La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/1998 | FRANCE | N°98-397

France | France, Conseil constitutionnel, 06 mars 1998, 98-397


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 3 mars 1998 par MM Paul Girod, Philippe Arnaud, Alphonse Arzel, Denis Badré, René Ballayer, Michel Bécot, Georges Berchet, Daniel Bernardet, François Blaizot, Mme Annick Bocandé, MM André Bohl, Didier Borotra, Marcel Deneux, André Diligent, André Egu, Jean Faure, Serge Franchis, Daniel Hoeffel, Jean Huchon, Claude Huriet, Jean-Jacques Hyest, Marcel Lesbros, Jean Madelain, Kléber Malécot, Louis Mercier, Michel Mercier, Louis Moinard, Michel Souplet, Xavier de Villepin, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Philippe François

, Patrice Gélard, Daniel Goulet, Hubert Haenel, Lucien Lanie...

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 3 mars 1998 par MM Paul Girod, Philippe Arnaud, Alphonse Arzel, Denis Badré, René Ballayer, Michel Bécot, Georges Berchet, Daniel Bernardet, François Blaizot, Mme Annick Bocandé, MM André Bohl, Didier Borotra, Marcel Deneux, André Diligent, André Egu, Jean Faure, Serge Franchis, Daniel Hoeffel, Jean Huchon, Claude Huriet, Jean-Jacques Hyest, Marcel Lesbros, Jean Madelain, Kléber Malécot, Louis Mercier, Michel Mercier, Louis Moinard, Michel Souplet, Xavier de Villepin, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Philippe François, Patrice Gélard, Daniel Goulet, Hubert Haenel, Lucien Lanier, René-Georges Laurin, Alain Pluchet, Roger Rigaudière, Michel Rufin, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Valade, Jean-Claude Carle, Michel Pelchat, Jean-Philippe Lachenaud, Charles-Henri de Cossé-Brissac, Roland du Luart, Jean Pépin, Jean Clouet, Henri Revol, Jean-Marie Girault, Christian Bonnet, Marcel-Pierre Cléach, Jean Delaneau, Bernard Seillier, François Trucy, Guy Poirieux, Jean-Pierre Raffarin, Mme Anne Heinis, MM Bernard Plasait, James Bordas, Louis Boyer, Henri Collard, Jacques Bimbenet et Bernard Joly, sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi relative au fonctionnement des conseils régionaux ;

Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les sénateurs requérants demandent au Conseil constitutionnel de déclarer non conforme à la Constitution la loi relative au fonctionnement des conseils régionaux et spécialement, en tout ou partie, ses articles 1er et 3 ;
- SUR L'ARTICLE 1er :
2. Considérant que le II de cet article impose aux candidats à la présidence d'un conseil régional de remettre aux membres de ce conseil, préalablement à chaque tour de scrutin, par l'intermédiaire du doyen d'âge, une déclaration écrite présentant les grandes orientations politiques, économiques et sociales de leur action pour la durée de leur mandat ;
3. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent qu'une telle obligation, dont la méconnaissance conduirait à la nullité d'une élection acquise démocratiquement et qui sanctionnerait ainsi le conseil régional dans l'exercice de l'une de ses attributions essentielles, serait constitutive d'une entrave au principe de libre administration des collectivités locales par des conseils élus, énoncé à l'article 72 de la Constitution ; qu'en exposant de manière très générale le contenu de cette obligation, sans le définir expressément, le législateur n'aurait pas épuisé la compétence qu'il tient des articles 34 et 72 de la Constitution et que la présentation, par les candidats, des orientations sociales de leurs actions affecterait les attributions que les départements exercent en matière sociale ; qu'enfin, cette obligation porterait atteinte au principe, énoncé à l'article 27 de la Constitution, selon lequel tout mandat impératif est nul ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : " La loi... détermine les principes fondamentaux ... de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources ; " et qu'en vertu du deuxième alinéa de son article 72, les conditions dans lesquelles s'administrent librement les collectivités territoriales sont prévues par la loi ;
5. Considérant, en premier lieu, que le principe de libre administration des collectivités locales, ainsi énoncé, n'interdit pas au législateur de fixer les conditions dans lesquelles les candidatures à la présidence de ces organes délibérants doivent être présentées, dès lors qu'il ne prive pas ces derniers d'attributions effectives ;
6. Considérant qu'en prévoyant que nul ne peut être élu à la présidence d'un conseil régional s'il n'a remis, préalablement à chaque tour de scrutin, une " déclaration écrite présentant les grandes orientations politiques, économiques et sociales de son action pour la durée de son mandat ", le législateur a seulement entendu subordonner la régularité de l'élection du président à la formalité du dépôt, auprès du doyen d'âge, chargé de le remettre aux membres du conseil régional, d'un texte exposant les objectifs essentiels de son action ; que, ce faisant, le législateur n'a pas privé l'organe délibérant de la région d'attributions effectives ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le grief tiré de ce que le législateur serait resté en deçà de sa compétence, en ne définissant pas avec précision la portée de la déclaration en cause, n'est pas fondé ; que la référence aux orientations sociales que doit comporter la déclaration n'a, en tout état de cause, ni pour objet ni pour effet de modifier les compétences respectives du département et de la région ;
8. Considérant, en troisième lieu, que manque en fait le moyen tiré de ce que l'annulation de l'élection d'un président de conseil régional, au motif que n'aurait pas été respectée la formalité substantielle du dépôt de la déclaration prévue à l'article premier, constituerait une sanction frappant le conseil régional dans l'exercice de l'une de ses attributions essentielles ;
9. Considérant, enfin, que l'obligation prévue à l'article 1er ne saurait être regardée comme conférant au mandat du président du conseil régional, non plus qu'à celui des autres membres du conseil, un caractère impératif ; que, dès lors, elle n'est pas contraire au principe dont s'inspire l'article 27 de la Constitution ;
- SUR L'ARTICLE 3 :
10. Considérant que cet article prévoit que, si le budget n'est pas adopté le 20 mars de l'exercice auquel il s'applique ou le 30 avril de l'année de renouvellement des conseils régionaux, le président du conseil régional présente, dans un délai de dix jours à compter de cette date ou du vote de rejet, si celui-ci est antérieur, après approbation du bureau, s'il existe, un nouveau projet sur la base du projet initial, modifié le cas échéant par des amendements présentés lors de la discussion ; que ce projet est considéré comme adopté à moins qu'une motion de renvoi, présentée par la majorité absolue des membres du conseil, et comportant en annexe un projet de budget alternatif, soumis préalablement pour avis au conseil économique et social régional, ne soit adoptée à la même majorité ; que l'adoption de cette motion, qui ne peut avoir lieu moins de quarante-huit heures et plus de sept jours après l'avis du conseil économique et social, entraîne celle du budget qui lui est annexé ; qu'enfin, les dispositions de cet article ne sont applicables ni à la collectivité territoriale de Corse, ni en l'absence de présentation d'un budget par le président du conseil régional ;
11. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent qu'en permettant l'exécution d'un budget considéré comme adopté, sans vote par l'assemblée délibérante, les dispositions de l'article 3 méconnaîtraient tant l'article 72 de la Constitution, qui prévoit que les collectivités locales s'administrent librement par des conseils élus et qui suppose que ces derniers disposent d'attributions effectives, que l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui impose que les citoyens ou leurs représentants puissent constater la nécessité de la contribution publique, la consentir librement et en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée ; qu'ils font également valoir que cet article méconnaîtrait l'article 1er de la Constitution, ainsi que les articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en entraînant une rupture d'égalité injustifiée entre les différentes catégories de collectivités territoriales, entre les régions elles-mêmes, selon qu'existe ou non un bureau, et entre les citoyens devant les charges publiques ; qu'enfin, en faisant dépendre l'application d'une partie substantielle de la nouvelle procédure de l'existence d'un bureau, qui relève de décisions du président du conseil régional pouvant varier d'une région à l'autre, le législateur serait resté en deçà de la compétence qu'il tient des articles 34 et 72 de la Constitution ;
12. Considérant, en premier lieu, que la procédure instituée par l'article 3, en prévoyant des modalités dérogatoires d'adoption du budget régional, lorsque celui-ci n'a pu être adopté dans les conditions de droit commun, a pour objet d'assurer le respect du principe de continuité des services publics, tout en évitant le dessaisissement des organes délibérants de la région au profit du représentant de l'État ; que, loin de porter atteinte au principe de libre administration des collectivités locales, elle tend au contraire à le rendre plus effectif ;
13. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, aux termes duquel "Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée", n'implique pas de règles particulières d'adoption, par l'organe délibérant, des dispositions financières et fiscales ; qu'en permettant qu'à défaut d'adoption du budget dans les conditions de droit commun, le président du conseil régional présente un nouveau projet de budget qui sera adopté sans vote, sauf à ce que la majorité des membres du conseil régional s'oppose à ce projet et adopte un projet alternatif, dans les conditions prévues par le nouvel article L. 4311-1-1 du code général des collectivités territoriales, le législateur n'a pas méconnu les exigences découlant de l'article 14 ;
14. Considérant, en troisième lieu, que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi ;
15. Considérant que, sans méconnaître les exigences du principe d'égalité, il était loisible au législateur, afin de prendre en compte les particularités de la composition des conseils régionaux résultant du mode de scrutin applicable à leur élection, de prévoir des modalités spécifiques d'adoption du budget régional lorsque ce dernier n'a pu être adopté au terme d'un vote ;
16. Considérant, en outre, que le législateur a entendu prévoir que le nouveau projet de budget présenté par le président du conseil régional soit approuvé par son bureau, lequel est composé, en vertu de l'article L. 4133-8 du code général des collectivités territoriales, du président et des membres de la commission permanente ayant reçu de lui délégation ; qu'en écartant néanmoins cette formalité en l'absence de bureau, la disposition contestée s'est bornée à prendre en compte l'état actuel de la législation ; que la circonstance que celui-ci permette qu'un conseil régional ne soit pas doté d'un bureau, dans le cas où son président n'a pas accordé de délégation, ou n'en a accordé qu'à des conseillers qui ne sont pas membres de la commission permanente, n'est pas, en l'espèce, de nature à rompre l'égalité entre régions ;
17. Considérant, en quatrième lieu, que le législateur a défini avec précision, dans le respect des articles 34 et 72 de la Constitution, la procédure spécifique d'adoption du budget en cas de rejet du projet de budget initial en prévoyant, en particulier, que le nouveau projet de budget doit être approuvé par le bureau, s'il existe ; que le fait que cette existence dépende de la décision du président du conseil régional d'accorder ou non des délégations n'implique pas que le législateur, en établissant la procédure contestée, soit resté en deçà de la compétence qu'il tient des articles 34 et 72 de la Constitution ;
18. Considérant, en cinquième lieu, que, si l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dispose que la contribution commune doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés, il n'impose pas au législateur, en tout état de cause, de définir des règles d'établissement de cette contribution s'appliquant uniformément à toutes les collectivités publiques ; que, dès lors, le grief tiré d'une méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques ne peut être accueilli ;
19. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution ;

Décide :
Article premier :
Le II de l'article 1er et l'article 3 de la loi relative au fonctionnement des conseils régionaux ne sont pas contraires à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 mars 1998, où siégeaient : MM Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.
Le président,
Roland DUMAS


Synthèse
Numéro de décision : 98-397
Date de la décision : 06/03/1998
Loi relative au fonctionnement des Conseils régionaux
Sens de l'arrêt : Conformité
Type d'affaire : Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Saisine

SAISINE SENATEURS :

Les sénateurs soussignés ont l'honneur de déférer au Conseil constitutionnel la loi relative au fonctionnement des conseils régionaux, et notamment ses articles 1er, faisant obligation aux candidats aux fonctions de président du conseil régional de remettre une déclaration écrite, et 3, prévoyant une nouvelle procédure d'adoption sans vote du budget régional, afin qu'il plaise au Conseil de déclarer ces articles contraires aux règles et aux principes de valeur constitutionnelle tels qu'ils résultent de la Constitution, de la Déclaration de 1789, du préambule de la Constitution de 1946 et des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

I : Sur l'obligation pour les candidats aux fonctions de président du conseil régional de remettre une déclaration écrite présentant les grandes orientations politiques, économiques et sociales de leur action pour la durée de leur mandat

L'article 1er de la loi relative au fonctionnement des conseils régionaux, adoptée définitivement par l'Assemblée nationale le 25 février 1998, a pour effet de rendre nulle l'élection aux fonctions de président du conseil régional d'un candidat qui n'aurait pas préalablement à chaque tour de scrutin remis aux membres du conseil régional, par l'intermédiaire du doyen d'âge, une déclaration écrite présentant les grandes orientations de son action pour la durée de son mandat.

Le paragraphe II de cet article est en effet ainsi rédigé :

" Nul ne peut être élu président s'il n'a, préalablement à chaque tour de scrutin, remis aux membres du conseil régional, par l'intermédiaire du doyen d'âge, une déclaration écrite présentant les grandes orientations politiques, économiques et sociales de son action pour la durée de son mandat. "

Pour les motifs développés ci-après, les sénateurs signataires de la présente saisine considèrent que l'article 1er précité est contraire aux règles et aux principes de valeur constitutionnelle tels qu'ils résultent de la Constitution, du préambule de la Constitution de 1946 et des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

1 Frapper de nullité l'élection du président du conseil régional élu démocratiquement par l'assemblée délibérante méconnaîtrait le principe de libre administration des collectivités locales énoncé à l'article 72 de la Constitution

S'il appartient au législateur, sur le fondement de l'article 72 de la Constitution, de définir les conditions de mise en oeuvre du principe de libre administration, les règles qu'il édicte ne sauraient aboutir à entraver la libre administration des collectivités locales. Le Conseil constitutionnel a veillé à ce que de telles entraves ne puissent être édictées (par exemple, dans vos décisions n° 90-274 DC du 29 mai 1990 et n° 90-277 DC du 25 juillet 1990).

