La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/1998 | FRANCE | N°98-40104

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 1998, 98-40104


Reçoit le ministre de l'Emploi et de la Solidarité ainsi que l'UCANSS en leurs interventions ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'avenant du 14 mai 1993 interprétatif du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, les articles L. 132-2 et L. 132-10 du Code du travail ;

Attendu que, le 14 mai 1992, l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, d'une part, la Fédération des employés et cadres CGT-FO, la Fédération de la protec

tion sociale du Travail et de l'Emploi CFDT, le Syndicat national des cadres des ...

Reçoit le ministre de l'Emploi et de la Solidarité ainsi que l'UCANSS en leurs interventions ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'avenant du 14 mai 1993 interprétatif du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, les articles L. 132-2 et L. 132-10 du Code du travail ;

Attendu que, le 14 mai 1992, l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, d'une part, la Fédération des employés et cadres CGT-FO, la Fédération de la protection sociale du Travail et de l'Emploi CFDT, le Syndicat national des cadres des organismes sociaux CGT-FO, le Syndicat national du personnel de direction des organismes sociaux CFDT, la Fédération nationale des cadres des caisses de sécurité sociale, d'allocations familiales et des organismes assimilés CGC, la Fédération française des syndicats d'agents des institutions de sécurité sociale et des organismes sociaux CFTC, le Syndicat national des agents de direction et d'encadrement des organismes sociaux CFTC, d'autre part, ont conclu un protocole d'accord relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ; qu'au titre des dispositions transitoires et particulières pour le passage de l'ancienne à la nouvelle classification des agents en place à la date de l'entrée en vigueur du protocole, l'article 6-1 de ce texte prévoit que : des échelons de 2 % sont attribués de façon à ce que le produit du nouveau coefficient par x fois 2 % soit égal au produit de l'ancien coefficient par le pourcentage d'avancement (augmenté le cas échéant d'une majoration d'employé principal), acquis par l'agent à la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle classification ; que cet accord a été agréé par le ministre compétent avec effet au 1er janvier 1993 ; que suite à des contestations sur l'application de ce texte, tous les signataires du protocole auxquels s'est joint le Syndicat national du personnel de direction des organismes de sécurité sociale CGC sont, par un avenant du 14 mai 1993, convenus que l'article 6-1 du protocole d'accord du 14 mai 1992 devait se lire de la façon suivante : " Des échelons de 2 % sont attribués de façon à ce que le total du nouveau coefficient (Kn) et du produit de ce nouveau coefficient par x fois 2 % soit égal au total de l'ancien coefficient (Ka) et du produit de cet ancien coefficient par le pourcentage (p %) d'avancement (augmenté le cas échéant d'une majoration d'employé principal) acquis par l'agent à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle classification " ; que cet avenant a fait l'objet d'un agrément ministériel le 28 mai 1993 ; que Mme X... et 96 autres salariés de la Caisse d'allocations familiales de l'Essonne ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires et de congés payés afférents en se prévalant de l'article 6-1 du protocole dans sa rédaction initiale ;

Attendu que, pour condamner la caisse d'allocations familiales à payer aux salariés des rappels de salaires et de congés payés afférents, le conseil de prud'hommes énonce qu'il est de jurisprudence constante, plus particulièrement en matière de droit social, que l'interprétation donnée par les parties signataires d'une convention ou d'un accord collectif, à supposer même que l'acte interprétatif ait été passé dans les formes admises légalement ou conventionnellement, ne saurait en aucun cas retirer au juge son pouvoir d'appréciation, voire le limiter ;

Attendu, cependant, que l'avenant interprétatif d'un accord collectif signé par l'ensemble des parties à l'accord initial s'impose avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de ce dernier accord aussi bien à l'employeur et aux salariés qu'au juge qui ne peut en écarter l'application ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40104
Date de la décision : 01/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Accord collectif - Avenant interprétatif - Signature par l'ensemble des parties - Portée

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Conditions - Avenant à une convention - Avenant interprétatif - Signature par l'ensemble des parties - Portée

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Application dans le temps - Avenant interprétatif - Effet rétroactif - Condition

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Conditions - Avenant à une convention - Signature - Portée

L'avenant interprétatif d'un accord collectif signé par l'ensemble des parties à l'accord initial s'impose avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de ce dernier accord aussi bien à l'employeur et aux salariés qu'au juge qui ne peut en écarter l'application.


Références :

Code du travail L132-2, L132-10
Protocole d'accord du 14 mai 1992
Avenant du 14 mai 1993 classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Evry, 27 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 1998, pourvoi n°98-40104, Bull. civ. 1998 V N° 527 p. 395
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 527 p. 395

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.40104
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award