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29/12/1998 | FRANCE | N°98-405

France | France, Conseil constitutionnel, 29 décembre 1998, 98-405


Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 18 décembre 1998, par MM Jean-Louis Debré, José Rossi, Philippe Douste-Blazy, Philippe Séguin, Jean-Claude Abrioux, Bernard Accoyer, Mme Michèle Alliot-Marie, MM René André, André Angot, Philippe Auberger, Jean Auclair, Mme Martine Aurillac, MM Jean Bardet, François Baroin, André Berthol, Jean-Yves Besselat, Jean Besson, Franck Borotra, Michel Bouvard, Philippe Briand, Christian Cabal, Gilles Carrez, Mme Nicole Catala, MM Richard Cazenave, Henry Chabert, Jean-Paul Charié, Jean-Marc Chavanne, Olivier de Chazeaux, Alain Cousin, Charles Cova

, Henri Cuq, Lucien Degauchy, Arthur Dehaine, Jean-Pierre De...

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 18 décembre 1998, par MM Jean-Louis Debré, José Rossi, Philippe Douste-Blazy, Philippe Séguin, Jean-Claude Abrioux, Bernard Accoyer, Mme Michèle Alliot-Marie, MM René André, André Angot, Philippe Auberger, Jean Auclair, Mme Martine Aurillac, MM Jean Bardet, François Baroin, André Berthol, Jean-Yves Besselat, Jean Besson, Franck Borotra, Michel Bouvard, Philippe Briand, Christian Cabal, Gilles Carrez, Mme Nicole Catala, MM Richard Cazenave, Henry Chabert, Jean-Paul Charié, Jean-Marc Chavanne, Olivier de Chazeaux, Alain Cousin, Charles Cova, Henri Cuq, Lucien Degauchy, Arthur Dehaine, Jean-Pierre Delalande, Patrick Delnatte, Jean-Marie Demange, Yves Deniaud, Marc Dumoulin, Nicolas Dupont-Aignan, Jean-Michel Ferrand, François Fillon, Roland Francisci, Yves Fromion, Robert Galley, Henri de Gastines, Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, Michel Giraud, Louis Guédon, Jean-Claude Guibal, Lucien Guichon, François Guillaume, Jean-Jacques Guillet, Christian Jacob, Didier Julia, Jacques Kossowski, Robert Lamy, Pierre Lellouche, Jean-Claude Lemoine, Jacques Limouzy, Lionnel Luca, Alain Marleix, Patrice Martin-Lalande, Jacques Masdeu-Arus, Mme Jacqueline Mathieu-Obadia, MM Gilbert Meyer, Charles Miossec, Jacques Myard, Jean-Marc Nudant, Mme Françoise de Panafieu, MM Robert Pandraud, Jacques Pélissard, Michel Péricard, Etienne Pinte, Serge Poignant, Bernard Pons, Robert Poujade, Didier Quentin, Jean-Bernard Raimond, Nicolas Sarkozy, André Schneider, Bernard Schreiner, Michel Terrot, Jean-Claude Thomas, Jean Tiberi, Georges Tron, Jean Ueberschlag, Léon Vachet, Jean Valleix, François Vannson, Roland Vuillaume, Jean-Luc Warsmann, Mme Marie-Jo Zimmermann, M Alain Madelin, Mme Nicole Ameline, M François d'Aubert, Mme Sylvia Bassot, MM Jacques Blanc, Roland Blum, Dominique Bussereau, Pierre Cardo, Antoine Carré, Pascal Clément, Georges Colombier, Francis Delattre, Franck Dhersin, Laurent Dominati, Dominique Dord, Charles Ehrmann, Nicolas Forissier, Gilbert Gantier, Claude Gatignol, Claude Goasguen, François Goulard, Pierre Hellier, Michel Herbillon, Philippe Houillon, Denis Jacquat, Aimé Kerguéris, Marc Laffineur, Jean-Claude Lenoir, Pierre Lequiller, Jean-François Mattei, Michel Meylan, Alain Moyne-Bressand, Yves Nicolin, Paul Patriarche, Bernard Perrut, Jean Proriol, Jean Rigaud, Jean Roatta, Joël Sarlot, Guy Teissier, Philippe Vasseur, Gérard Voisin, François Bayrou, Pierre Albertini, Pierre-Christophe Baguet, Dominique Baudis, Jean-Louis Bernard, Claude Birraux, Mmes Marie-Thérèse Boisseau, Christine Boutin, MM Loïc Bouvard, Jean Briane, Dominique Caillaud, René Couanau, Charles de Courson, Yves Coussain, Léonce Deprez, Renaud Donnedieu de Vabres, Renaud Dutreil, Alain Ferry, Jean-Pierre Foucher, Claude Gaillard, Germain Gengenwin, Hubert Grimault, Pierre Hériaud, Mme Anne-Marie Idrac, MM Jean-Jacques Jégou, Christian Kert, Edouard Landrain, Jean Leonetti, François Léotard, Maurice Leroy, Roger Lestas, Maurice Ligot, François Loos, Christian Martin, Pierre Méhaignerie, Pierre Micaux, Mme Louise Moreau, MM Arthur Paecht, Dominique Paillé, Henri Plagnol, Jean-Luc Préel, Gilles de Robien, François Rochebloine, Rudy Salles, André Santini, François Sauvadet, Michel Voisin, Jean-Jacques Weber et Pierre-André Wiltzer, députés,
et le 21 décembre 1998 par MM Josselin de Rohan, Nicolas About, Louis Althapé, Jean-Paul Amoudry, Philippe Arnaud, Denis Badré, René Ballayer, Mme Janine Bardou, MM Michel Barnier, Bernard Barraux, Jean-Paul Bataille, Jacques Baudot, Michel Bécot, Jean Bernard, Daniel Bernardet, Paul Blanc, André Bohl, James Bordas, Joël Bourdin, Jean Boyer, Louis Boyer, Gérard Braun, Dominique Braye, Mme Paulette Brisepierre, MM Michel Caldaguès, Robert Calmejane, Jean-Claude Carle, Gérard César, Jean Chérioux, Jean Clouet, Gérard Cornu, Charles-Henri de Cossé-Brissac, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Xavier Darcos, Jean Delaneau, Jean-Paul Delevoye, Robert Del Picchia, Marcel Deneux, Gérard Deriot, Charles Descours, Michel Doublet, Xavier Dugoin, André Dulait, Ambroise Dupont, Jean-Léonce Dupont, Daniel Eckenspieller, Jean-Paul Emin, Jean-Paul Emorine, Michel Esneu, Jean Faure, Hilaire Flandre, Bernard Fournier, Philippe François, Yves Fréville, Yann Gaillard, René Garrec, Philippe de Gaulle, Patrice Gélard, François Gerbaud, Francis Giraud, Alain Gournac, Adrien Gouteyron, Louis Grillot, Hubert Haenel, Pierre Hérisson, Rémi Herment, Daniel Hoeffel, Jean Huchon, Jean-Paul Hugot, Jean-François Humbert, Claude Huriet, Pierre Jarlier, Charles Jolibois, Jean-Philippe Lachenaud, Alain Lambert, Lucien Lanier, Jacques Larché, Gérard Larcher, Patrick Lassourd, René-Georges Laurin, Dominique Leclerc, Jacques Legendre, Guy Lemaire, Serge Lepeltier, Jean-Louis Lorrain, Roland du Luart, Jacques Machet, Kléber Malécot, André Maman, Philippe Marini, Paul Masson, Serge Mathieu, Louis Mercier, Michel Mercier, Jean-Luc Miraux, Louis Moinard, Bernard Murat, Philippe Nachbar, Lucien Neuwirth, Mme Nelly Olin, MM Guy Poirieux, Paul d'Ornano, Joseph Ostermann, Michel Pelchat, Jean Pépin, Alain Peyrefitte, Ladislas Poniatowski, Jean Puech, Henri de Raincourt, Jean-Pierre Raffarin, Philippe Richert, Yves Rispat, Jean-Pierre Schosteck, Michel Souplet, Louis Souvet, Henri Torre, René Trégouët, François Trucy, Jacques Valade, Xavier de Villepin, sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi de finances pour 1999 ;

Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995 relative à l'action de l'Etat dans les plans de redressement du Crédit lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs ;
Vu la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), et notamment son article 110 ;
Vu la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 97-395 DC du 30 décembre 1997 ;
Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 24 décembre 1998 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les députés défèrent au Conseil constitutionnel la loi de finances pour 1999 et notamment le 2° du I de l'article 2, les articles 7, 13, 18, 19, 23, 24, 29, 38, 44 et 107 ; que les sénateurs contestent pour leur part les articles 15, 38, 41, 51, 52, 64, 77, 99, 107 et 136 ;
- SUR LA SINCERITE DE LA PRESENTATION BUDGETAIRE :
2. Considérant que les députés requérants soutiennent que, contrairement aux dispositions de l'article 19 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 susvisée et aux motifs énoncés par le Conseil constitutionnel dans sa décision susvisée du 30 décembre 1997, des recettes, de caractère fiscal, demeurent rattachées par voie de fonds de concours au budget des services financiers alors qu'elles auraient dû être réintégrées dans le budget général de l'État dans le projet de loi de finances pour 1999 ; qu'il s'ensuivrait une altération du calcul du taux des prélèvements obligatoires de nature à porter atteinte à la sincérité de la loi de finances ; qu'en outre, en méconnaissance de l'article 110 de la loi de finances pour 1996 susvisée, "des fonds extra budgétaires gérés sur les comptes de tiers 451 et 466-171 n'ont pas été intégrés au budget général" ; que cette pratique, sur laquelle la commission des finances de l'Assemblée nationale n'aurait pu obtenir les précisions nécessaires, porterait manifestement atteinte aux droits d'information et de contrôle du Parlement ; qu'enfin, certaines dépenses de l'État, correspondant à la compensation d'exonérations, de réductions ou de plafonnements d'impôts locaux, ont été présentées à tort comme des prélèvements sur recettes ;
3. Considérant que les sénateurs requérants font valoir que l'article 43, compte tenu des évaluations de recettes mentionnées à l'état A, ainsi que l'article 77, relatif aux ouvertures de crédits des comptes d'affectation spéciale, sont entachés d'insincérité budgétaire et contreviendraient au principe d'universalité budgétaire ; que, selon eux, les estimations de recettes et de charges du compte de cessions de titres publics sont délibérément sous-évaluées en ignorant l'impact budgétaire de la cession prochaine d'une fraction du capital de l'entreprise Aérospatiale et en ne prenant pas en compte les produits de la cession du Crédit lyonnais et l'emploi qui sera fait de ces ressources ;
4. Considérant, en premier lieu, que les prélèvements effectués en application des dispositions de l'article 6 de la loi n°49-1034 du 31 juillet 1949, portant aménagement de la taxe locale additionnelle aux taxes sur le chiffre d'affaires, antérieurement rattachés, en méconnaissance des dispositions de l'article 19 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 susvisée, au budget des services financiers par voie de fonds de concours, sont inscrits, à compter de 1999,à la ligne 309 des recettes non fiscales de l'État ; que la qualification ainsi donnée à ces recettes est sans incidence sur l'évaluation du déficit prévisionnel en loi de finances initiale et, partant, sur la sincérité budgétaire, puisque les crédits qu'elles permettaient d'ouvrir en cours d'année sont désormais retracés dans les dépenses du budget général ; que les éventuelles conséquences de la qualification donnée à ces recettes sur le calcul d'un "taux des prélèvements obligatoires", sont, en tout état de cause, sans incidence sur la sincérité de la loi de finances ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que les comptes de tiers 451 et 466-171 constituent l'essentiel du reliquat d'un effort engagé depuis 1996, et qui devra être mené à terme, en vue de régulariser diverses procédures d'affectation non conformes à l'ordonnance susvisée du 2 janvier 1959 ; que le montant des sommes en cause est par ailleurs limité par rapport aux masses budgétaires ; que, dans ces conditions, le grief ne peut être accueilli ;
6. Considérant, en troisième lieu, que si, en principe, les concours apportés par l'État aux collectivités locales en compensation d'exonérations, de réductions ou de plafonnements d'impôts locaux constituent bien des dépenses de l'État, et devraient figurer au budget général en application de l'article 18 de l'ordonnance précitée, de tels concours peuvent néanmoins, sans méconnaître les principes d'universalité et de sincérité budgétaires, donner lieu à un mécanisme de prélèvement sur recettes, dès lors que celui-ci est, dans son montant et sa destination, défini de façon distincte et précise dans la loi de finances, et qu'il est assorti, tout comme les chapitres budgétaires, de justifications appropriées ; que tel est le cas des compensations mentionnées par les députés requérants, qui sont intégrées dans les prélèvements retracés et évalués à l'état A annexé à la loi de finances, auquel renvoie l'article 64 de la loi déférée ; que le moyen doit par suite être rejeté ;
7. Considérant qu'en application de la loi susvisée du 28 novembre 1995, les recettes tirées du transfert au secteur privé de la majorité du capital du Crédit lyonnais seront affectées à l'Etablissement public de financement et de réalisation créé par ladite loi ; que le moyen invoqué manque en fait ;
8. Considérant que l'autre opération à laquelle font référence les sénateurs requérants présente un caractère aléatoire ; que, dès lors, les exigences d'universalité et de sincérité budgétaires n'ont pas été méconnues ;
- SUR LE 2° DU I DE L'ARTICLE 2 :
9. Considérant que cet article, qui détermine le barème de l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour l'année 1999, modifie le I de l'article 197 du code général des impôts afin d'abaisser de 16 380 F à 11 000 F le montant de l'avantage maximal d'impôt par demi-part résultant de l'application du mécanisme du quotient familial ;
10. Considérant que les députés requérants soutiennent que cette disposition méconnaît tant les exigences de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que celles du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et du paragraphe 3 de l'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, en créant, entre foyers fiscaux, des inégalités non justifiées par un motif d'intérêt général, et en pénalisant doublement le revenu de certaines familles, du fait de son cumul avec la suppression des allocations familiales ;
11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : "Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés" ; qu'en vertu du dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, "La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement" ; qu'en outre, aux termes du onzième alinéa de ce même texte, la Nation "garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence";
