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28/05/1998 | FRANCE | N°97NT02634;97NT02635

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 28 mai 1998, 97NT02634 et 97NT02635


Vu l'ordonnance, en date du 26 novembre 1997, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 15 décembre 1997, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Nantes le jugement des requêtes n s 95NT01432 et 95NT01452 qui lui avaient été transmises en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 octobre 1995 sous le n 95NT01432, puis sous le n 97NT02634, présentée po

ur M. Roger A..., demeurant 24, bd Gabriel Guist'hau, 44000, N...

Vu l'ordonnance, en date du 26 novembre 1997, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 15 décembre 1997, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Nantes le jugement des requêtes n s 95NT01432 et 95NT01452 qui lui avaient été transmises en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 octobre 1995 sous le n 95NT01432, puis sous le n 97NT02634, présentée pour M. Roger A..., demeurant 24, bd Gabriel Guist'hau, 44000, Nantes, par Me X..., avocat ;
M. A... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2875 du 31 juillet 1995, par lequel le Tri-
bunal administratif de Nantes a limité à la somme de 294 556,11 F le montant de la réparation qui lui était due par le syndicat mixte de l'Orchestre philharmonique des Pays de la Loire (O.P.P.L) au titre de la perte de revenu, en raison de son licenciement irrégulier ;
2 ) de condamner le syndicat mixte de l'O.P.P.L à lui verser la somme de 401 737,63 F avec les intérêts de droits ;
3 ) de condamner le syndicat mixte de l'O.P.P.L sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui verser la somme de 5 000 F ;
Vu, 2 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 octobre 1995 sous le n 95NT01452, puis sous le n 97NT02635, présentée pour le syndicat mixte de l'Orchestre philharmonique des pays de la Loire (O.P.P.L), dont le siège est ..., représenté par son directeur en exercice, par Me COUDRAY, avocat ;
Le syndicat mixte de l'O.P.P.L demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2875 du 31 juillet 1995, par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à M. A..., une indemnité de 294 556,11 F en sus de la somme déjà versée de 160 772,28 F, assorties des intérêts de droit, en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement irrégulier ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif ;
3 ) de condamner M. A... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui verser la somme de 5 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié ;

Vu le décret n 91-298 du 21 mars 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- les observations de M. A...,
- les observations de Me Y... SILVA Z..., représentant Me COUDRAY, avocat du syndicat mixte de l'Orchestre philharmonique des Pays de la Loire,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n s 97NT02634 et 97NT02635, présentées par M. A... et par le syndicat mixte de l'Orchestre philharmonique des Pays de la Loire (O.P.P.L) sont relatives à un même jugement statuant sur la situation d'un même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que M. A..., professeur à l'Ecole nationale de musique de Nantes, qui avait été engagé par l'O.P.P.L, à compter du 1er avril 1972, en qualité de musicien professeur soliste à temps non complet par un contrat de trois ans tacitement reconduit, a fait l'objet d'une décision de licenciement, prise par le directeur du syndicat mixte le 29 juin 1993, confirmée par arrêté du 1er septembre 1993, qui se fondait sur une délibération du 8 avril 1993 du comité du syndicat mixte arrêtant l'effectif de l'orchestre à quatre vingt dix neuf musiciens à temps complet ; que le Tribunal administratif de Nantes, qui avait annulé cette délibération par un précédent jugement du 9 mars 1995, a fait partiellement droit, par le jugement contesté du 31 juillet 1995, à la demande de M. A... tendant à la condamnation du syndicat mixte de l'O.P.P.L à réparer le préjudice qu'il avait subi du fait de son licenciement irrégulier ;
Considérant que, par les requêtes susvisées, le syndicat mixte de l'O.P.P.L soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée à l'égard de M. A..., à raison du préjudice que celui-ci prétend avoir subi du fait de son licenciement, tandis que M. A... soutient, pour sa part, que la somme que le syndicat mixte a été condamné à lui verser doit être augmentée ;
Sur l'indemnité de licenciement :
Considérant que, le syndicat mixte de l'O.P.P.L, sans contester expressément le dispositif du jugement sur ce point, soutient que M. A... n'avait pas droit au paiement d'une indemnité de licenciement ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'en cours d'instance devant le tribunal administratif, le syndicat mixte de l'O.P.P.L a procédé au paiement de cette indemnité pour un montant de 160 722,28 F ; que, par suite et en tout état de cause, c'est à bon droit que le tribunal administratif a prononcé un non-lieu sur les conclusions de M. A... relatives au paiement de ladite indemnité ;
Sur l'indemnisation des pertes de revenus, du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence :
Considérant que, par une décision du 28 mars 1997, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, notamment, confirmé le jugement du 9 mars 1995, par lequel le Tribunal administratif de Nantes avait annulé la délibération susmentionnée du 8 avril 1993 en retenant que la délibération attaquée, n'ayant pas été soumise à l'avis du comité technique paritaire, requis par l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984, était entachée d'un vice de procédure ;
En ce qui concerne le principe du droit à indemnisation :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de licenciement dont M. A... a fait l'objet était exclusivement fondée sur la délibération du 8 avril 1993, arrêtant l'effectif de l'orchestre à quatre vingt dix neuf musiciens à temps complet ; que, par suite, le syndicat requérant, qui n'était pas en situation de compétence liée, n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir devant le juge que d'autres motifs non visés dans la décision de licenciement, tirés, notamment, des conclusions d'un rapport d'audit, ou de la nécessité de réaliser des économies budgétaires auraient justifié le licenciement litigieux ; que, dans ces conditions, les décisions des 29 juin et 1er septembre 1993 mettant fin aux fonctions de M. A..., prises sur le fondement d'une délibération illégale, manquent elles-mêmes de base légale ; que cette illégalité est de nature à engager la responsabilité du syndicat mixte de l'O.P.P.L à l'égard de M. A... ;
Considérant, en deuxième lieu, que pour s'opposer au principe du droit à indemnisation de M. A..., le syndicat mixte de l'O.P.P.L ne saurait utilement se prévaloir ni de la circonstance que l'intéressé n'aurait pas déféré la décision de licenciement le concernant au juge de l'excès de pouvoir, ni de celle qu'il aurait refusé un emploi à temps complet, ni du fait qu'il n'aurait pas demandé sa réintégration postérieurement à l'annulation de la délibération susvisée du 8 avril 1993 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 : "Nul ne peut exercer simultanément plusieurs emplois rémunérés sur les budgets des collectivités visées à l'article 1er ... Il ne pourra être dérogé qu'à titre exceptionnel aux dispositions qui précèdent. Les cumuls autorisés auront une durée limitée" ; que, ni ces dispositions, ni celles du décret du 21 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, n'interdisent, par elles-mêmes, aux musiciens professeurs d'exercer une activité accessoire de musicien soliste auprès d'un orchestre ; qu'à supposer même que M. A... ait été en situation de cumul d'emplois irrégulier, le syndicat mixte de l'O.P.P.L, qui connaissait l'existence de l'emploi de professeur de l'intéressé depuis son recrutement en 1972, n'établit pas que celui-ci aurait commis à cet égard une faute de nature à supprimer ou à réduire son droit à indemnisation tiré du licenciement irrégulier dont il a été l'objet ;
En ce qui concerne la fixation de l'indemnisation :