En particulier, tel qu'il a été explicité par le Conseil constitutionnel, le principe de libre administration signifie que l'organe délibérant doit disposer d'attributions effectives (décision n° 85-196 DC du 8 août 1985).

Parmi ces attributions, la faculté pour l'organe délibérant de choisir librement celui de ses membres appelé à la présider constitue une attribution majeure, expression même de la libre administration.

Cette liberté a été constamment réaffirmée par la jurisprudence administrative, tant sur le fondement des lois du 10 août 1871 relative au fonctionnement des conseils généraux et du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale que, plus tard, en application des lois de décentralisation. Le régime défini en la matière pour la région, collectivité territoriale de création plus récente, ayant résulté de la transposition pure et simple des règles en vigueur pour le département, s'est inscrit dans cette tradition constante.

L'Assemblée délibérante est notamment toujours restée libre d'élire à sa présidence l'un de ses membres qui ne se serait pas formellement porté candidat.

Or, l'article 1er précité aboutirait à frapper de nullité une élection acquise démocratiquement dans les conditions de majorité et de quorum précisément définies par le législateur, au seul motif que l'élu aurait omis de remettre une déclaration écrite à chacun des tours de scrutin, voire, le cas échéant, à un seul des tours (ce qui serait par définition le cas du président élu sans avoir fait acte de candidature).

Cette nullité, en assortissant l'obligation faite aux candidats aux fonctions de président d'une sanction frappant le conseil régional dans l'exercice de l'une de ses attributions essentielles, est constitutive d'une entrave au principe de libre administration garanti par la Constitution. Le Conseil constitutionnel a considéré que de telles sanctions avaient pour effet d'entraver la libre administration des collectivités locales (par exemple, dans votre décision n° 83-168 DC du 20 janvier 1984).

2 En définissant de manière très générale la nouvelle obligation faite aux candidats aux fonctions de président sans préciser le contenu que devra avoir la déclaration qu'ils devront présenter, le législateur n'a au surplus pas épuisé la compétence qu'il tient des articles 34 et 72 de la Constitution

Le Conseil constitutionnel veille à ce que, dans l'exercice des prérogatives qu'il tient des articles 34 et 72 de la Constitution pour définir les conditions de mise en oeuvre du principe de la libre administration des collectivités locales, le législateur ne reste pas en deçà de sa compétence (pour n'en citer que quelques-unes, tel a été le sens de vos décisions n° 83-168 DC du 20 janvier 1984, n° 87-233 DC du 5 janvier 1988, n° 92-316 DC du 20 janvier 1993 ou encore n° 94-358 DC du 26 janvier 1995).

Le législateur devait, en conséquence, définir très précisément quant à son objet et à sa portée le contenu de la déclaration devant être remise par les candidats aux membres du conseil régional, par l'intermédiaire du doyen d'âge. Une telle définition revêt, en l'espèce, une importance cruciale compte tenu de la sanction attachée au non-respect de la nouvelle obligation faite aux candidats aux fonctions de président du conseil régional (à savoir la nullité d'une élection démocratiquement acquise).

Or, en se bornant à énoncer que cette déclaration écrite devra présenter " les grandes orientations politiques, économiques et sociales de son action pour la durée (du) mandat ", l'article 3 précité ne peut être regardé comme de nature à satisfaire l'obligation constitutionnelle qui incombe au législateur.

Les travaux préparatoires de la loi attestent eux-mêmes des grandes incertitudes qui demeurent quant au contenu que devra revêtir la déclaration des candidats.

Ainsi devant le Sénat (Journal officiel, Débats parlementaires, du 23 janvier 1998, p 352), le ministre de l'intérieur a indiqué : " Je fais donc confiance, en quelque sorte, à l'instinct des candidats qui veulent être élus présidents. Quant au juge administratif, il appréciera la forme et non le contenu : la déclaration a-t-elle eu lieu ? Vous pouvez aussi dire : "Je suis candidat parce que je suis le meilleur" Cela suffit, à mon avis. "

Or le rapporteur de l'Assemblée nationale a au contraire tenu à donner une interprétation divergente (Journal officiel, Débats parlementaires, du 12 février 1998, p 1472) : " Au Sénat, M le ministre de l'intérieur a interprété cette disposition dans un sens conciliant, certes, mais qui m'a paru en affaiblir beaucoup la portée. Il est clair que pour nous, législateurs, qui sommes à l'origine de cette proposition, la déclaration ne peut pas se limiter à quelque formule générale du genre : "Le président va oeuvrer au bien-être de la région" Il s'agit bien, pour le futur président, qui, dans la plupart des cas, sera l'élu d'une coalition, qu'elle soit de droite ou de gauche, de dire clairement dans quel sens il entend mener son mandat compte tenu des engagements électoraux qui auront été pris par les diverses composantes de sa majorité. C'est donc bien une déclaration politique qui revêt une certaine importance. "

Ces incertitudes qui résulteraient de la loi elle-même conduiraient à ce que des solutions différentes puissent être appliquées d'un conseil régional à l'autre, la sanction éventuelle du caractère insuffisant de la déclaration du candidat élu ne pouvant intervenir qu'a posteriori devant le juge administratif.

En outre, en permettant aux candidats aux fonctions de président du conseil régional de présenter dans une déclaration écrite les grandes orientations " sociales " de son action pour la durée de son mandat, sans que le champ de compétences que ces orientations peuvent concerner ne soit lui-même strictement défini, l'article 1er précité a pour conséquence d'affecter de façon substantielle les attributions que les départements exercent traditionnellement en matière sociale.

Il porte ainsi atteinte à l'article 72 de la Constitution (décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991).

3 En imposant aux candidats aux fonctions de président d'énoncer les grandes orientations politiques, économiques et sociales de leur action pour la durée de leur mandat, l'article 1er précité aboutirait à aliéner la liberté des membres du conseil régional dans l'accomplissement de leur mandat

Liée au principe représentatif et établie dès 1789, l'interdiction du mandat impératif a été reprise sous différentes formes dans les constitutions ultérieures, en dernier lieu à l'article 27 de la Constitution, qui dispose que " tout mandat impératif est nul ".