12. Considérant que l'exigence constitutionnelle résultant des dispositions précitées des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 implique la mise en oeuvre d'une politique de solidarité nationale en faveur de la famille ; qu'il est cependant loisible au législateur, pour satisfaire à cette exigence, de choisir les modalités d'aide aux familles qui lui paraissent appropriées ; qu'outre les prestations familiales directement servies par les organismes de sécurité sociale, ces aides sont susceptibles de revêtir la forme de prestations, générales ou spécifiques, directes ou indirectes, apportées aux familles tant par les organismes de sécurité sociale que par les collectivités publiques ; que ces aides comprennent notamment le mécanisme fiscal du quotient familial ;
13. Considérant qu'en abaissant de 16 380 F à 11 000 F le montant de l'avantage maximal d'impôt par demi-part, résultant de l'application du mécanisme du quotient familial, le législateur n'a pas, compte tenu des autres aides aux familles, maintenues ou rétablies, remis en cause les exigences des dixième et onzième alinéas du Préambule de 1946 ;
14. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'objet même de la loi que les contribuables ayant des enfants à charge seront traités différemment des contribuables sans enfant à charge ; que la circonstance que le plafonnement maximal résultant du bénéfice de deux demi-parts, accordé aux parents isolés, demeure fixé à 20 170 F est sans incidence sur la constitutionnalité du nouveau dispositif, le législateur ayant pu apprécier différemment les charges respectives des foyers selon leur composition ;
15. Considérant, en troisième lieu, qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi en application de l'article 61 de la Constitution, d'examiner la conformité d'une loi aux dispositions d'un texte de droit international ;
16. Considérant, en dernier lieu, qu'en rendant applicable le nouveau plafonnement au calcul de l'impôt sur les revenus perçus en 1998, exigible en 1999, le législateur s'est borné à déterminer les modalités d'application de la loi dans le temps, en fondant son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction du but qu'il s'était assigné ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués doivent être rejetés ;
- SUR L'ARTICLE 7 :
18. Considérant que cet article porte le plafond d'application du régime fiscal des "micro-entreprises" de 100 000 francs à 500 000 francs pour les entreprises d'achat-revente et à 175 000 francs pour les prestataires de services et les titulaires de bénéfices non commerciaux ; qu'il supprime corrélativement les régimes du forfait et de l'évaluation administrative ; que les nouveaux seuils déterminent, pour les contribuables concernés, l'application de taux d'abattement servant à la détermination de leurs bénéfices et ouvrent droit à la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée ;
19. Considérant que, selon la requête des députés, ces dispositions entraîneraient des distorsions de concurrence dans certains secteurs d'activité, notamment celui du bâtiment ; qu'en effet, les activités d'achat-revente et de prestation de services étant difficilement dissociables dans ce secteur, les dispositions contestées seraient de nature à créer une rupture d'égalité entre entreprises ; qu'ainsi seraient méconnues les exigences du principe d'égalité ainsi que les dispositions de la sixième directive communautaire sur la taxe sur la valeur ajoutée ;
20. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;
21. Considérant que le législateur a entendu, en étendant la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée, simplifier les démarches et les obligations des petites entreprises ; qu'au regard de l'objet de la loi, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en déterminant les seuils applicables et les catégories d'entreprises concernées ; que les effets éventuels des dispositions contestées sur les conditions de la concurrence dans un secteur déterminé ne sont pas constitutifs d'une rupture de l'égalité devant l'impôt ; que, par suite, le moyen doit être rejeté ;
22. Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi en application de l'article 61 de la Constitution, d'examiner la conformité d'une loi à une directive européenne ; que les griefs invoqués doivent, par suite, être rejetés ;
- SUR L'ARTICLE 13 :
23. Considérant que l'article 13 porte à 1,8 % le tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune applicable à la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine supérieure à cent millions de francs ; qu'un tel taux prend en compte les facultés contributives des citoyens concernés ; qu'en particulier, contrairement à ce que soutiennent les députés requérants, il n'a pas pour conséquence, par ses effets sur le patrimoine de ces contribuables, de porter atteinte à leur droit de propriété ;
- SUR L'ARTICLE 15 :
24. Considérant que cet article tend, pour l'établissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, à comprendre, pour leur valeur en pleine propriété, les biens ou droits dont la propriété est démembrée, à compter du 1er janvier 1999, dans le patrimoine de la personne qui est l'auteur de ce démembrement, qu'elle se soit réservé soit l'usufruit ou le droit d'usage ou d'habitation, soit la nue-propriété ; qu'il énumère toutefois les cas dans lesquels les biens ou droits sont compris, respectivement, dans les patrimoines du propriétaire, auteur du démembrement de propriété, et du bénéficiaire de celui-ci, dans les proportions déjà fixées à l'article 762 du code général des impôts ;
25. Considérant que les sénateurs requérants soutiennent qu'en imposant un bien dans le patrimoine du nu-propriétaire, cet article méconnaît les exigences de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui imposeraient que ne puisse être assujetti à l'impôt sur la fortune que celui qui perçoit les revenus des biens ou droits taxables ;
26. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen la contribution commune "doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés." ;
27. Considérant que l'impôt de solidarité sur la fortune a pour objet de frapper la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et qui résulte des revenus en espèce ou en nature procurés par ces biens ; qu'en effet, en raison de son taux et de son caractère annuel, l'impôt de solidarité sur la fortune est appelé normalement à être acquitté sur les revenus des biens imposables ;
28. Considérant que le législateur a méconnu la règle ainsi rappelée en prévoyant que l'impôt de solidarité sur la fortune pourrait, dans le cas mentionné au premier alinéa du nouvel article 885 G bis, être assis sur un bien dont le contribuable nu-propriétaire ne tirerait aucun revenu, alors que serait prise en compte dans le calcul de l'impôt la valeur en pleine propriété dudit bien ; qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer l'article 15 contraire à la Constitution ;
- SUR L'ARTICLE 18 :
29. Considérant que cet article impose aux contribuables, à l'occasion du dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune, de joindre les pièces nécessaires à la justification de la déduction du passif ;
30. Considérant que les députés requérants soutiennent que cet article serait contraire au respect des droits de la défense en permettant à l'administration fiscale de procéder à une vérification sans respecter les garanties particulières qui entourent la procédure de l'examen contradictoire de la situation personnelle, et en l'autorisant, à défaut de réponse ou en cas de justification insuffisante, à rectifier d'office la déclaration d'impôt ;
