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29/02/2000 | FRANCE | N°97-19068

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 février 2000, 97-19068


Sur les moyens uniques, qui sont identiques, du pourvoi principal de la MAAF et des pourvois provoqué de la compagnie GAN et incident de la société Mahey frères :

Attendu que la Mutuelle des architectes français a refusé de garantir son assurée, la société d'architectes Lepetit et Gaultier, en raison du fait que le chantier à l'occasion duquel la responsabilité dudit assuré était recherchée ne lui avait pas été déclaré et qu'en ce cas, suivant les stipulations de la police, le risque n'était pas assuré ; que les exceptions auxquelles l'assureur est censé renoncer, e

n application de l'article L. 113-17 du Code des assurances, lorsqu'il pre...

Sur les moyens uniques, qui sont identiques, du pourvoi principal de la MAAF et des pourvois provoqué de la compagnie GAN et incident de la société Mahey frères :

Attendu que la Mutuelle des architectes français a refusé de garantir son assurée, la société d'architectes Lepetit et Gaultier, en raison du fait que le chantier à l'occasion duquel la responsabilité dudit assuré était recherchée ne lui avait pas été déclaré et qu'en ce cas, suivant les stipulations de la police, le risque n'était pas assuré ; que les exceptions auxquelles l'assureur est censé renoncer, en application de l'article L. 113-17 du Code des assurances, lorsqu'il prend la direction du procès intenté à l'assuré, ne concernent pas la nature des risques garantis, de sorte que ce texte n'était pas applicable en la cause ; que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux de la cour d'appel dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Renonciation de l'assureur - Direction du procès par l'assureur - Non-respect de la condition préalable de déclaration d'ouverture de chantier - Portée .

RENONCIATION - Applications diverses - Assurance - Garantie - Exclusion - Renonciation par l'assureur - Direction du procès par l'assureur - Non-respect de la condition préalable de déclaration d'ouverture de chantier - Portée

Les exceptions auxquelles l'assureur est censé renoncer, en application de l'article L. 113-17 du Code des assurances, lorsqu'il prend la direction du procès intenté à l'assuré, ne concernent pas la nature des risques garantis. Il s'ensuit que ce texte ne peut être opposé à l'assureur qui invoque le non-respect par l'assuré de la condition préalable de déclaration du chantier à laquelle l'assurance du risque se trouve contractuellement subordonnée.


Références :

Code des assurances L113-17

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 juin 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1997-07-08, Bulletin 1997, I, n° 233, p. 156 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 29 fév. 2000, pourvoi n°97-19068, Bull. civ. 2000 I N° 66 p. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 66 p. 45
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Defrénois et Levis, la SCP Boulloche.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 29/02/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97-19068
Numéro NOR : JURITEXT000007042992 ?
Numéro d'affaire : 97-19068
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2000-02-29;97.19068 ?
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