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30/12/1997 | FRANCE | N°96PA00173

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 30 décembre 1997, 96PA00173


(2ème Chambre)
VU, enregistrés les 19 janvier et 21 mai 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, la requête et le mémoire ampliatif présentés par la société anonyme RD PROMOTION, dont le siège est situé ..., représentée par son président-directeur général ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9200370/1 du 10 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1986 et 19

87, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge soll...

(2ème Chambre)
VU, enregistrés les 19 janvier et 21 mai 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, la requête et le mémoire ampliatif présentés par la société anonyme RD PROMOTION, dont le siège est situé ..., représentée par son président-directeur général ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9200370/1 du 10 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1986 et 1987, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
C+ VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1997 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller,
- les observations de M. Viallette X..., pour la société RD PROMOTION,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée REINHARDT-DIAZ PROMOTION, devenue le 1er janvier 1992 société anonyme RD PROMOTION, qui exerce une activité de promotion immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière d'impôt sur les sociétés sur les exercices clos en 1986 et 1987, à l'issue de laquelle le service a remis en cause l'exonération en faveur des entreprises nouvelles prévue par les dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts dont la société avait bénéficié, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par ce texte, dès lors, notamment, qu'elle avait été créée le 20 janvier 1986 en vue de la reprise d'une activité précédemment exercée par une société civile immobilière REINHARDT-DIAZ créée en 1979, qui, bien que présentant selon ses statuts le caractère d'une société immobilière de copropriété, exerçait en fait une activité de promotion immobilière ;
Considérant que l'article 44 quater du code général des impôts exonère d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés certaines entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ; qu'en outre, les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ; que, toutefois, ces dispositions ne sont applicables qu'aux entreprises visées au III de l'article 44 bis du même code et ne peuvent, par suite, bénéficier, selon les termes mêmes de ce dernier article, aux "entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restruc-turation d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités" ;
Considérant que les dispositions de l'article 35-I-1 du code général des impôts sur lequel l'administration se fonde pour qualifier d'activité de promotion immobilière l'activité exercée par la société civile immobilière REINHARDT-DIAZ visent les "personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières" ainsi que les personnes qui, habituellement, "achètent des biens immeubles en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux" ;
Considérant que la condition d'habitude à laquelle est subordonnée, d'après leurs termes mêmes, l'application des dispositions susanalysées de l'arti-cle 35-I-1 n'est pas, en principe, remplie dans le cas d'une société civile qui n'a procédé qu'à la réalisation d'une seule opération spéculative ; qu'il en va toutefois différemment lorsque les associés qui jouent un rôle prépondérant ou bénéficient principalement des activités de la société sont des personnes se livrant elles-mêmes de façon habituelle à des opérations immobilières ; qu'en pareil cas, la société doit être réputée remplir la condition d'habitude posée par les dispositions susrappelées et est alors à bon droit regardée comme exerçant une activité commerciale ;

Considérant qu'à supposer même que la société civile immobilière REINHARDT-DIAZ ait eu, dès l'acquisition du terrain situé à Boulogne en vue de laquelle elle avait été constituée, l'intention de revendre l'immeuble pour lequel elle a obtenu, le 24 avril 1985, un permis de construire, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait précédemment réalisé d'autres opérations immobilières ; qu'il n'est pas établi ni même d'ailleurs allégué que les deux seuls associés de cette société se soient livrés personnellement, à titre habituel, à des opérations immobilières visées par l'article 35-I-1 du code ; que, dans ces conditions, la société civile immobilière REINHARDT-DIAZ ne peut être regardée comme ayant exercé une activité de construction-vente ; que c'est en conséquence à tort que l'administration a estimé que la société anonyme RD PROMOTION qui, selon son objet social, exerce l'activité de promoteur immobilier, avait été créée pour la reprise de l'activité de la société civile immobilière et lui a refusé, pour ce motif, le caractère d'entreprise nouvelle ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que la société requérante est fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande et à obtenir la décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Le jugement n 9200370/1 du 10 octobre 1995 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La société anonyme RD PROMOTION est déchargée des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 1986 et 1987 ainsi que des pénalités y afférentes.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00173
Date de la décision : 30/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis, 35


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-12-30;96pa00173 ?
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