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26/10/1999 | FRANCE | N°97-43142

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43142


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé, par contrat écrit du 9 janvier 1991, pour exercer des fonctions de " superviseur junior " au sein de la société Sodexho Gabon, filiale de la société française Sodexho ; qu'à compter de septembre 1992, il a exercé son activité au sein de la société argentine Sesamer, également filiale de la société Sodexho ; qu'il a été licencié par la société argentine le 19 février 1993 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de la société Sodexho au paiement d'une indemnité de préavis et d

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé, par contrat écrit du 9 janvier 1991, pour exercer des fonctions de " superviseur junior " au sein de la société Sodexho Gabon, filiale de la société française Sodexho ; qu'à compter de septembre 1992, il a exercé son activité au sein de la société argentine Sesamer, également filiale de la société Sodexho ; qu'il a été licencié par la société argentine le 19 février 1993 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de la société Sodexho au paiement d'une indemnité de préavis et de congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société Sodexho fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mars 1997) d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, le bénéfice des dispositions de l'article L. 122-14-8 du Code du travail suppose que le salarié licencié par une filiale étrangère ait, préalablement à son détachement au sein d'une telle filiale, exercé des fonctions au sein de la société mère ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. X... n'a jamais exercé de fonctions au sein de la société Sodexho en France ; que, dès lors, la cour d'appel, qui, pour condamner la société Sodexho à verser à M. X... différentes sommes au titre de son licenciement prononcé par une filiale, sans constater que M. X... était titulaire d'un contrat de travail le liant à la société Sodexho préalablement à l'exercice de ses fonctions au sein des sociétés Sodexho Gabon et Sodexho Argentine, ni qu'il avait exercé préalablement des fonctions de la société Sodexho en France, a violé l'article L. 122-14-8 du Code du travail par fausse application ; alors que, d'autre part, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile fait obligation aux juges du fond d'apporter une réponse à tous les moyens opérants des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Sodexho faisait valoir dans ses conclusions qu'il entrait notamment dans les attributions des directions à l'international du groupe Sodexho de recruter au nom des filiales et à leur demande des salariés non locaux ; que, dès lors, la cour d'appel, qui, après avoir constaté qu'aucun contrat ne liait M. X... à la société Sodexho, ne pouvait décider de faire application des dispositions de l'article L. 122-14-8 du Code du travail sans répondre au moyen des conclusions pris de ce que ce salarié avait été recruté par la société mère pour le compte de la filiale gabonaise ; que, faute de l'avoir fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et, ce faisant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, conformément aux dispositions de l'article L. 121-1 du Code du travail, la qualité d'employeur, même dans les groupes de sociétés, ne peut se déduire que d'une direction effective du salarié ; qu'en l'espèce, M. X... a été recruté par la société Sodexho Gabon et a lui-même sollicité son déplacement au sein de la société Sodexho Argentine ; que dès lors, la cour d'appel, qui a considéré que la société Sodexho était le véritable employeur de M. X..., sans constater que ce dernier recevait ses instructions de la société mère ou était astreint à des comptes rendus d'activités, ni que le transfert du salarié de la filiale gabonaise à la filiale argentine avait été décidé par la société mère, ce qui aurait constitué l'élément objectif permettant de dire qu'elle exerçait sur le salarié le pouvoir de direction qui caractérise la qualité d'employeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, d'une part, la société mère avait engagé M. X... par un contrat de travail conclu à son siège social et l'avait affecté auprès de sa filiale gabonaise et que, d'autre part, elle avait continué à exercer un pouvoir de direction et de contrôle à son égard, en ayant notamment décidé et organisé son affectation auprès de sa filiale argentine, fixé ses primes d'objectif et d'intéressement et établi les " fiches d'évaluation " ; qu'elle a, dès lors, caractérisé l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société mère et a pu décider que cette dernière était l'employeur de M. X... ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt, qui n'encourt pas les griefs du moyen, se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Société - Salarié affecté au service d'une filiale - Constatations suffisantes .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Détermination - Société - Salarié affecté au service d'une filiale - Constatations suffisantes

Une cour d'appel qui a constaté, d'une part, qu'une société mère a engagé un salarié par un contrat de travail conclu à son siège social avant de l'affecter auprès d'une de ses filiales étrangères et, d'autre part, que cette société mère a continué à exercer un pouvoir de direction et de contrôle à son égard, notamment en décidant et organisant son affectation auprès d'une autre de ses filiales étrangères, en fixant des primes d'objectif et d'intéressement et en établissant ses fiches d'évaluation, a ainsi caractérisé l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société mère et a pu décider que cette dernière était l'employeur du salarié.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 mars 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-10-20, Bulletin 1998, V, n° 437, p. 328 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-43142, Bull. civ. 1999 V N° 407 p. 299
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 407 p. 299
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Brissier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 26/10/1999
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97-43142
Numéro NOR : JURITEXT000007041788 ?
Numéro d'affaire : 97-43142
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1999-10-26;97.43142 ?
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