Le Conseil constitutionnel considère que sont non conformes à la Constitution les dispositions qui méconnaissent cette interdiction du mandat impératif (notamment décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991).

Si cette règle figure dans le titre IV de la Constitution, qui est relatif au Parlement, elle doit néanmoins valoir également pour l'exercice de mandats locaux qui ne sauraient revêtir en aucune manière un caractère impératif.

Comme le soulignait le doyen Maurice Hauriou (Précis de droit constitutionnel, 2e édition, 1929, p 185), cette règle " est nécessaire si l'on veut que les chambres puissent délibérer et prendre des décisions à la majorité : ces opérations supposent que les membres de l'assemblée n'ont pas les mains liées à l'avance ". Le même raisonnement vaut pour les membres des assemblées délibérantes des collectivités locales.

Or l'article 1er précité aboutirait à ce que non seulement le candidat élu mais aussi les membres du conseil régional se trouvent liés, pour la durée de leur mandat, par les engagements énoncés par le candidat dans sa déclaration écrite sur la base de laquelle il aura recueilli une majorité des suffrages, absolue ou relative selon les cas.

En outre et à titre subsidiaire, le rôle confié au doyen d'âge, en rupture avec la mission traditionnellement impartie à ce dernier dans toutes les assemblées politiques, en ferait le dépositaire et le garant de la déclaration du candidat élu.

II. : Sur la nouvelle procédure d'adoption

sans vote du budget régional

L'article 3 de la loi relative au fonctionnement des conseils régionaux a pour effet de permettre l'adoption sans vote du budget régional.

En effet, aux termes de cet article, l'article L 4311-1-1 du code général des collectivités territoriales serait ainsi rédigé :

" Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L 1612-2, si le budget n'est pas adopté au 20 mars de l'exercice auquel il s'applique ou au 30 avril de l'année de renouvellement des conseils régionaux, le président du conseil régional présente, dans un délai de dix jours à compter de cette date ou du vote de rejet, si celui-ci est antérieur, un nouveau projet sur la base du projet initial, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements présentés lors de la discussion. Le nouveau projet ne peut être présenté au conseil régional que s'il a été approuvé par son bureau, s'il existe, au cours du délai de dix jours susmentionné.

" Ce projet de budget est considéré comme adopté, à moins qu'une motion de renvoi, présentée par la majorité absolue des membres du conseil régional ne soit adoptée à la même majorité. La liste des signataires figure sur la motion de renvoi.

" La motion peut être présentée dans un délai de cinq jours à compter de la communication de son nouveau projet par le président aux membres du conseil régional et comporte un projet de budget qui lui est annexé.

" Le projet de budget annexé à la motion est établi conformément aux dispositions des articles L 4311-1 à L 4311-3 Il est soumis au conseil économique et social régional qui émet un avis sur ses orientations générales dans un délai de sept jours à compter de sa saisine.

" Le vote sur la motion ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de l'avis du conseil économique et social régional ni au-delà d'un délai de sept jours à compter de cet avis.

" Si la motion est adoptée, le projet de budget qui lui est annexé est considéré comme adopté.

" Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Corse, ni en l'absence de présentation d'un budget par le président du conseil régional dans les conditions prévues à l'article L 4311-1 ou au premier alinéa ci-dessus. "

Pour les motifs développés ci-après, les sénateurs signataires de la présente saisine considèrent que l'article 3 précité est contraire aux règles et aux principes de valeur constitutionnelle tels qu'ils résultent de la Constitution, de la Déclaration de 1789, du Préambule de la Constitution de 1946 et des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

1 En permettant l'exécution d'un budget considéré comme adopté, sans vote de l'assemblée délibérante, l'article 3 de la loi méconnaît l'article 72 de la Constitution selon lequel les collectivités locales s'administrent librement par des conseils élus

S'il appartient au législateur, sur le fondement de l'article 72 de la Constitution, de définir les conditions de mise en oeuvre du principe de libre administration, les règles qu'il édicte ne sauraient aboutir à entraver la libre administration des collectivités locales. Le Conseil constitutionnel a veillé à ce que de telles entraves ne puissent être édictées (par exemple, dans vos décisions n° 90-274 DC du 29 mai 1990 et n° 90-277 DC du 25 juillet 1990).

En particulier, tel qu'il a été explicité par le Conseil constitutionnel, le principe de libre administration signifie que l'organe délibérant doit disposer d'attributions effectives (décision n° 85-196 DC du 8 août 1985).

Parmi ces attributions, le vote par l'organe délibérant du budget de la région constitue un acte essentiel à travers lequel la libre administration de la région par un conseil élu s'exprime dans toute sa plénitude.

Or l'article 3 précité reviendrait à ce que le projet de budget présenté par le président, bien que rejeté formellement par l'assemblée délibérante puisse, après avoir été " modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements présentés lors de la discussion ", constituer le budget de la région.

Les conditions mêmes de mise en oeuvre de la nouvelle procédure (en exigeant une majorité absolue pour la présentation d'une motion comprenant un projet alternatif à celui du président) rendent très aléatoire son application effective, seule de nature à permettre à l'assemblé délibérante de se déterminer librement, à l'issue d'un débat contradictoire, afin de choisir d'accepter le projet du président ou au contraire d'adopter un autre projet.

Ainsi, faute de la réunion d'une majorité absolue pour la simple présentation d'une motion comprenant un projet de budget, le projet présenté par le président et rejeté par le conseil régional serait systématiquement considéré comme adopté par ce dernier.

Ainsi conçue, cette nouvelle procédure pourrait aboutir à ce que pendant toute la durée de la mandature aucun budget régional exécuté n'ait recueilli l'approbation du conseil régional.

L'assemblée délibérante se trouverait ainsi privée, en matière budgétaire, d'attributions effectives.

2 En permettant l'exécution d'un budget considéré comme adopté sans vote de l'assemblée délibérante, l'article 3 précité viole l'article XIV de la Déclaration de 1789

La procédure d'adoption sans vote du budget régional aboutirait, en effet, à priver les citoyens du " droit de constater () par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement () et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée ".

Or une telle procédure exorbitante du droit commun ne peut se fonder sur aucune autre règle ou principe de valeur constitutionnelle qui justifierait qu'il soit dérogé à la règle : laquelle est le corollaire de la libre administration des collectivités locales par des conseils élus : de l'adoption expresse du budget régional par l'assemblée délibérante.

Par l'article 49 de la Constitution, le constituant doit, en effet, être regardé comme ayant entendu réserver aux rapports entre le Gouvernement et l'Assemblée nationale la procédure permettant de considérer un texte comme adopté sans qu'il ait été formellement adopté.

La loi ordinaire ne peut donc pas (sans par là même priver les citoyens du " droit de constater [] par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement [] et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée ") définir une procédure aboutissant à l'exécution du budget régional après que celui-ci aurait été considéré comme adopté sans vote de l'assemblée délibérante.

