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17/03/1999 | FRANCE | N°97-45555

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 97-45555


Attendu que Mme X... engagée le 7 septembre 1992 en qualité d'ouvrière nettoyeuse, par la société Abilis, puis à compter du 1er juillet 1993 par la société Challencin nettoyage, a été licenciée pour faute grave le 9 octobre 1995 ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée et du syndicat CFDT :

Vu l'article L. 122-45 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'aucune personne ne peut être licenciée en raison de ses activités

syndicales ; que tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit ;

Att...

Attendu que Mme X... engagée le 7 septembre 1992 en qualité d'ouvrière nettoyeuse, par la société Abilis, puis à compter du 1er juillet 1993 par la société Challencin nettoyage, a été licenciée pour faute grave le 9 octobre 1995 ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée et du syndicat CFDT :

Vu l'article L. 122-45 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'aucune personne ne peut être licenciée en raison de ses activités syndicales ; que tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit ;

Attendu que, pour refuser d'ordonner la réintégration sous astreinte de la salariée, l'arrêt attaqué retient qu'en raison du caractère personnel des relations nées du contrat de travail, une partie ne peut être contrainte à en continuer l'exécution contre sa volonté ; que la réintégration consensuelle est, sur le fondement de ce principe, la règle ; que la loi du 25 juillet 1985 n'appporte pas de dérogation à ce principe ; que les exceptions ne peuvent être, en conséquence, que celles prévues par la loi ; que tel est le cas, expressément consacré, des salariés protégés ; que tel est aussi le cas, implicitement affirmé, des grévistes abusivement licenciés qui bénéficient des dispositions de l'article L. 521-1 du Code du travail selon lesquelles la grève ne rompt pas le contrat de travail sauf faute lourde imputable au salarié ;

Attendu, cependant, que le licenciement d'un salarié en raison de ses activités syndicales étant nul de plein droit, le juge doit ordonner, si l'intéressé le demande, la poursuite de l'exécution du contrat de travail qui n'a pas été valablement rompu ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté la salariée de sa demande de réintégration, l'arrêt rendu le 28 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-45555
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement nul - Discrimination - Discrimination fondée sur les activités syndicales - Demande de réintégration - Poursuite du contrat - Nécessité .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Activités syndicales - Discrimination - Conséquence

Il résulte de l'article L. 122-45 du Code du travail qu'aucune personne ne peut être licenciée en raison de ses activités syndicales, tout acte contraire à l'égard d'un salarié étant nul de plein droit. En conséquence, le juge doit ordonner, si l'intéressé le demande, la poursuite de l'exécution du contrat de travail qui n'a pas été valablement rompu.


Références :

Code du travail L122-45

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 1999, pourvoi n°97-45555, Bull. civ. 1999 V N° 126 p. 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 126 p. 92

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barberot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.45555
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