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10/07/1998 | FRANCE | N°97MA00664

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 10 juillet 1998, 97MA00664


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, respectivement le 21 mars 1997 et le 12 juin 1997, sous le n 97LY00664, présentés pour M. X..., demeurant Villa Beau Site, avenue de l'Oliveraie à Menton (06500), par la SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats;
M. X... d

emande à la Cour ;
1 / d'annuler le jugement du 18 décembre 1996 p...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, respectivement le 21 mars 1997 et le 12 juin 1997, sous le n 97LY00664, présentés pour M. X..., demeurant Villa Beau Site, avenue de l'Oliveraie à Menton (06500), par la SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats;
M. X... demande à la Cour ;
1 / d'annuler le jugement du 18 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
2 / de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1998 ;
- le rapport de M. STECK, conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus ..." ; qu'aux termes de l'article 4B du même code : "1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4A : a) les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; ... 2. Sont également considérées comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus " ; qu'aux termes de l'article 81-A du même code : "I. - Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française qui ont leur domicile fiscal en France et qui sont envoyées à l'étranger par un employeur établi en France ne sont pas soumis à l'impôt lorsque le contribuable justifie que les rémunérations en cause ont été effectivement soumises à un impôt sur le revenu dans l'Etat où s'exerce son activité et que cet impôt est au moins égal au deux tiers de celui qu'il aurait à supporter en France sur la même base d'imposition ... III. Lorsque l'intéressé ne peut bénéficier de ces exonérations, ces rémunérations ne sont soumises à l'impôt en France qu'à concurrence du montant du salaire qu'il aurait perçu si son activité avait été exercée en France. Cette dernière disposition s'applique également aux contribuables visés à l'article 4B-2" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., agent de l'Etat, placé en service détaché en principauté de Monaco, au cours de l'année litigieuse, n'a pas transféré sa résidence ou son domicile à Monaco et a ainsi conservé son foyer en France ; qu'il a, dès lors, son domicile fiscal en France par application des dispositions de l'article 4B-1 a) du code général des impôts et non celles de l'article 4B-2 de ce code, applicables aux agents de l'Etat en fonction dans un pays étranger où ils résident et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus ; que, par suite, le requérant qui ne peut être regardé comme un contribuable visé à l'article 4B-2 n'entre pas dans le champ des dispositions de l'article 81-A-III du code général des impôts ouvrant droit à l'exonération partielle prévue par ce texte mais relève des dispositions fiscales applicables à toutes les personnes qui ont leur foyer ou leur lieu de séjour principal, en France ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes du second alinéa de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, seuls applicables dès lors que l'imposition contestée est une imposition primitive : "Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportées à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" ; que si le requérant invoque l'interprétation contenue dans une instruction du 26 juillet 1977 étendant le bénéfice de l'exonération partielle prévue à l'article 81-A-III du code général des impôts aux agents de l'Etat en fonction à l'étranger et domiciliés fiscalement en France en vertu de l'article 4B-1 a), il ne saurait se prévaloir de ladite interprétation sur le fondement des dispositions précitées, dès lors qu'ayant déclaré ses revenus au titre de l'année litigieuse conformément à la loi fiscale, il n'a pas appliqué celle-ci selon l'interprétation dont s'agit ;
Considérant, que l'instruction précitée du 26 juillet 1977 accordant le bénéfice de l'exonération partielle aux fonctionnaires qui, détachés à l'étranger, ont conservé leur foyer en France, est contraire à la loi fiscale ; qu'elle ne saurait, dès lors, être invoquée sur le fondement du décret du 28 novembre 1983, aux termes duquel "tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions ... publiées dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi de 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements" ;
Considérant, que les instructions administratives 13.V.5.1992 du 22 avril 1992 et 13.K.2.93 du 2 juin 1993 commentant un arrêt du Conseil d'Etat statuant sur la situation d'un salarié du secteur privé au regard des dispositions de l'article 81-A-III du code général des impôts, outre le fait qu'elles sont postérieures à l'année d'imposition en cause, ne sauraient être utilement invoquées sur le fondement des dispositions de l'article 80-A du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il s'agit de documents internes à l'administration, qui n'ayant pas fait, de la part de celle-ci, l'objet d'une diffusion destinée aux contribuables, ne peuvent être regardées comme comportant une interprétation formelle du texte fiscal ;
Considérant, enfin, que M. X... ne peut se prévaloir, sur le fondement de la doctrine administrative, de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux aurait accordé un dégrèvement partiel à un autre contribuable placé dans la même situation, une telle décision ne pouvant être regardée comme une interprétation de la loi fiscale ; que la situation faite à d'autres contribuables ne peut, en tout état de cause, exercer une influence sur la situation fiscale du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00664
Date de la décision : 10/07/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES.


Références :

CGI 4A, 81
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983
Instruction du 26 juillet 1977
Instruction du 22 avril 1992


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-07-10;97ma00664 ?
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