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10/06/1998 | FRANCE | N°97NT01421;97NT01431

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 10 juin 1998, 97NT01421 et 97NT01431


Vu 1 ) sous le n 97NT01421, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 1997, présentée pour la commune de Logonna Y..., représentée par son maire en exercice, par la S.C.P.A. GUYOT, GUYOT-GARNIER, GARNIER J., LOZAC'HMEUR, X..., DOHOLLOU, PERSON, SOUET, ARION, avocats ;
La commune de Logonna Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97424-97425 du 14 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Z..., l'arrêté en date du 21 mai 1997 par lequel le maire de Logonna Y... a délivré à M. A... un permis de construi

re un bâtiment à usage de poulailler au lieudit "Hellen" ;
2 ) de ...

Vu 1 ) sous le n 97NT01421, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 1997, présentée pour la commune de Logonna Y..., représentée par son maire en exercice, par la S.C.P.A. GUYOT, GUYOT-GARNIER, GARNIER J., LOZAC'HMEUR, X..., DOHOLLOU, PERSON, SOUET, ARION, avocats ;
La commune de Logonna Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97424-97425 du 14 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Z..., l'arrêté en date du 21 mai 1997 par lequel le maire de Logonna Y... a délivré à M. A... un permis de construire un bâtiment à usage de poulailler au lieudit "Hellen" ;
2 ) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Rennes par M. Z... et de le condamner à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2 ) sous le n 97NT01431, la requête enregistrée au greffe de la
Cour le 15 juillet 1997, présentée pour M. A... demeurant ..., par la S.C.P. GLOAGUEN, PHILY, avocats ;
M. A... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97424 du 14 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Z..., l'arrêté du 21 mai 1997 du maire de Logonna Y... lui délivrant un permis de construire un bâtiment à usage de poulailler au lieudit "Hellen" ;
2 ) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Rennes par M. Z... et le condamner à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1998 :
- le rapport de M. LALAUZE, premier conseiller,
- les observations de Me BOIS, avocat de la commune de Logonna Y...,
- les observations de Me LE ROY, avocat de M. Z...,
- les observations de Me GLOAGUEN, avocat de M. et Mme A...,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité de la demande de M. Z... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification ... doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ; que M. Z... a procédé le même jour à l'envoi de son recours au Tribunal administratif de Rennes et à la commune de Logonna Y... ; que la circonstance que le greffe du Tribunal ait enregistré sa demande postérieurement à sa réception par les services de la mairie n'a pas été de nature à priver la commune des garanties érigées par les dispositions précitées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ;
Considérant que M. Z... est propriétaire au lieudit "Hellen" de terres qu'il exploite, situées à proximité du terrain d'assiette de la construction autorisée par le permis de construire attaqué ; qu'ainsi, il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation dudit permis ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L.146-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Les dispositions du présent chapitre ont valeur de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L.111-1. Elles déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : - dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ... Lesdites dispositions sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantation, installations et travaux divers, la création de lotissements et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures, pour l'ouverture de carrières, la recherche et l'exploitation de minerais. Elles sont également applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement." ; qu'aux termes du I de l'article L.146-4 du même code : "L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement" ;

Considérant que, par l'arrêté attaqué en date du 21 mai 1997, le maire de Logonna Y..., commune dont le territoire est soumis aux dispositions précitées, a accordé à M. A... un permis de construire un bâtiment d'une surface hors oeuvre brute de 1 228 m2 destiné à l'élevage hors sol de volailles, d'une capacité de 9 000 dindes ou 27 000 poulets ; qu'une telle construction, qui revêt le caractère d'une installation classée pour la protection de l'environnement, doit être regardée, alors même qu'elle doit être affectée à une activité de production animale, comme une opération d'urbanisation au sens du I de l'article L.146-4 susrappelé du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le terrain sur lequel le projet est envisagé supporte un hangar agricole, il est situé à 200 mètres du lieudit "Hellen" dont il est séparé par une voie communale, dans une zone ne comprenant aucune autre construction ; que, dans ces conditions, la construction autorisée ne peut être regardée comme réalisée en continuité avec une agglomération ou un village existant ; qu'elle ne peut davantage être regardée comme constituant par elle-même un hameau nouveau ; qu'à cet égard, le fait que son implantation soit prévue en contiguïté d'une construction similaire autorisée par un permis de construire en date du 17 septembre 1991 ne peut, en tout état de cause, être utilement invoquée dès lors que ce permis de construire a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 14 mai 1997 confirmé en appel par un arrêt rendu ce jour par la Cour ; qu'il suit de là que le permis de construire attaqué est intervenu en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que le terrain d'assiette du projet est classé en zone NC, destinée aux constructions et équipements liés aux activités agricoles dans le plan d'occupation des sols de la commune, dont il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier qu'il ait été rendu compatible avec les dispositions des articles L.146-1 et suivants du code de l'urbanisme, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Logonna Y... et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté en date du 21 janvier 1997 par lequel le maire de Logonna Y... a accordé le permis de construire litigieux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que la commune de Logonna Y... et M. A... sont parties perdantes dans la présente instance ; que leurs demandes tendant à ce que M. Z... soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de Logonna Y... et M. A... à payer à M. Z... la somme totale de 6 000 F ;
Article 1er : Les requêtes de la commune de Logonna Y... et de M. A... sont rejetées.
Article 2 : La commune de Logonna Y... et M. A... verseront à M. Z... une somme totale de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Z... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Logonna Y..., à M. A..., à M. Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-001-01-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, L146-1, L146-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 10/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97NT01421;97NT01431
Numéro NOR : CETATEXT000007527257 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-06-10;97nt01421 ?
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