3 L'article 3 précité entraînant une rupture d'égalité entre les différentes catégories de collectivités territoriales et entre les régions elles-mêmes, aboutit par là même à une rupture d'égalité entre les citoyens devant la loi et devant les charges publiques

Le Conseil constitutionnel veille à ce que le législateur ne règle différemment que des situations et à ce qu'il ne déroge à l'égalité que pour des raisons d'intérêt général, la différence de traitement en résultant devant être dans l'un et l'autre cas en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit (pour n'en citer que quelques-unes, tel a été le sens de vos décisions n° 84-184 DC du 29 décembre 1984, n° 85-189 DC du 17 juillet 1985, n° 87-232 DC du 7 janvier 1988, n° 90-287 DC du 16 janvier 1991 ou encore n° 94-358 DC du 26 janvier 1995).

Or l'article 3 précité entraîne en premier lieu une rupture d'égalité entre les différentes catégories de collectivités territoriales.

Invoqué au cours des travaux préparatoires à l'appui de la définition d'une nouvelle procédure d'adoption sans vote du budget régional, le mode de scrutin régional ne saurait à lui seul constituer une spécificité de nature à fonder, dans un domaine aussi essentiel à la vie d'une collectivité locale, la définition d'une procédure exorbitante du droit commun des collectivités territoriales qui ne serait applicable qu'à la seule collectivité régionale.

Le budget régional n'obéit à aucune règle particulière dont l'existence pourrait justifier la définition d'une procédure spécifique pour son adoption.

L'objet même de cette nouvelle procédure qui a été présentée comme destinée à remédier aux blocages supposés des conseils régionaux ne peut s'appuyer sur aucun élément convaincant puisque la quasi-totalité des budgets régionaux a pu être adoptée selon la procédure ordinaire depuis la mise en oeuvre des lois de décentralisation.

Comme il a été indiqué au cours des travaux préparatoires, sur 130 budgets proposés entre 1993 et 1997, trois seulement ont été rejetés, soit une proportion de 2,3 %. Pour l'exercice 1998, un seul vote de rejet a été enregistré, 17 conseils régionaux métropolitains sur 22 ayant d'ores et déjà adopté leur budget.

La rupture d'égalité ainsi opérée ne peut donc se fonder ni sur des différences de situation objectives ni sur des motifs d'intérêt général.

En deuxième lieu, l'article 3 précité entraîne une rupture d'égalité entre les régions elles-mêmes.

En effet, le bureau du conseil régional n'interviendrait dans la nouvelle procédure d'adoption du budget que dans les seules régions où il existe.

Il faut, en effet, rappeler que le bureau est composé du président et des membres de la commission permanente ayant reçu délégation de ce dernier. La délégation constitue un acte unilatéral du président, lequel peut retirer à tout moment les délégations qu'il a consenties, y compris donc entre le vote de rejet de son projet de budget et le dépôt d'un projet modifié dans le délai de dix jours qui lui est imparti par l'article 3 précité. Dans ces conditions, l'existence du bureau est par définition marquée d'une très grande relativité juridique.

Or son rôle serait substantiel puisqu'à défaut de son approbation le président ne pourrait soumettre son projet modifié au conseil régional, la procédure de règlement d'office par le représentant de l'Etat redevenant applicable.

Deux régimes juridiques distincts seraient en conséquence applicables selon que le président aurait ou non consenti des délégations, délégations qui sont seules à même d'entraîner la constitution d'un bureau.

En contradiction avec les dispositions de l'article 3 de la Constitution, la décision d'un individu conditionnerait de manière substantielle l'application de la loi adoptée par les représentants du peuple souverain.

Dans les régions dans lesquelles la décision du président de consentir des délégations aurait permis la constitution d'un bureau, le refus par ce dernier du projet modifié du président aurait pour effet d'arrêter la procédure. A l'inverse, dans les régions où, faute d'une telle décision ou du fait du retrait des délégations par le président, un bureau n'aurait pas été constitué, ce projet modifié serait systématiquement soumis au conseil régional et une motion de renvoi comprenant un projet alternatif pourrait être déposée.

Le rôle ainsi imparti au bureau du conseil régional aboutirait à des différences de traitement entre les régions, sans que ces différences ne puissent se fonder sur des différences de situations objectives ni sur des considérations d'intérêt général.

Ces différences de traitement entre les différentes catégories de collectivités territoriales et entre les régions elles-mêmes entraîneraient une rupture d'égalité entre les citoyens face à la loi sans que ces différences ne puissent se fonder sur des différences de situations objectives ni sur des considérations d'intérêt général.

L'article 3 précité viole l'article 1er de la Constitution ainsi que les articles Ier et VI de la Déclaration de 1789.

Il méconnaît aussi le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, principe au respect duquel le Conseil constitutionnel a rappelé le législateur à plusieurs reprises (tel a été notamment le sens de vos décisions n° 85-200 DC du 16 janvier 1986, n° 96-380 DC du 23 juillet 1996, n° 96-385 DC du 30 décembre 1996 ou encore n° 97-395 DC du 30 décembre 1997).

Les charges imposées aux contribuables locaux seraient, en effet, définies selon des procédures différentes. D'une région à l'autre, les contribuables seraient placés dans des situations différentes face à la définition des charges publiques, sans que ces différences de situation puissent être fondées sur des différences objectives de situation ou des considérations d'intérêt général. L'article 3 précité viole, en conséquence, l'article XIII de la Déclaration de 1789 aux termes duquel la contribution commune indispensable pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses de l'administration " doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ".

4 En faisant dépendre l'application d'une partie substantielle de la nouvelle procédure qu'il édicte de décisions qui pourront varier d'une région à l'autre, l'article 3 précité méconnaît la compétence que le législateur tient des articles 34 et 72 de la Constitution

Le Conseil constitutionnel veille à ce que dans l'exercice des prérogatives qu'il tire des articles 34 et 72 de la Constitution pour définir les conditions de mise en oeuvre du principe de la libre administration des collectivités locales, le législateur ne reste pas en deçà de sa compétence (pour n'en citer que quelques-unes, tel a été le sens de vos décisions n° 83-168 DC du 20 janvier 1984, n° 87-233 DC du 5 janvier 1988, n° 92-316 DC du 20 janvier 1993 ou encore n° 94-358 DC du 26 janvier 1995).

Le législateur, lorsqu'il établit une nouvelle procédure d'adoption du budget d'une collectivité locale doit donc la définir avec suffisamment de précision pour permettre son application effective sur l'ensemble du territoire. L'exercice de ses compétences par le législateur dans toute leur plénitude revêt une importance particulière s'agissant, en l'espèce, d'une procédure exorbitante du droit commun.

