Considérant qu'il résulte de l'annexe XXII de l'arrêté du 4 mai 1988 que la formation pratique requise pour l'obtention du diplôme d'études spécialisé (DES) de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique nécessite la validation de quatre semestres dans les services agréés pour le DES postulé, dont trois au moins dans des services de chirurgie plastique générale, deux semestres dans des services agréés pour le DES d'oto-rhino-laryngologie ou celui de la chirurgie de la face et du cou ainsi que quatre semestres libres dans des services agréés pour la spécialité ou pour une autre spécialité, dont deux semestres au moins dans des services agréés pour le DES de chirurgie viscérale et un semestre au moins dans les services agréés pour le DES de chirurgie orthopédique et traumatologie ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dès lors que M. X... avait fait valider les quatre semestres requis de chirurgie plastique dans des services de chirurgie de la main et de stomatologie et chirurgie maxillo-faciale, il n'avait pas l'obligation, pour obtenir son DES, de faire valider un semestre dans le service de chirurgie réparatrice du professeur Z... ; qu'ainsi, alors même que celle-ci se serait illégalement opposée à sa demande tendant à venir se former dans son service, cette circonstance est sans lien direct avec son retard dans l'obtention de son diplôme ;
Sur le préjudice moral :
Considérant que l'Université n'apporte aucun élément de nature à justifier l'attitude du professeur Z... ; que l'article 29 du décret du 7 avril 1988 ne prévoit pas la possibilité pour le chef de service de s'opposer à l'affectation de l'interne dans son service ; que ces refus réitérés trois années de suite du professeur Z... d'accueillir M. X... ont ainsi porté atteinte à la réputation de ce dernier ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par ce dernier en raison de ces fautes de service en condamnant l'Université Louis Pasteur à verser une somme de 10 000 francs à M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'indemnisation ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Université Louis Pasteur à verser une somme de 5 000 francs à M. X... au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'Université Louis Pasteur la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 juillet 1996 est annulé.
Article 2 : L'Université Louis Pasteur est condamnée à verser une somme de 10 000 francs à M. X....
Article 3 : L'Université Louis Pasteur est condamnée à verser une somme de 5 000 francs à M. X... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l'Université Louis Pasteur fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à l'Université Louis Pasteur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-015 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT


Références :

Arrêté du 04 mai 1988
Code de justice administrative L761-1
Instruction du 07 avril 1988 art. 29


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 21/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96NC02044
Numéro NOR : CETATEXT000007563539 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-06-21;96nc02044 ?
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