31. Considérant qu'il était loisible au législateur d'instituer une procédure spécifique de demande d'éclaircissements et de justifications en matière d'impôt sur la fortune, indépendante de la procédure d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ; qu'en cas de non-respect par le contribuable de ses obligations déclaratives, l'administration ne peut rectifier une déclaration qu'en se conformant à la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que les griefs invoqués doivent par suite être rejetés ;
- SUR LES ARTICLES 19, 23 et 24 :
32. Considérant que l'article 19 modifie les règles de territorialité en matière de droits de mutation à titre gratuit ; que l'article 23 a pour objet de soumettre aux droits de mutation à titre gratuit et à l'impôt de solidarité sur la fortune les immeubles et droits immobiliers situés sur le territoire français et détenus par des non-résidents par l'intermédiaire d'organismes ou de personnes morales interposés ; que l'article 24 organise l'imposition des plus-values constatées et des plus-values en report d'imposition en cas de transfert du domicile hors de France ;
33. Considérant que les députés requérants soutiennent que ces articles seraient manifestement contraires aux principes communautaires de liberté d'établissement d'un résident français dans un autre État de l'Union européenne et de liberté de circulation des capitaux, de même qu'à "un certain nombre de conventions fiscales bilatérales" ; qu'au surplus, en étant fondés sur une présomption implicite de fraude fiscale, ces articles méconnaîtraient le principe fondamental de la présomption d'innocence ;
34. Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi en application de l'article 61 de la Constitution, d'examiner la conformité d'une loi aux stipulations d'un traité ou d'un accord international ; qu'au demeurant, les dispositions contestées ne font pas obstacle à l'application de conventions fiscales bilatérales ; qu'il est loisible au législateur de modifier les règles de territorialité en matière de droits de mutation à titre gratuit, d'impôt sur la fortune et d'imposition de certaines plus-values, afin d'éviter que certains biens ou revenus n'échappent à l'impôt ; que les dispositions critiquées, qui déterminent, selon des critères objectifs, les personnes et les situations auxquelles elles s'appliquent, n'ont ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la présomption d'innocence ; qu'ainsi, ce dernier moyen manque en fait ;
- SUR L'ARTICLE 29 :
35. Considérant que les députés requérants soutiennent que cet article, qui soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les abonnements aux réseaux publics de distribution de gaz et d'électricité, crée une rupture d'égalité au détriment des réseaux de chaleur et des systèmes de chauffage utilisant les énergies renouvelables, notamment le bois ;
36. Considérant qu'il était loisible au législateur de prendre la mesure critiquée, eu égard à la spécificité et à l'importance, pour la vie quotidienne de la population, des réseaux publics d'électricité et de gaz combustible, qui n'ont d'ailleurs pas pour seul objet le chauffage ; que les conséquences éventuelles de cette mesure sur les conditions de la concurrence entre entreprises fournissant de la chaleur au public ne sont pas constitutives d'une violation du principe d'égalité ;
- SUR L'ARTICLE 38 :
37. Considérant que cet article a pour objet d'accroître les ressources du fonds d'aménagement de la région Ile-de-France en élargissant aux locaux commerciaux et de stockage l'assiette de la taxe sur les locaux à usage de bureaux en Ile-de-France ;
38. Considérant que les députés requérants soutiennent que cet article porterait une atteinte injustifiée au principe d'égalité en assujettissant à ladite taxe des activités qui " ne sauraient pour la plupart faire l'objet d'une délocalisation tendant à optimiser leur situation géographique à l'intérieur de la région ", ainsi qu'en traitant de manière différente les entreprises pour lesquelles le stockage ne constitue qu'une partie de leur activité et celles dont le stockage constitue l'activité exclusive ; que les sénateurs considèrent en outre que l'égalité devant l'impôt serait méconnue en ce que certaines entreprises seraient exonérées en fonction de leur secteur d'activité, de leur forme juridique ou de leur taille ; que la superficie des locaux concernés ne saurait refléter la capacité contributive des entreprises redevables de la taxe ; qu'enfin, en n'exonérant pas les locaux inutilisables en l'état ou vacants pour une cause étrangère à la volonté du bailleur, l'article 38 serait contraire au principe d'égalité et au droit de propriété ;
39. Considérant qu'il appartient au législateur, lorsqu'il établit une imposition, d'en déterminer l'assiette et le taux sous la réserve du respect des principes et des règles de valeur constitutionnelle ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ;
40. Considérant qu'en décidant d'élargir l'assiette de la taxe sur les locaux à usage de bureaux en Ile-de-France aux locaux commerciaux et de stockage dont les superficies sont respectivement égales ou supérieures à 2 500 m² et 5 000 m², et en fixant des taux respectifs de 12 F et de 6 F par mètre carré, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction du but qu'il s'est fixé, qui est de préserver la capacité d'intervention financière de l'État en Ile-de-France afin de corriger les déséquilibres de cette région en matière de logement social, de transports collectifs et d'infrastructures de transports ; qu'il n'a pas méconnu les capacités contributives des entreprises assujetties en faisant varier le montant de la taxe en proportion de la superficie des locaux ; que les exonérations prévues en faveur de certaines activités sont justifiées soit par leur caractère d'intérêt général, soit par leur spécificité au regard des finalités d'aménagement du territoire que poursuit le législateur ; qu'au regard de l'objet de la loi, il était loisible à ce dernier d'assujettir à la taxe les locaux en cause quel que soit leur état d'utilisation ;
41. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs articulés par les deux requêtes doivent être rejetés ;
- SUR L'ARTICLE 41 :
42. Considérant que le I de l'article 41 fixe le crédit d'impôt institué par l'article 158 bis du code général des impôts à 45 % des sommes versées par la société lorsque l'actionnaire susceptible d'utiliser ce crédit n'est pas une personne physique ; que, corrélativement, en vertu du II de l'article 41, le précompte mentionné à l'article 223 sexies du même code est égal au crédit d'impôt calculé dans les conditions précédentes lorsque la société justifie que la personne susceptible de l'utiliser n'est pas une personne physique ;
43. Considérant que les sénateurs soutiennent que cet article introduit, sans aucune justification, une discrimination contraire au principe d'égalité devant l'impôt entre les sociétés, selon qu'elles peuvent apporter la preuve que leurs actionnaires sont ou non des personnes physiques ; qu'en effet une telle condition serait impossible à remplir pour les sociétés cotées, "dont l'actionnariat est par définition mouvant" ;