Or, comme il a été rappelé ci-dessus, le bureau du conseil régional n'interviendrait dans la nouvelle procédure d'adoption du budget que dans les seules régions où il existe.

Son rôle serait substantiel puisqu'à défaut de son approbation le président ne pourrait soumettre son projet modifié au conseil régional, la procédure de règlement d'office par le représentant de l'Etat redevenant applicable.

En prévoyant cette intervention du bureau (lequel étant composé des membres du conseil régional ayant reçu délégation du président n'existe que pour autant que ces délégations ont été consenties), l'article 3 précité subordonne l'application d'une partie substantielle des nouvelles règles qu'il a édictées à des décisions qui pourront varier d'une région à l'autre. Il ne permet donc pas une application effective de cette procédure sur l'ensemble du territoire. Il est ainsi resté en deçà de la compétence que le législateur tient des articles 34 et 72 de la Constitution..

Observations du Gouvernement en réponse à la saisine du Conseil constitutionnel en date du 3 mars 1998 par plus de soixante sénateurs :

Le Conseil constitutionnel a été saisi, par plus de soixante sénateurs, d'un recours dirigé contre la loi relative au fonctionnement des conseils régionaux, issue de plusieurs propositions parlementaires, qui a été adoptée le 25 février 1998 par l'Assemblée nationale. Seuls sont contestés l'article 1er, qui fait obligation aux candidats aux fonctions de président du conseil régional de remettre une déclaration écrite, et l'article 3, relatif à la procédure d'adoption du budget régional.

A l'encontre de ces articles, les auteurs de la saisine font valoir plusieurs moyens qui appellent, de la part du Gouvernement, les observations suivantes.

I : Sur l'obligation pour les candidats aux fonctions de président du conseil régional de remettre une déclaration écrite présentant les grandes orientations de leur action pour la durée du mandat

A : Le II de l'article 1er de la loi adoptée introduit, dans l'article L 4133-1 du code général des collectivités territoriales, un nouvel alinéa qui subordonne l'élection aux fonctions de président du conseil régional à la condition que le candidat ait, avant chaque tour de scrutin, remis aux membres du conseil régional, par l'intermédiaire du doyen d'âge, une déclaration écrite présentant les grandes orientations politiques, économiques et sociales de son action pour la durée de son mandat.

Pour contester cette disposition, les sénateurs auteurs de la saisine font valoir qu'elle est contraire à plusieurs règles et principes de valeur constitutionnelle.

Ils estiment, en particulier, qu'en frappant ainsi de nullité l'élection du président du conseil régional élu démocratiquement par l'assemblée délibérante, le législateur a méconnu le principe de libre administration des collectivités locales énoncé à l'article 72 de la Constitution. Ils soutiennent, en outre, qu'en s'abstenant de préciser le contenu de la déclaration que les candidats aux fonctions de président du conseil régional devront présenter, le législateur est resté en deçà de la compétence qu'il tient des articles 34 et 72 de la Constitution. Ils font également valoir qu'en prévoyant l'inclusion des orientations du candidat en matière sociale dans la déclaration qu'il doit présenter, le texte porte atteinte aux compétences du département en la matière. Enfin, les requérants considèrent qu'en imposant aux candidats aux fonctions de président d'énoncer les grandes orientations de leur action pour la durée de leur mandat, l'article 1er précité aboutit à aliéner la liberté des membres du conseil régional et méconnaît, ce faisant, l'interdiction du mandat impératif qui serait, selon eux, liée depuis 1789 au principe représentatif.

B : Pour sa part, le Gouvernement estime que l'article 1er de la loi déférée ne méconnaît aucun des principes constitutionnels dont se prévalent les sénateurs saisissants.

1. En premier lieu, cette nouvelle exigence n'apporte, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune entrave à la libre administration des collectivités locales.

Il est certes exact, ainsi que le souligne la saisine, qu'aux yeux du Conseil constitutionnel, le principe de libre administration implique que l'organe délibérant dispose d'attributions effectives (n° 85-196 DC du 8 août 1985). Et il n'est pas non plus contestable que la faculté pour cette assemblée délibérante de choisir librement celui de ses membres qui sera appelé à la présider constitue une attribution majeure, expression même de la libre administration.

Mais l'on ne voit pas en quoi la condition nouvelle que pose le texte pour l'élection du président méconnaît ces principes. En particulier, le fait que la loi n'ait, jusqu'à présent, pas exigé que le membre du conseil régional que celui-ci porte à sa présidence ait auparavant fait acte de candidature ne saurait interdire au Parlement de modifier les règles qui prévalaient auparavant : contrairement à ce que suggère l'argumentation des requérants, l'on ne saurait utilement invoquer l'existence, en cette matière, d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République, ne serait-ce qu'en raison du caractère récent des dispositions dont les auteurs de la saisine critiquent la modification.

Par ailleurs, l'on ne peut davantage suivre les requérants lorsqu'ils critiquent la rédaction de l'article 1er, qui entend faire de la nouvelle exigence une formalité substantielle, au motif qu'une élection acquise démocratiquement ne devrait pas pouvoir être remise en cause du seul fait que l'élu aurait omis de remettre une déclaration écrite à chacun des tours de scrutin. Il ne s'agit en effet pas là, contrairement à ce qu'ils soutiennent, d'une " sanction frappant le conseil régional dans l'exercice de l'une de ses attributions essentielles ", mais seulement de la conséquence que le juge de l'élection aura normalement à tirer du fait que le candidat élu l'a été alors qu'il n'avait pas satisfait à une condition posée par la loi.

A cet égard, il est loisible au législateur d'encadrer la procédure suivant laquelle l'organe délibérant d'une collectivité locale désigne, en son sein, celui de ses membres qu'elle entend porter à sa présidence, sous la seule réserve de ne pas, ce faisant, exclure de manière arbitraire la possibilité pour ses membres d'être élus.

La disposition contestée se borne à faire usage du pouvoir qui appartient ainsi au législateur, sans méconnaître cette exigence. Il s'agit en effet d'instaurer, au moment de l'élection, une plus grande transparence dans les choix proposés à l'assemblée régionale, s'agissant du programme envisagé par le président. Les attributions de la région la conduisant à situer son action dans le moyen terme, il a en effet paru souhaitable que le candidat à la présidence accompagne sa candidature d'une déclaration permettant au conseil régional d'être informé de la vision qu'il a de l'action de la région, et des priorités qu'il entend assigner à son action pour la durée de son mandat. Il est clair que cet encadrement ne fixe aucune limite arbitraire à la possibilité, pour le conseil régional, d'élire le président de son choix.

Ainsi, et loin de méconnaître la libre administration des collectivités locales, l'article 1er tend au contraire, en éclairant le choix de l'organe délibérant, à la rendre plus effective.

