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18/07/2000 | FRANCE | N°98-12272

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 juillet 2000, 98-12272


Sur le moyen unique :

Attendu que par acte du 27 avril 1992, les consorts Y... ont vendu à Mlle X... un immeuble d'habitation sis à Puylausic et assuré depuis 1986 auprès de la Caisse de réassurance des Mutuelles agricoles (CRMA), Groupama du Gers, en vertu d'une police multirisques comportant une garantie des catastrophes naturelles ; que par lettre recommandée expédiée le lendemain à cet assureur, Mlle X... a déclaré résilier ladite police ; qu'après publication au Journal officiel du 12 juin 1993 d'un arrêté interministériel du 18 mai 1993 constatant l'état de catast

rophe naturelle pour les dommages provoqués sur le territoire de la co...

Sur le moyen unique :

Attendu que par acte du 27 avril 1992, les consorts Y... ont vendu à Mlle X... un immeuble d'habitation sis à Puylausic et assuré depuis 1986 auprès de la Caisse de réassurance des Mutuelles agricoles (CRMA), Groupama du Gers, en vertu d'une police multirisques comportant une garantie des catastrophes naturelles ; que par lettre recommandée expédiée le lendemain à cet assureur, Mlle X... a déclaré résilier ladite police ; qu'après publication au Journal officiel du 12 juin 1993 d'un arrêté interministériel du 18 mai 1993 constatant l'état de catastrophe naturelle pour les dommages provoqués sur le territoire de la commune de Puylausic par les mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse de juin 1989 à décembre 1991, elle a adressé à l'assureur une demande tendant à bénéficier de la garantie " catastrophe naturelle " ; que l'assureur ayant dénié sa garantie, elle l'a assigné en paiement d'une indemnité ;

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 27 janvier 1997) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, qu'en acquérant l'immeuble, elle avait acquis l'ensemble des droits incorporels s'y rattachant, de sorte qu'en résiliant l'assurance, elle n'avait pu renoncer à un droit qu'elle ignorait et qui ne lui avait été révélé que par l'arrêté interministériel ; que, dès lors, en décidant que l'assureur était fondé à lui refuser sa garantie, la cour d'appel a violé l'article L. 125-1 du Code des assurances, ensemble la loi du 13 juillet 1982 ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé à bon droit que l'article L. 121-10 du Code des assurances subordonne, en cas d'aliénation de la chose assurée, la transmission de l'assurance au transfert de la propriété, la cour d'appel a constaté que le dommage susceptible d'ouvrir droit à garantie au titre de l'article L. 125-1 du même Code était survenu antérieurement au transfert de la propriété de l'immeuble à Mlle X... ; qu'elle en a déduit que n'ayant pas été propriétaire de l'immeuble au moment du dommage, cette dernière ne pouvait prétendre au bénéfice de la garantie, même si l'arrêté interministériel ayant constaté l'état de catastrophe naturelle n'avait été pris que postérieurement ; que sa décision est justifiée par ces seuls motifs ; qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Police - Transmission - Aliénation de la chose assurée - Dommages antérieurs au transfert de propriété - Catastrophe naturelle - Arrêté publié postérieurement à l'aliénation - Effet .

ASSURANCE DOMMAGES - Aliénation de la chose assurée - Police - Transmission - Dommages antérieurs au transfert - Catastrophe naturelle - Arrêté publié postérieurement à l'aliénation - Effet

L'article L. 121-10 du Code des assurances subordonne, en cas d'aliénation de la chose assurée, la transmission de l'assurance au transfert de la propriété. Dès lors la cour d'appel, ayant constaté que le dommage, susceptible d'ouvrir droit à garantie au titre de l'article L. 125-1 du même Code, était survenu antérieurement au transfert de propriété, en a déduit que la nouvelle propriétaire, ne pouvait prétendre au bénéfice de la garantie, même si l'arrêté interministériel ayant constaté l'état de catastrophe naturelle a été pris postérieurement.


Références :

Code des assurances L121-10, L125-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 27 janvier 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1990-11-20, Bulletin 1990, I, n° 251, p. 177 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1993-12-15, Bulletin 1993, I, n° 364, p. 254 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1995-02-21, Bulletin 1995, I, n° 91, p. 65 (rejet) ; Chambre civile 1, 1997-06-10, Bulletin 1997, I, n° 192, p. 128 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 18 jui. 2000, pourvoi n°98-12272, Bull. civ. 2000 I N° 212 p. 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 212 p. 137
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Marc.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 18/07/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98-12272
Numéro NOR : JURITEXT000007040210 ?
Numéro d'affaire : 98-12272
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2000-07-18;98.12272 ?
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