44. Considérant que le législateur a entendu abaisser le taux de l'avoir fiscal attaché aux dividendes reçus par les sociétés actionnaires et utilisés à compter du 1er janvier 1999 ; qu'il a prévu de réduire à due concurrence le taux applicable au calcul du précompte pour les distributions mises en paiement à compter de cette même date et que la société distributrice justifie avoir attribuées aux sociétés utilisant l'avoir fiscal au taux de 45 % ;
45. Considérant que l'article 41 n'exclut pas les sociétés cotées du bénéfice de la réduction du taux applicable au précompte ; que les difficultés pratiques que pourraient connaître ces sociétés pour établir la part de leur actionnariat susceptible d'utiliser l'avoir fiscal au taux de 45 % n'entachent pas d'inconstitutionnalité la disposition déférée ;
- SUR L'ARTICLE 44 :
46. Considérant que cet article a pour objet de supprimer en cinq ans la composante salariale de l'assiette de la taxe professionnelle en instituant une compensation financière en faveur des collectivités territoriales ;
47. Considérant que les députés requérants soutiennent que cet article serait, à plusieurs titres, entaché d'inconstitutionnalité ; qu'il porterait atteinte au principe de libre administration des collectivités locales affirmé à l'article 72 de la Constitution ; qu'il créerait en outre , entre contribuables, des différences de traitement ne reposant sur aucune différence de situation, ni sur aucun motif d'intérêt général ; qu'ainsi, les membres des professions libérales, agents d'affaires et intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés et relevant du régime fiscal des bénéfices non commerciaux supporteront une taxe professionnelle inchangée, contrairement à ceux qui emploient plus de cinq salariés et qui bénéficieront de la réforme, et alors qu'une petite ou moyenne entreprise réalisant la même prestation et le même chiffre d'affaires verra sa cotisation baisser sensiblement ; que l'exclusion des redevables des bénéfices non commerciaux de la mesure d'allégement de la taxe professionnelle ne serait pas justifiée par l'objectif d'intérêt général poursuivi par la loi de favoriser la création d'emplois puisque ces redevables contribuent au contraire à créer des emplois ;
. En ce qui concerne la libre administration des collectivités territoriales :
48. Considérant que si, en vertu de l'article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales " s'administrent librement par des conseils élus ", chacune d'elles le fait " dans les conditions prévues par la loi " ; que l'article 34 de la Constitution réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources, ainsi que la fixation des règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ;
49. Considérant que, toutefois, les règles posées par la loi, sur le fondement de ces dispositions, ne sauraient avoir pour effet de restreindre les ressources fiscales des collectivités territoriales au point d'entraver leur libre administration ;
50. Considérant qu'en contrepartie de la suppression progressive de la part salariale de l'assiette de la taxe professionnelle, la loi institue une compensation dont le montant, égal, en 1999, à la perte de recettes pour chaque collectivité locale, sera indexé par la suite sur le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement, avant d'être intégré dans cette dernière à partir de 2004 et réparti selon les critères de péréquation qui la régissent ; que ces règles n'ont pour effet ni de diminuer les ressources globales des collectivités locales ni de restreindre leurs ressources fiscales au point d'entraver leur libre administration ;
. En ce qui concerne le principe d'égalité :
51. Considérant qu'il appartient au législateur de déterminer librement l'assiette d'une imposition sous réserve du respect des principes et des règles de valeur constitutionnelle ; qu'il doit, en particulier, fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction du but qu'il se propose ; que le principe d'égalité devant les charges publiques ne fait pas obstacle à ce que le législateur, dans l'exercice des compétences qu'il tient de l'article 34 de la Constitution, supprime des éléments de l'assiette d'une imposition, dès lors qu'en allégeant ainsi la charge pesant sur les contribuables, il n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité entre ceux-ci ;
52. Considérant que le législateur a entendu, en allégeant ainsi les charges des entreprises, encourager l'activité économique et la création d'emplois ; que n'est pas de nature à créer une rupture caractérisée de l'égalité entre contribuables la circonstance que des contribuables, n'étant pas assujettis à la part salariale de la taxe professionnelle, ne bénéficieront d'aucune baisse de leur cotisation d'impôt, alors qu'ils pourraient être concernés par certaines des mesures prises en contrepartie telles que la suppression de la réduction pour embauche et investissement ou la majoration des taux de la cotisation de péréquation;
53. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs doivent être rejetés ;
- SUR L'ARTICLE 52 :
54. Considérant que cet article institue au profit du budget général de l'État un prélèvement de cinq milliards de francs sur le fonds commun de réserve et de garantie et le fonds de solidarité et de modernisation des caisses d'épargne et de prévoyance gérés par le centre national des caisses d'épargne et de prévoyance ;
55. Considérant que les sénateurs requérants font grief à ce prélèvement de constituer une imposition qui, en pesant sur un contribuable unique, méconnaîtrait le principe d'égalité devant l'impôt ; que cette imposition présenterait en outre un caractère confiscatoire ;
56. Considérant qu'il était loisible au législateur d'assurer au budget de l'État des ressources supplémentaires en instituant un prélèvement exceptionnel sur le centre national des caisses d'épargne et de prévoyance s'imputant sur les deux fonds susmentionnés ; que, eu égard aux conditions dans lesquelles ces fonds ont été constitués et à la situation juridique particulière du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance, l'assujettissement du centre national des caisses d'épargne et de prévoyance ne méconnaît pas le principe d'égalité devant l'impôt ; qu'enfin, compte tenu du montant des fonds sur lesquels sera opéré le prélèvement, le grief tiré du caractère confiscatoire de celui-ci manque en fait ;
- SUR L'ARTICLE 99 :
57. Considérant que cet article a pour objet de permettre aux communes d'instituer une taxe due par toute personne exerçant une activité saisonnière non salariée, à caractère commercial, sur le territoire de la commune ;
58. Considérant que les sénateurs soutiennent que l'assiette de la taxe serait définie de manière imprécise, en méconnaissance des exigences de l'article 34 de la Constitution et que le choix entre la taxation forfaitaire et la taxation selon la surface du local laisserait place à l'arbitraire ; que le principe d'égalité devant l'impôt serait méconnu en ce que la superficie d'un local serait indépendante des facultés contributives des redevables ; que "la possibilité de poursuivre solidairement le propriétaire du local ou du terrain où le redevable exerce son activité, en cas de non paiement de la taxe" serait contraire à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'enfin les modalités de recouvrement ne seraient pas définies "avec la précision indispensable" ;