2. En deuxième lieu, le Conseil constitutionnel ne pourra pas non plus accueillir le grief tiré des articles 34 et 72 de la Constitution, qui revient à reprocher au texte d'être entaché d'" incompétence négative ", faute d'avoir défini de manière plus précise le contenu de la déclaration que les candidats devront présenter.

S'il est exact que la jurisprudence constitutionnelle veille à ce que, dans l'exercice des prérogatives qu'il tient des articles 34 et 72 de la Constitution pour définir les conditions de mise en oeuvre du principe de la libre administration des collectivités locales, le législateur ne reste pas en deçà de sa compétence, il n'en résulte pas pour autant que la loi devait, en l'espèce, définir plus précisément le contenu de la déclaration, quant à son objet et à sa portée.

Le Parlement ne s'est, en effet, pas borné à prévoir l'existence d'une déclaration. Il a précisé qu'elle devrait présenter " les grandes orientations politiques, économiques et sociales de son action pour la durée (du) mandat ".

Or la Constitution n'implique nullement que le législateur règle lui-même, dans les moindres détails, toutes les questions qui se rattachent à la libre administration des collectivités locales. Elle précise, au contraire, qu'il lui appartient seulement d'en fixer les " principes fondamentaux ". C'est bien ce qu'il a fait en l'espèce.

Et si les travaux préparatoires de la loi témoignent d'incertitudes quant au contenu que devra revêtir la déclaration des candidats, il appartiendra au Conseil d'Etat, juge de l'élection, d'apprécier le cas échéant si la déclaration peut être regardée comme contenant les orientations politiques, économiques et sociales dont la loi exige l'indication.

3. En troisième lieu, il est abusif de prétendre, comme le fait la saisine, qu'en permettant au candidat aux fonctions de président du conseil régional de présenter dans une déclaration écrite les grandes orientations " sociales " de son action, le texte déféré affecterait de façon substantielle les attributions que les départements exercent traditionnellement en matière sociale et porterait ainsi atteinte à l'article 72 de la Constitution.

Il est clair, en effet, que cette indication n'a, en tout état de cause, ni pour objet ni pour effet d'affecter le champ des compétences respectives de la région et du département. A suivre les requérants, il faudrait considérer que la Constitution implique une compétence exclusive des départements en matière sociale.

Le Conseil constitutionnel ne saurait évidemment souscrire à un tel raisonnement, alors surtout que l'article L 4222-1 du code général des collectivités territoriales reconnaît expressément au conseil régional des compétences en matière sociale.

4. Enfin, l'on ne voit pas davantage en quoi la contrariété de l'article 1er à la Constitution serait mieux établie par l'argumentation que les requérants tirent de l'interdiction traditionnelle du mandat impératif en droit parlementaire.

Sans doute est-il exact que, conformément à une tradition constitutionnelle ancienne, l'article 27 de la Constitution énonce que " tout mandat impératif est nul ". Mais si le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution, dans la décision relative au statut de la Corse dont se prévalent les auteurs de la saisine (n° 91-290 DC du 9 mai 1991), des dispositions méconnaissant cette interdiction, il s'agissait seulement de dispositions faisant un sort particulier aux parlementaires élus dans les départements de Corse. Il ne résulte ni de cette décision ni d'aucune jurisprudence que cette interdiction s'appliquerait sans texte, en dehors du champ limité qui est le sien, et que traduit son insertion dans le titre IV de la Constitution relatif au Parlement.

Au demeurant, l'on ne voit pas en quoi l'obligation, faite à ceux qui aspirent à présider un conseil régional, de présenter un programme, conduirait à conférer un caractère impératif au mandat des conseillers régionaux, non plus qu'à celui du président élu parmi eux.

II. : Sur la nouvelle procédure d'adoption

du budget régional

A : L'article 3 de la loi adoptée insère dans le code général des collectivités territoriales un article L 4311-1-1 qui a pour objet de faciliter l'adoption du budget régional en permettant, dans certains cas, qu'il puisse être considéré comme adopté sans vote.

A cet effet, l'article 3 prévoit que, si le budget n'est pas adopté le 20 mars de l'exercice auquel il s'applique (date reportée au 30 avril pour l'année de renouvellement des conseils régionaux), le président du conseil régional présente un nouveau projet sur la base du projet initial, modifié le cas échéant des amendements présentés lors de la discussion. Le texte précise en outre que, pour pouvoir être présenté, le nouveau projet doit avoir été approuvé par le bureau du conseil régional, lorsque celui-ci existe. Ce projet de budget est alors considéré comme adopté, à moins qu'une " motion de renvoi ", présentée par la majorité absolue des membres du conseil régional, et comportant en annexe un projet de budget, ne soit adoptée à la même majorité.

A l'appui de leur critique de cette disposition, les sénateurs auteurs de la saisine font valoir qu'en permettant l'exécution d'un budget considéré comme adopté, sans vote de l'assemblée délibérante, l'article 3 de la loi méconnaît l'article 72 de la Constitution selon lequel les collectivités locales s'administrent librement par des conseils élus. Ils soutiennent en outre que l'article 3 précité viole l'article 14 de la Déclaration de 1789. Les requérants considèrent également que la disposition qu'ils contestent méconnaît le principe d'égalité, tant entre les différentes catégories de collectivités territoriales qu'entre les régions elles-mêmes, et aboutit, par là même, à une rupture d'égalité entre les citoyens devant la loi et devant les charges publiques. Enfin, ils estiment qu'en faisant dépendre l'application d'une partie substantielle de cette nouvelle procédure de décisions qui pourront varier d'une région à l'autre, l'article 3 méconnaît la compétence que le législateur tient des articles 34 et 72 de la Constitution.

B : Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier la censure de l'article 3.

1. En premier lieu, cette procédure n'affecte nullement la possibilité, pour les régions, de s'administrer librement par des conseils élus. Elle ne prive pas davantage le conseil régional d'attributions effectives.

Sans doute est-il incontestable que le vote du budget par l'organe délibérant constitue, ainsi que le soulignent les requérants, un acte essentiel de l'administration de la région par son conseil élu.

Mais l'article 3 ne remet nullement en cause ce principe.

Cherchant à prévenir les situations de blocage qui peuvent se produire, en raison de la fragilité des majorités, et à placer ceux qui entendent s'opposer aux propositions de l'exécutif qu'ils ont élu en face de leurs responsabilités, le législateur s'est borné à aménager les règles suivant lesquelles le budget est adopté. Le texte adopté ne remet pas en cause le principe majoritaire : il exclut simplement qu'une simple conjonction d'oppositions puisse faire obstacle à l'adoption du budget, si ces oppositions ne peuvent réunir une majorité absolue sur une proposition alternative.