Considérant, en premier lieu, que, dans le dernier état de ses écritures, M. A... demande que l'indemnisation qui lui est due au titre de ses pertes de salaires couvre la période allant du 1er septembre 1993 jusqu'à l'âge normal de sa retraite ; que, toutefois, la date normale d'échéance du contrat de l'intéressé était fixée au 31 mars 1996 ; que les possibilités de reconduction du contrat au delà de cette date présentaient un caractère purement éventuel ; que, par suite, et en tout état de cause, M. A... est seulement fondé à demander à ce que les indemnités qui lui sont dues au titre des pertes de salaires couvrent la période allant du 1er septembre 1993 au 31 mars 1996 ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a limité la période indemnisable à la date du 31 juillet 1995 ; que, dans les circonstances de l'espèce, la somme de 254 556,11 F, au paiement de laquelle le syndicat mixte de l'O.P.P.L a été condamné par le tribunal administratif au titre des pertes de salaires, doit être portée à 330 000 F ;
Considérant, en second lieu, qu'en évaluant à 40 000 F le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence subis par M. A..., le tribunal administratif n'a, contrairement à ce que soutient le syndicat mixte de l'O.P.P.L, pas fait une appréciation excessive de ce chef de préjudice ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le montant total des indemnités auxquelles peut prétendre M. A..., doit être fixé à 370 000 F ;
Sur les intérêts :
Considérant qu'il y a lieu d'accorder le paiement des intérêts au taux légal sur le complément d'indemnité de 75 443,89 F accordée par le présent arrêt, à compter de la date de réception par le syndicat mixte de l'O.P.P.L de la demande préalable du 21 décembre 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non compri- ses dans les dépens :
Considérant que le syndicat mixte de l'O.P.P.L succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. A... soit condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de con-damner le syndicat mixte de l'O.P.P.L à verser à M. A... la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme de deux cent quatre vingt quatorze mille cinq cent cinquante six francs onze centimes (294 556,11 F) que le syndicat mixte de l'O.P.P.L a été condamné à payer à M. A... par l'article 2 du jugement du tribunal administratif est portée à trois cent soixante dix mille francs (370 000 F).
Article 2 : La somme de soixante quinze mille quatre cent quarante trois francs quatre vingt neuf centimes (75 443,89 F), correspondant au complément d'indemnité accordé par l'article 1er du présent arrêt, portera intérêts à compter de la réception par le syndicat mixte de l'O.P.P.L de la demande préalable du 21 décembre 1993.
Article 3 : Les articles 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 31 juillet 1995 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le syndicat mixte de l'O.P.P.L versera à M. A... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : La requête du syndicat mixte de l'O.P.P.L, ensemble le surplus des conclusions de la requête de M. A... sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., au syndicat mixte de l'Orchestre philharmonique des Pays de la Loire et au ministre de la culture et de la communication.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - REGION - AGENTS DE LA REGION (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - CUMULS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret du 29 octobre 1936 art. 7
Décret 91-298 du 21 mars 1991
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 33


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 28/05/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97NT02634;97NT02635
Numéro NOR : CETATEXT000007528680 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-05-28;97nt02634 ?
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