59. Considérant qu'il appartient au législateur, sur le fondement de l'article 34 de la Constitution, de fixer les règles concernant les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; que s'il peut, lorsqu'il s'agit d'une imposition perçue au profit d'une collectivité locale, confier à cette dernière la tâche d'assurer ce recouvrement, il doit en déterminer les règles avec une précision suffisante ; qu'en se bornant à prévoir que : "Le recouvrement de la taxe sur les activités à caractère saisonnier est opéré par les soins de l'administration municipale ; il peut être poursuivi solidairement contre le propriétaire du local ou du terrain où le redevable exerce son activité", le législateur a méconnu l'étendue de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution ; que l'article 99 doit, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, être regardé comme contraire à la Constitution ;
- SUR L'ARTICLE 107 :
60. Considérant que l'article 107 se borne à permettre à la direction générale de la comptabilité publique, à la direction générale des impôts et à la direction générale des douanes et des droits indirects d'utiliser, en vue d'éviter les erreurs d'identité et de vérifier les adresses des personnes, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, dans le cadre des missions respectives de ces directions, ainsi qu'à l'occasion des transferts de données opérés en application des articles L. 81.A et L. 152 du livre des procédures fiscales ; que les trois directions précitées ne peuvent collecter, conserver ou échanger entre elles les numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques que pour mettre en oeuvre des traitements de données relatifs à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de tous impôts, droits, taxes, redevances ou amendes ; que toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations sont soumises à l'obligation de secret professionnel prescrite par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales ; que la Commission nationale de l'informatique et des libertés a la faculté d'intervenir "lorsque la mise en oeuvre du droit de communication prévu aux articles L. 81.A et L. 152 s'avère susceptible de porter une atteinte grave et immédiate aux droits et libertés visés à l'article 1er de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978..." ; qu'en outre, le législateur n'a pu entendre déroger aux dispositions protectrices de la liberté individuelle et de la vie privée établies par la législation relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; que si, en vertu des nouvelles dispositions, les directions précitées du ministère de l'économie et des finances mentionnent le numéro d'identification des personnes physiques lorsqu'elles communiquent, en application des dispositions de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, des informations nominatives aux organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de base de sécurité sociale et aux institutions mentionnées au chapitre 1er du II du livre IX du code de la sécurité sociale, ces communications doivent être strictement nécessaires et exclusivement destinées à l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des droits aux prestations, au calcul de celles-ci, à l'appréciation des conditions d'assujettissement aux cotisations et contributions, à la détermination de l'assiette et du montant des cotisations et contributions, ainsi qu'à leur recouvrement ; que la méconnaissance de ces dispositions sera réprimée dans les conditions prévues par le V de l'article 107 ;
61. Considérant, enfin, que l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'immatriculation des personnes physiques a pour finalité d'éviter les erreurs d'identité, lors de la mise en oeuvre des traitements de données en vigueur, et ne conduit pas à la constitution de fichiers nominatifs sans rapport direct avec les opérations incombant aux administrations fiscales et sociales ;
62. Considérant qu'eu égard à l'objet de l'article 107 et sous réserve des garanties dont est assortie sa mise en oeuvre, il y a lieu de rejeter le grief tiré dans les deux requêtes de la méconnaissance des exigences constitutionnelles relatives à la protection de la vie privée et de la liberté individuelle ;
- SUR LES ARTICLES 51 ET 136 :
63. Considérant que l'article 51 institue une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe de l'aviation civile et du fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien ; que l'article 136 crée une taxe d'aéroport perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes ;
64. Considérant que les sénateurs soutiennent que ces dispositions encourent la censure du Conseil constitutionnel à plusieurs titres ; que les taxes qu'elles instituent, qui financent des missions d'intérêt général incombant par nature à l'État, devraient être retracées par la loi de finances ; que seraient dès lors méconnues les exigences de l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République feraient obstacle à ce que des impôts puissent être perçus au profit de personnes privées ; qu'enfin l'institution de ces taxes méconnaîtrait le principe d'égalité devant les charges publiques, énoncé à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au motif que le financement de missions d'intérêt général par ces taxes ne saurait incomber aux compagnies aériennes ou à leurs clients ;
65. Considérant que le produit de la taxe de l'aviation civile sera attribué à un budget annexe et à un compte d'affectation spéciale ; que manquent dès lors en fait les moyens tirés de ce que cette taxe ne serait pas retracée en loi de finances et de ce que son produit serait attribué à une personne privée ;
66. Considérant que, si les missions financées par la taxe d'aéroport, instituée par l'article 136, présentent un caractère d'intérêt public, elles ne constituent pas pour autant des charges permanentes de l'État au sens de l'ordonnance susvisée du 2 janvier 1959 ; que, par suite, les dépenses en cause n'ont pas à figurer dans le budget de l'État ;
67. Considérant qu'aucun principe fondamental reconnu par les lois de la République n'interdit que le produit d'une imposition soit attribué à un établissement public ou à une personne privée chargée d'une mission de service public ; que le législateur pouvait en conséquence prévoir que le produit de la taxe d'aéroport serait perçu au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes ;
68. Considérant, enfin, qu'en mettant à la charge des entreprises de transport aérien public une taxe qui s'ajoute au prix acquitté par le client, et qui sera affectée, sur chaque aérodrome, au financement de services de sécurité-incendie-sauvetage, de lutte contre le péril aviaire et de sûreté, ainsi qu'à celui de mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels ; qu'au regard du montant de cette taxe, comme des missions qu'elle sera appelée à financer, le législateur n'a pas créé de rupture caractérisée de l'égalité entre les redevables de cette taxe et les autres citoyens ; qu'il en va de même de la taxe instituée par l'article 51 ;
69. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs doivent être rejetés ;
70. Considérant qu'il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel d'examiner d'office aucune question de conformité à la Constitution ;

