La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2001 | FRANCE | N°98-22629

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 2001, 98-22629


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a donné à bail une ferme à M. Y... qui a souscrit avec la commune un contrat de distribution d'eau, l'alimentation se faisant à partir d'un forage local ; que le forage plus profond fait par l'exploitant d'un fond voisin a fait baisser le niveau de la nappe phréatique et a affecté l'alimentation en eau de la ferme ; que Mme X... et M. Y... ont assigné la commune devant le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir le rétablissement de la distribution d'eau ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :<

br>
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Or...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a donné à bail une ferme à M. Y... qui a souscrit avec la commune un contrat de distribution d'eau, l'alimentation se faisant à partir d'un forage local ; que le forage plus profond fait par l'exploitant d'un fond voisin a fait baisser le niveau de la nappe phréatique et a affecté l'alimentation en eau de la ferme ; que Mme X... et M. Y... ont assigné la commune devant le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir le rétablissement de la distribution d'eau ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 24 septembre 1998) d'avoir rejeté l'exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire opposée par la commune au motif que M. Y..., titulaire d'un contrat d'abonnement de distribution d'eau potable, était usager du service public, alors que sa demande tendait à l'exécution d'un travail public ou à la création d'un ouvrage public nouveau lui permettant d'être approvisionné en eau par la commune, qu'ainsi la cour d'appel aurait violé la loi des 16-24 août 1790 ;

Mais attendu que le litige opposant la commune à M. Y... et Mme X... qui demandaient le rétablissement de la distribution d'eau est relatif au fonctionnement d'un service public industriel et commercial dont les liens avec les usagers sont de droit privé, nonobstant les moyens à mettre en oeuvre pour rétablir le service de la prestation ; que le moyen n'est donc pas fondé en sa première branche ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1° qu'en ne précisant pas en quoi la demande de Mme X... qui avait donné son immeuble à bail à M. Y... et qui n'avait donc pas la qualité d'usager du service de distribution de l'eau, relevait de la compétence judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2° que Mme X..., non seulement demandait l'exécution d'un travail public ou la création d'un ouvrage public, mais encore n'était titulaire d'aucun contrat d'abonnement avec la commune pour la distribution d'eau potable dans la ferme qu'elle avait donnée à bail à M. Y..., qu'ainsi la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 ;

Mais attendu que la qualité d'usager n'est pas subordonnée à l'existence d'un contrat, mais doit être reconnue à celui qui bénéficie des prestations en cause ; qu'il résulte de l'arrêt que Mme X... est propriétaire de la ferme qu'elle a donné à bail à M. Y... et que, dès lors, bénéficiant, à ce titre, des prestations de distribution d'eau, elle a la qualité d'usager de ce service ; qu'ainsi, la cour d'appel qui n'était pas tenue de s'expliquer davantage sur ce point, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli en ses deuxième et troisième branches ;

Et sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SEPARATION DES POUVOIRS - Services et établissements publics à caractère industriel et commercial - Usagers - Litige les opposant à une commune - Rétablissement de la distribution d'eau potable - Compétence judiciaire.

1° EAUX - Distribution - Services et établissements publics à caractère industriel et commercial - Usagers - Litige les opposant à une commune - Rétablissement de la distribution - Compétence judiciaire 1° SEPARATION DES POUVOIRS - Commune - Service municipal de distribution de l'eau - Service public à caractère industriel et commercial - Convention avec les usagers - Compétence judiciaire 1° SEPARATION DES POUVOIRS - Convention passée entre l'Administration et un particulier - Convention de droit privé - Compétence judiciaire - Service municipal de distribution de l'eau.

1° Le litige opposant une commune à des usagers demandant le rétablissement ou la distribution d'eau potable affectée par l'abaissement de la nappe phréatique résultant du forage fait par l'exploitant d'un fonds voisin, est relatif au fonctionnement d'un service public industriel et commercial dont les liens avec les usagers sont de droit privé, nonobstant les moyens à mettre en oeuvre pour rétablir le service de la prestation.

2° EAUX - Distribution - Services et établissements publics à caractère industriel et commercial - Qualité d'usager - Critères.

2° La qualité d'usager d'un service public industriel et commercial n'est pas subordonnée à l'existence d'un contrat mais doit être reconnue à celui qui bénéficie des prestations en cause. Tel est le cas du propriétaire d'une ferme donnée à bail à un exploitant qui est titulaire du contrat d'abonnement de distribution d'eau potable.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 24 septembre 1998

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1 1992-06-16, Bulletin 1992, I, n° 188, p. 127 (rejet)

arrêt cité ; Tribunal des Conflits, 1995-05-22, Bulletin 1995, Tribunal des Conflits, n° 9, p. 13.


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 06 mar. 2001, pourvoi n°98-22629, Bull. civ. 2001 I N° 62 p. 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 62 p. 40
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bargue.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Parmentier et Didier, M. Cossa.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 06/03/2001
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98-22629
Numéro NOR : JURITEXT000007042261 ?
Numéro d'affaire : 98-22629
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2001-03-06;98.22629 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award