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21/07/2000 | FRANCE | N°97MA05409

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 21 juillet 2000, 97MA05409


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er décembre 1997 sous le n° 97MA05409, présentée pour la MAISON DE RETRAITE DE MAZAN, dont le siège est Place Napoléon à Mazan (843 80), par Me PLANTEVIN, avocat ;
La MAISON DE RETRAITE DE MAZAN demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 3 et 5 du jugement en date du 19 juin 1997, rendu dans l'instance n° 95-3673, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a :
- avant-dire-droit sur les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme Z..., ordonné un supplément d

'instruction aux fins de recueillir les éléments d'évaluation du préjudic...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er décembre 1997 sous le n° 97MA05409, présentée pour la MAISON DE RETRAITE DE MAZAN, dont le siège est Place Napoléon à Mazan (843 80), par Me PLANTEVIN, avocat ;
La MAISON DE RETRAITE DE MAZAN demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 3 et 5 du jugement en date du 19 juin 1997, rendu dans l'instance n° 95-3673, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a :
- avant-dire-droit sur les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme Z..., ordonné un supplément d'instruction aux fins de recueillir les éléments d'évaluation du préjudice de celle-ci ;
- rejeté le surplus des conclusions de la requête et en particulier celles tendant à l'annulation de la décision du 22 février 1995 prononçant l'exclusion temporaire de fonctions de Mme Z... ;
- condamné par l'article 5 rectifié par l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Marseille en date du 1er octobre 1997, la MAISON DE RETRAITE DE MAZAN à verser à Mme Z..., 10.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de réformer l'ensemble du jugement du 19 juin 1997 et de l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 1er octobre 1997 ;
3°) de rejeter l'ensemble des demandes et conclusions de Mme Z...

4°) de condamner Mme Z... à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
Vu la loi n° 86-3 3 du 9 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2000 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de M. Y... pour la MAISON DE RETRAITE DE MAZAN ;
- les observations de Me X... pour Mme Z... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller;

Sur la recevabilité des conclusions d'appel :
Considérant que la MAISON DE RETRAITE DE MAZAN demande l'annulation des articles 3 et 5 du jugement du 19 juin 1997 ; que si l'article 3 du dispositif dudit jugement, statue sur les conclusions à fin d'indemnisation, présentées par Mme Z... et fait grief à la MAISON DE RETRAITE DE MAZAN en ordonnant un supplément d'instruction aux fins de déterminer l'étendue du préjudice de l'intéressée, l'article 5 rejette le surplus des conclusions de la requête de Mme Z... et notamment celles tendant à l'annulation de la décision du 22 février 1995, prononçant son exclusion temporaire de fonctions ; que la MAISON DE RETRAITE DE MAZAN, qui obtient donc satisfaction sur ce point, n'est pas recevable à critiquer les seuls motifs du jugement attaqué, qui a rejeté, au fond, les prétentions de Mme Z... sans lui opposer l'irrecevabilité alléguée de sa demande ;
Considérant, cependant, que par une ordonnance en date du 1er octobre 1997, le président du Tribunal administratif de Marseille a rectifié l'erreur matérielle entachant le jugement du 19 juin 1997 et introduit une nouvelle rédaction de l'article 5 du dispositif, en modifiant la numérotation des articles suivants ; que dans cette nouvelle rédaction, l'article 5 du jugement attaqué prononce la condamnation de la MAISON DE RETRAITE DE MAZAN à verser à Mme Z..., la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la maison de retraite est, par suite, recevable à demander par la voie de l'appel, l'annulation de l'article 5 du jugement attaqué, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 1er octobre 1997

Sur la recevabilité des conclusions de première instance à fin d'indemnisation :
Considérant qu'il est constant, que Mme Z... n'a saisi la MAISON DE RETRAITE DE MAZAN d'aucune demande préalable tendant à l'indemnisation du préjudice subi, du fait de son licenciement ; qu'il ressort des écritures de première instance de la maison de retraite que celle-ci n'a pas produit, sur ce point, de défense au fond ; qu'il s'ensuit que le contentieux n'était pas lié ; que la circonstance, que Mme Z... n'ait pas été en mesure de chiffrer l'étendue exacte de son préjudice lors de l'introduction de sa demande contentieuse, n'est pas de nature à la dispenser d'avoir à saisir la maison de retraite d'une réclamation préalable portant au moins sur le principe de son indemnisation et le mode de sa détermination ;
Considérant que l'irrecevabilité, pour défaut de liaison du contentieux, est d'ordre public et peut être soulevée à tout moment par le défendeur, même en cause d'appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MAISON DE RETRAITE DE MAZAN est recevable et fondée à soutenir devant la Cour que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif a ordonné un supplément d'instruction sur les conclusions à fin d'indemnisation de Mme Z... ;
Considérant que lesdites conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées ;
En ce qui concerne la légalité de la décision du 28 février 1995 prononçant le licenciement de Mme Z... :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande :
Considérant, qu'ainsi que l'on relevé les premiers juges, il ressort des termes mêmes de la lettre du 22 février 1995, qu'en prononçant l'exclusion temporaire de fonctions de Mme Z... jusqu'au 28 février 1995, la directrice de la MAISON DE RETRAITE DE MAZAN a entendu infliger à l'agent concerné, une sanction disciplinaire d'ailleurs prévue par l'article 39 du décret du 6 février 1991 applicable aux agents contractuels des établissements relevant de la loi du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière ; que la circonstance, que dès le 22 février 1995, la directrice de la maison de retraite ait fait savoir à Mme Z... qu'elle engageait à son encontre, la procédure de licenciement, n'est pas de nature, à elle seule, à permettre de considérer que la décision du 22 février 1995 n'était qu'une mesure conservatoire pouvant être regardée comme une suspension, nonobstant la circonstance, que la rémunération de Mme Z... lui ait, en fait, été versée pendant sa période d'exclusion et que dans la décision litigieuse du 28 février 1995, il soit fait référence à la lettre du 22 février 1995 ; qu'en outre, et contrairement aux allégations de la maison de retraite devant la Cour, aucun des termes de la décision du 28 février 1995 n'est de nature à laisser entendre que la directrice de la maison de retraite aurait alors entendu procéder au retrait de la décision du 22 février 1995, laquelle avait, d'ailleurs, été exécutée au moins en ce qui concerne l'exclusion de fonctions de Mme Z... ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision du 28 février 1995 que Mme Z... est licenciée à raison de deux fautes, son comportement qui avait servi de base à l'exclusion temporaire de fonctions du 22 février 1995 et diverses erreurs dans sa gestion comptable, mais que le motif déterminant dudit licenciement demeure son attitude vis à vis de sa hiérarchie déjà sanctionnée le 22 février 1995 ; que dès lors que la maison de retraite ne justifie pas de faits nouveaux, ce même motif ne peut être repris pour justifier une seconde sanction disciplinaire; que la MAISON DE RETRAITE DE MAZAN n'apporte, non plus, aucun élément de nature à établir que les erreurs comptables reprochées à Mme Z... auraient constitué à elles seules, une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement ; qu'il s'ensuit, que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que Mme Z... avait fait l'objet de deux sanctions disciplinaires à raison des mêmes faits et que, pour ce motif, la décision du 28 février 1995 était entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MAISON DE RETRAITE DE MAZAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a annulé la décision du 28 février 1995 prononçant le licenciement de Mme Z... ;


Type d'affaire : Administrative

Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nakache
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 21/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA05409
Numéro NOR : CETATEXT000007575723 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-07-21;97ma05409 ?
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