En particulier, l'exigence d'une majorité absolue pour le dépôt de la motion ne fait que traduire le souci légitime de prévenir le risque d'instabilité qui aurait pu résulter de règles moins contraignantes applicables au dépôt de cette motion. Au surplus, il convient de souligner le caractère tout à fait dérogatoire de la possibilité, reconnue à des membres autres que le président du conseil régional, de présenter un projet de budget : dès lors, il est normal que le législateur ait souhaité encadrer strictement les conditions dans lesquelles ce projet, alternatif à celui de l'exécutif, peut être présenté par ses opposants au sein du conseil régional.

Au regard de l'impératif qui s'attache à l'adoption du budget, sans lequel la continuité de l'action de la région et des services publics dont elle a la charge pourrait se trouver compromise, le Gouvernement considère que cette dérogation aux règles habituelles d'adoption des délibérations est parfaitement justifiée. Elle l'est d'autant plus qu'elle peut éviter, dans bien des cas, d'en venir à un règlement du budget par le préfet et assure, par là même, sa pleine effectivité au principe de libre administration.

2. En deuxième lieu, et pour les mêmes raisons, l'on ne peut adhérer à l'argumentation que tirent les requérants d'une prétendue méconnaissance de l'article 14 de la Déclaration de 1789, qui reconnaît aux citoyens le droit de constater, par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique et de la consentir librement.

Cette exigence n'exclut, pas plus que celle qui découle de l'article 72 de la Constitution, la possibilité, pour le législateur, de prévoir une règle particulière d'adoption du budget régional, dès lors que cette dérogation aux procédures normales d'adoption des délibérations est justifiée par les impératifs mentionnés ci-dessus.

Et s'il est évident que les dispositions de l'article 49 de la Constitution, permettant de considérer un texte comme adopté sans qu'il ait été formellement adopté, ne concernent que les rapports entre le Gouvernement et l'Assemblée nationale, l'on ne saurait pour autant en inférer, comme le font les auteurs de la saisine, que le Constituant aurait ainsi entendu exclure l'utilisation d'une telle procédure en dehors de ce domaine.

3. En troisième lieu, c'est à tort que les requérants invoquent la méconnaissance du principe d'égalité.

a) C'est d'abord en vain qu'ils font état d'une rupture d'égalité entre les différentes catégories de collectivités territoriales, en reprochant au texte de se borner à traiter des régions.

D'une part, en effet, il est difficilement concevable que le principe d'égalité puisse utilement être invoqué pour critiquer les différences que comportent les textes régissant l'organisation et le fonctionnement des différentes collectivités territoriales, alors que l'objet du texte en cause est simplement de définir les règles applicables à l'une d'entre elles.

D'autre part, et en tout état de cause, il est clair que, s'agissant de la possibilité d'obtenir des majorités stables pour adopter les actes essentiels qui en conditionnent l'activité, et notamment le budget, la situation des régions présente une spécificité tenant au mode de scrutin proportionnel applicable à l'élection de leurs organes délibérants. A suivre jusqu'au bout la logique de l'argumentation des saisissants, l'existence même de modes de scrutin différents pour les organes délibérants des différentes collectivités territoriales devrait être déclarée contraire à la Constitution.

b) Le Conseil constitutionnel ne pourra non plus accueillir le moyen tiré de la rupture d'égalité, entre les régions elles-mêmes, qui résulterait de l'exigence d'une intervention du bureau du conseil régional dans la nouvelle procédure d'adoption du budget, alors qu'un tel organe n'existe pas dans toutes les régions. Il ne pourra davantage faire sienne l'argumentation tirée d'une prétendue méconnaissance de la compétence que le législateur tient des articles 34 et 72 de la Constitution.

D'une part, en effet, le principe d'égalité n'est nullement en cause ici, dès lors qu'existe une différence de situation objective entre les régions qui sont dotées d'un bureau et celles qui en sont dépourvues.

D'autre part, il convient de souligner que le législateur n'a pas, en adoptant la disposition que contestent les requérants, entendu définir une garantie sans laquelle des exigences constitutionnelles seraient privées de portée, et dont, par suite, l'application uniforme sur l'ensemble du territoire devrait être assurée. Il s'est borné à tirer les conséquences d'un souci de cohérence, dès lors que sont en cause les prérogatives de l'exécutif de la région. Composé du président et des membres de la commission permanente ayant reçu délégation de ce dernier, le bureau peut en effet être considéré comme assurant des fonctions exécutives. Le budget étant l'acte majeur traduisant la politique menée au nom de cette collectivité, il est normal que la procédure dérogatoire définie par l'article 3 soit entourée du maximum de garanties, et que le projet qui sera adopté à défaut de motion de renvoi traduise bien les orientations de l'équipe qui dirige la région.

Mais il est clair que le législateur ne saurait imposer le respect d'une formalité impossible. Aussi est-il inévitable de réserver : ce qu'au demeurant le juge aurait été conduit à admettre dans le silence du texte : le cas, en réalité tout à fait exceptionnel, dans lequel l'approbation du bureau ne peut intervenir lorsque, le président n'ayant consenti de délégation à aucun des membres de la commission permanente, il n'en existe pas.

Et si, comme le soulignent les sénateurs saisissants, la délégation constitue un acte unilatéral du président, il est inexact d'en déduire que le texte prévoit deux régimes juridiques distincts qui seront applicables en fonction de la décision d'un individu : c'est un seul régime qui doit s'appliquer, celui imposant une intervention du bureau que, dans le cadre du pouvoir d'appréciation qui lui appartient, le législateur a estimé nécessaire, pour autant qu'elle soit possible.

Quant au fait que le président peut retirer à tout moment les délégations qu'il a consenties, y compris entre le vote de rejet de son projet de budget et le dépôt d'un projet modifié, et pourrait dès lors être tenté de contourner, par un retrait de délégations intervenant à ce stade, l'obligation d'obtenir l'accord de son bureau, il appartiendra au juge d'en tirer les conséquences, s'agissant de la validité de la procédure, au regard de la notion de fraude à la loi. Mais le risque d'un tel détournement ne saurait, par lui-même, affecter la constitutionnalité du texte.

c) S'agissant enfin du moyen tiré d'une prétendue méconnaissance du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, il est inopérant : si la contribution doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés, les conditions procédurales suivant lesquelles elle est établie n'entrent, en tout état de cause, pas dans le champ de cette exigence.

Pour l'ensemble de ces motifs, le Gouvernement demande au Conseil constitutionnel de bien vouloir rejeter le recours dont il est saisi.


Références :

DC du 06 mars 1998 sur le site internet du Conseil constitutionnel
DC du 06 mars 1998 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Loi relative au fonctionnement des conseils régionaux (Nature : Loi ordinaire, Loi organique, Traité ou Réglement des Assemblées)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°98-397 DC du 06 mars 1998
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1998:98.397.DC
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award