Décide :
Article premier :
Le 2° du I de l'article 2, les articles 7, 13, 18, 19, 23, 24, 29, 38, 41, 44, 51, 52, 64, 77 et 136, ainsi que l'article 107 sous les réserves ci-dessus indiquées, sont déclarés conformes à la Constitution.
Article 2 :
Les articles 15 et 99 sont déclarés contraires à la Constitution.
Article 3 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 décembre 1998, où siégeaient : MM Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.
Le président,
Roland DUMAS


Synthèse
Numéro de décision : 98-405
Date de la décision : 29/12/1998
Loi de finances pour 1999
Sens de l'arrêt : Non conformité partielle
Type d'affaire : Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Saisine

Observations du Gouvernement sur les recours dirigés contre la loi de finances pour 1999 :

La loi de finances pour 1999, adoptée le 18 décembre 1998, a été déférée au Conseil constitutionnel par plus de soixante députés ainsi que par plus de soixante sénateurs. Plusieurs dispositions de la loi sont plus particulièrement contestées, par des moyens qui appellent, de la part du Gouvernement, les observations suivantes :

I : Sur les critiques mettant en cause la sincérité de la loi de finances et le droit d'information et de contrôle du Parlement

Quatre séries de critiques mettent en cause la sincérité de la loi de finances et le droit d'information et de contrôle du Parlement.

11 Les premières concernent les " crédits d'articles ".

A : Selon les députés saisissants, la loi de finances pour 1999 ne respecterait pas pleinement l'obligation qui résulte de la décision n° 97-395 DC du 30 décembre 1997 relative à la loi de finances pour 1998, selon laquelle les fonds de concours correspondant à l'article 5 de la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 et à l'article 6 de la loi n° 49-1034 du 31 juillet 1949 doivent être " dûment réintégrés " dans le budget général de l'Etat dès 1999. En particulier, les députés critiquent le rattachement aux recettes non fiscales de l'Etat des recettes correspondant à l'article 6 de la loi du 31 juillet 1949. Cette imputation aurait une influence sur le calcul des prélèvements obligatoires et affecterait en conséquence la sincérité de la loi de finances.

