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13/12/1999 | FRANCE | N°97BX02350

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 13 décembre 1999, 97BX02350


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1997 sous le n 97BX02350 la requête présentée pour M. Michel X... demeurant ... à La Ferte Saint Aubin (Loiret) ;
M. LACHAISE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 16 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de la décision du président du syndicat intercommunal mixte d'équipement rural pour l'eau et l'assainissement du département de la Vienne (SIVEER) retirant une décision attribuant au requérant une prime de responsabilité et des ti

tres rendus exécutoires le 28 novembre 1994 sous les n 1921, 1922,...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1997 sous le n 97BX02350 la requête présentée pour M. Michel X... demeurant ... à La Ferte Saint Aubin (Loiret) ;
M. LACHAISE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 16 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de la décision du président du syndicat intercommunal mixte d'équipement rural pour l'eau et l'assainissement du département de la Vienne (SIVEER) retirant une décision attribuant au requérant une prime de responsabilité et des titres rendus exécutoires le 28 novembre 1994 sous les n 1921, 1922, 1923 et 1924, et d'autre part à l'annulation de la décision par laquelle le président du même syndicat a retiré la décision lui octroyant des honoraires pour 1992 et 1993 et des titres rendus exécutoires le 30 décembre 1994 sous les n 2217 et 2218 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n 88-546 du 6 mai 1988 fixant la liste des établissements publics mentionnés à l'article 53 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n 88-631 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution d'une prime de responsabilité à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 relatif au cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
Vu le décret n 58-430 du 11 avril 1958 fixant les conditions d'application de l'article 12 du décret du 29 octobre 1936 relatif au cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions, modifié par le décret n 55-957 du 11 juillet 1955 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1999 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- les observations de Maître VIER, avocat de M. Michel X... ;
- les observations de Maître HAIE, avocat du SIVEER ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges ont répondu au moyen tiré du caractère créateur de droit de la décision par laquelle le président du SIVEER lui a attribué la prime de responsabilité litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré d'une omission à statuer doit être écarté ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, que la décision de verser à M.LACHAISE une prime de responsabilité, se borne, sans se prononcer sur l'opportunité d'un tel versement, à faire application d'une délibération prévoyant l'attribution d'une telle prime au directeur général du SIVEER ; qu'elle présente, dès lors, un caractère purement pécuniaire et ne saurait par conséquent être créatrice de droit au profit de M. LACHAISE ; que, par suite, cette décision pouvait être rapportée alors même que le délai de recours était expiré ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'instruction que M. LACHAISE n'avait pas été nommé dans l'emploi de directeur général du SIVEER mais qu'il était directeur technique faisant fonction de directeur général dudit syndicat ; que, par suite, il ne pouvait prétendre au versement de ladite prime instituée au profit du directeur général du SIVEER par la délibération du 14 décembre 1988 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant qu'en ce qui concerne les honoraires pour concours aux travaux effectués pour le compte des collectivités locales en litige, M. LACHAISE avait dépassé au cours des années 1992 et 1993 le cumul de rémunération tel que défini par les décrets des 29 octobre 1936 et 11 avril 1958 susvisés ; que, dès lors, il n'avait aucun droit au maintien des sommes versées au titre desdits honoraires en dépassement des règles de cumul ; que, par suite, le président du SIVEER a pu légalement, par décision du 30 décembre 1994, émettre à l'encontre de M. LACHAISE les deux titres de recettes litigieux sans que le requérant puisse utilement soutenir que la décision lui attribuant les honoraires en question était créatrice de droit ;
Sur les conclusions du SIVEER tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. LACHAISE à payer au SIVEER la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LACHAISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. LACHAISE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du SIVEER tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02350
Date de la décision : 13/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - CUMULS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret du 29 octobre 1936
Décret 58-430 du 11 avril 1958


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-12-13;97bx02350 ?
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