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17/07/2001 | FRANCE | N°98-19258

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 juillet 2001, 98-19258


Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des productions que le 5 mai 1993, la société Groupe Volkswagen France (société Volkswagen) a, en raison d'incidents de paiement, résilié le contrat de concession qui la liait à la société JVD automobile (société JVD) qui avait pour dirigeant M. Y... ; que cette société, ainsi que le propriétaire des murs où la concession était exploitée, la SCI des Résistants, ont assigné la société Volkswagen en responsabilité en lui reprochant de ne pas avoir fourni au concessionnaire l'information précontractuelle exigée par la loi du 3

1 décembre 1989 et d'avoir abusivement résilié le contrat ; que la société...

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des productions que le 5 mai 1993, la société Groupe Volkswagen France (société Volkswagen) a, en raison d'incidents de paiement, résilié le contrat de concession qui la liait à la société JVD automobile (société JVD) qui avait pour dirigeant M. Y... ; que cette société, ainsi que le propriétaire des murs où la concession était exploitée, la SCI des Résistants, ont assigné la société Volkswagen en responsabilité en lui reprochant de ne pas avoir fourni au concessionnaire l'information précontractuelle exigée par la loi du 31 décembre 1989 et d'avoir abusivement résilié le contrat ; que la société JVD ayant été mise en liquidation judiciaire, son liquidateur, M. X..., est intervenu à la procédure ; que la société Volkswagen a reconventionnellement demandé la fixation de sa créance à l'encontre de la société JVD ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y..., M. X..., ès qualités, et la SCI des Résistants font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande alors, selon le moyen, que l'information légale doit être donnée avant l'engagement effectif du concessionnaire, si celui-ci précède la signature du contrat ; que la cour d'appel constatait que l'information avait été fournie en août et septembre 1991 et que le contrat produisait un effet rétroactif au 1er février 1991, ce dont il résultait que l'engagement effectif du concessionnaire remontait à cette dernière date et n'avait pas été précédé de l'information obligatoire ; qu'en retenant une solution opposée, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 ;

Mais attendu qu'ayant rappelé que la loi du 31 décembre 1989 exige que l'information précontractuelle soit fournie préalablement à la signature du contrat, l'arrêt retient qu'en l'espèce, la convention n'a été signée que le 13 mars 1992 et qu'aucun accord de volontés ne peut être déduit des correspondances échangées antérieurement entre les parties, qui ne traduisent que les négociations et pourparlers en cours, la teneur de l'acte, ses conditions et ses modalités étant encore en discussion et seule la signature du contrat ayant marqué l'accord effectif de leurs volontés sur les stipulations qu'il devait contenir ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider que les dispositions de l'article 1er du la loi du 31 décembre 1989 n'avaient pas été méconnues, peu important à cet égard que le contrat ait prévu qu'il prenait effet à une date antérieure ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Y..., M. X..., ès qualités, et la SCI des Résistants reprochent aussi à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen, qu'en affirmant seulement, d'une part, l'absence d'influence de l'audit envisagé par les parties quelques jours avant la rupture, d'autre part, l'absence de renonciation du concédant à se prévaloir des impayés antérieurs, et en ne recherchant pas, comme l'y invitait le concessionnaire, si cet audit et la tolérance passée du concédant concernant les impayés n'avaient pas pu faire naître chez le concessionnaire l'anticipation légitime d'une poursuite des relations contractuelles et n'établissaient pas à tout le moins la légèreté blâmable de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, et 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'en retenant que la circonstance que le concédant n'ait pas usé de sa faculté contractuelle de résiliation en raison des impayés précédents ne le privait pas du droit de s'en prévaloir par la suite, d'autant que le contrat prévoyait qu'une telle tolérance ne valait pas renonciation, et en estimant que le fait que les parties aient pu envisager de procéder à un audit peu de temps auparavant n'était pas de nature à rendre la résiliation abusive, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-40 et L. 621-41 du Code de commerce ;

Attendu qu'accueillant la demande reconventionnelle de la société Volkswagen, l'arrêt fixe la créance de cette société au passif de la société JVD à la somme de 2 048 703,38 francs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande reconventionnelle de la société Volkswagen tendant à la fixation de sa créance avait été formée après le jugement d'ouverture de la procédure collective, ce dont il résultait que l'instance n'était pas en cours en sens de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-41 du Code de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de la société Volkswagen au passif de la société JVD, l'arrêt rendu le 3 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable la demande de la société Volkswagen tendant à la fixation de sa créance.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-19258
Date de la décision : 17/07/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° VENTE - Vente commerciale - Concession de vente - Information précontractuelle - Information fournie préalablement à la signature - Effet rétroactif du contrat à une date antérieure - Portée.

1° Saisie de l'action en responsabilité d'un concessionnaire qui reprochait au concédant de ne pas lui avoir fourni l'information précontractuelle prévue par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 au motif que son engagement avait précédé la signature du contrat, une cour d'appel qui, ayant rappelé que ce texte exige que l'information soit fournie préalablement à la signature du contrat et estimé qu'aucun accord de volontés ne pouvait être déduit des correspondances échangées entre les parties avant la signature, a pu décider que les dispositions de cet article n'avaient pas été méconnues, peu important à cet égard que le contrat ait prévu qu'il prenait effet à une date antérieure.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Vérification - Instance en cours - Instance au fond avant l'ouverture de la procédure collective - Juge-commissaire - Pouvoir - Admission ou rejet de la créance (non).

2° Seule une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d'ouverture enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet d'une créance déclarée, objet d'une contestation. Viole l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-41 du Code de commerce, la cour d'appel qui accueille une demande reconventionnelle tendant à la fixation d'une créance au passif d'un débiteur en liquidation judiciaire alors que cette demande avait été formée après le jugement d'ouverture de la procédure collective, ce dont il résultait que l'instance n'était pas en cours au sens de cet article.


Références :

1° :
2° :
2° :
Code de commerce L621-40, L621-41
Loi 85-97 du 25 janvier 1985 art. 47, art. 48
Loi 89-1008 du 31 décembre 1989 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 avril 1998

A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1995-03-14, Bulletin 1995, IV, n° 75, p. 70 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jui. 2001, pourvoi n°98-19258, Bull. civ. 2001 IV N° 153 p. 145
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 IV N° 153 p. 145

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Mouillard.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.19258
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