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16/05/2000 | FRANCE | N°98-40238

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-40238


Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu que M. Y... a été engagé, le 11 juillet 1994, par la société Rénovation corrézienne, en qualité de peintre en bâtiment, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de retour à l'emploi à échéance du 10 juillet 1995 ; que les parties ont passé un accord de rupture le 29 juin 1995, dont M. Y... a sollicité l'annulation auprès du juge prud'homal qu'il a également saisi de demandes en paiement de frais de déplacement, d'indemnités de repas et d'une indemnité compensatrice de c

ongés payés ;

Attendu que, pour débouter M. Y... de ses demandes, l'arrêt énonce qu...

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu que M. Y... a été engagé, le 11 juillet 1994, par la société Rénovation corrézienne, en qualité de peintre en bâtiment, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de retour à l'emploi à échéance du 10 juillet 1995 ; que les parties ont passé un accord de rupture le 29 juin 1995, dont M. Y... a sollicité l'annulation auprès du juge prud'homal qu'il a également saisi de demandes en paiement de frais de déplacement, d'indemnités de repas et d'une indemnité compensatrice de congés payés ;

Attendu que, pour débouter M. Y... de ses demandes, l'arrêt énonce que l'accord convenu le 29 juillet 1995 entre les parties constitue une rupture amiable conforme aux prévisions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; qu'il n'est justifié d'aucun vice du consentement, non plus que d'aucune autre cause de nullité et qu'ainsi, cette convention présente un caractère obligatoire pour les parties, d'autant qu'elle a été exécutée ; que M. Y..., aux termes de l'accord, a renoncé de manière non équivoque à tous les droits et actions qu'il pouvait tenir tant du droit commun que des dispositions conventionnelles ;

Attendu, cependant, que la rupture d'un commun accord du contrat à durée déterminée prévue par l'article L. 122-3-8 du Code du travail a pour seul objet de mettre fin aux relations des parties ; qu'elle ne constitue pas une transaction destinée à mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture définitive du contrat de travail, et ne peut avoir pour effet, peu important les termes de l'accord, de priver le salarié des droits nés de l'exécution du contrat de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement de frais de déplacement, d'indemnités de repas et d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 18 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture avant l'échéance du terme - Rupture d'un commun accord - Nature - Transaction - Défaut - Portée .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture par les parties - Définition - Rupture d'un commun accord - Nature - Portée

TRANSACTION - Définition - Accord comportant des concessions réciproques pour mettre fin au litige - Rupture d'un contrat de travail à durée déterminée d'un commun accord (non)

La rupture d'un commun accord du contrat à durée déterminée prévue par l'article L. 122-3-8 du Code du travail, ayant pour seul objet de mettre fin aux relations des parties, ne constitue pas une transaction destinée à mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture définitive du contrat de travail, et ne peut avoir pour effet, peu important les termes de l'accord, de priver le salarié des droits nés de l'exécution du contrat de travail.


Références :

Code du travail L122-3-8

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 18 novembre 1997


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 16 mai. 2000, pourvoi n°98-40238, Bull. civ. 2000 V N° 179 p. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 179 p. 138
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Besson.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 16/05/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98-40238
Numéro NOR : JURITEXT000007041813 ?
Numéro d'affaire : 98-40238
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2000-05-16;98.40238 ?
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