B : Ces griefs doivent être écartés.

Il convient de souligner, en premier lieu, que la loi de finances pour 1999 tire toutes les conséquences de la décision précitée, en inscrivant en recettes du budget général 6,7 MdF correspondant à l'article 6 de la loi du 31 juillet 1949 et en majorant les crédits de divers chapitres des services financiers d'un montant total de 11,1 MdF correspondant aux deux procédures en cause. La rebudgétisation des fonds de concours critiqués est donc effective et complète, comme le font apparaître le rapport de la commission des finances de l'Assemblée nationale (rapport général, tome I, volume 2, et annexe n° 16) ainsi que celui de la commission des finances du Sénat selon lequel " cet effort de sincérité doit être salué sans réserve " (tome IV, p 229).

En deuxième lieu, il est exact que les recettes correspondant à l'article 6 de la loi du 31 juillet 1949, antérieurement rattachées au budget des services financiers par voie de fonds de concours, ont été inscrites sur la ligne 309 des recettes non fiscales au sein de l'état A (évaluation des ressources affectées au budget général).

Cette imputation s'explique par le fait que la ligne 309 comportait jusqu'à présent le montant net des frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes perçus au profit des collectivités locales, après déduction du prélèvement effectué au titre de l'article 6 de la loi du 31 juillet 1949, qui ne représentait qu'environ un tiers du total. Il est apparu plus clair que l'opération de rebudgétisation de la loi de finances pour 1999 s'effectue par réintégration des recettes en cause sur la ligne même sur laquelle elles étaient prélevées, sans préjudice d'un reclassement ultérieur tenant compte de la nature juridique exacte des recettes retracées sur cette ligne.

Au demeurant, aucune disposition de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 ne fixe de règle en ce qui concerne la présentation de l'état A et la répartition des ressources du budget général qu'il évalue. L'essentiel, du point de vue de la clarté et de la sincérité des comptes, est que toutes les ressources qui alimentent le budget général soient identifiées et évaluées avec la précision nécessaire.

A cet égard, les développements consacrés aux recettes non fiscales dans l'annexe Evaluation des voies et moyens au projet de loi de finances (p 61 et suivantes), en particulier en ce qui concerne la ligne 309, montrent que le Parlement a disposé des informations nécessaires à l'exercice de ses prérogatives budgétaires.

Enfin, on rappellera que le montant total des prélèvements obligatoires et le pourcentage du produit intérieur brut qu'il représente ne constituent pas des éléments qu'il appartient à la loi de finances de fixer ou de prévoir en application de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959. Les prélèvements obligatoires, en effet, recouvrent à plus de 80 % des ressources qui ne sont pas perçues au bénéfice du budget de l'Etat (cotisations sociales, impôts locaux). Les chiffres fournis sur ce point à l'occasion de la présentation du projet de loi de finances ont donc pour seul objet de compléter l'information du Parlement sur le contexte dans lequel s'inscrit le budget de l'Etat.

En tout état de cause, la critique émise par les députés manque en fait, car le calcul du niveau des prélèvements obligatoires, par la direction de la prévision ou l'INSEE, est effectué à partir de chiffres tirés de la comptabilité nationale, qui ignorent la distinction de l'état A entre recettes fiscales et non fiscales ; de fait, la majorité de ces dernières, y compris celles de la ligne 309, est incluse dans cet agrégat.

12 Les députés requérants mettent également en cause certains fonds extrabudgétaires.

A : L'article 110 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) a prescrit la réintégration, à compter du projet de loi de finances pour 1997, des recettes et dépenses extrabudgétaires de toutes les administrations de l'Etat. Les saisissants estiment que la loi de finances pour 1999 ne répond pas à cette exigence, car certains comptes de tiers n'ont pas été réintégrés au budget général ; ils considèrent que le maintien de cette pratique porte atteinte aux droits d'information et de contrôle du Parlement.

B : Ces critiques appellent les observations suivantes :

En premier lieu, le grief tiré de ce que l'article 110 de la loi de finances pour 1996 ne serait pas, à ce stade, complètement appliqué est à l'évidence inopérant, la constitutionnalité d'une loi ne pouvant s'apprécier au regard des dispositions d'une autre loi.

On soulignera, en second lieu, que le Parlement a pu disposer, dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 1999, d'informations précises et détaillées sur les " comptes de tiers " des services financiers, grâce notamment aux réponses fournies aux questionnaires des commissions. Le rapport de la commission des finances de l'Assemblée nationale (annexe n° 16), en particulier, comporte des indications qui montrent que le Parlement a été informé et mis à même d'exercer son contrôle.

Enfin, il convient de rappeler, comme le font au demeurant les rapports des commissions des finances, que la réintégration des fonds extrabudgétaires des services financiers est en voie d'achèvement, alors que les dispositifs en cause sont, pour la plupart, anciens et complexes, de sorte qu'il s'agit d'un processus techniquement difficile. Ont ainsi été traités, depuis 1996 :

: la " masse des douanes ", organisme chargé du logement des agents des douanes, érigé à compter du 1er janvier 1998 en établissement public ;

: les comptes extrabudgétaires du cadastre et des hypothèques, par incorporation au budget général.

Les deux tiers des recettes du compte 466-171 de la direction générale de la comptabilité publique, soit 850 MF environ, ont été incorporés au budget général et, pour une fraction, par création de rémunérations pour service rendu venant alimenter un fonds de concours (décret n° 98-903 du 8 octobre 1998).

S'agissant plus particulièrement du compte de tiers 451, cité par les requérants, les précisions suivantes peuvent être apportées : ce compte enregistre des recettes issues de remises et commissions versées par les établissements financiers (Caisse des dépôts et consignation, Caisse nationale de prévoyance), pour 90 % des recettes, et de l'activité de gestion des comptes de dépôt, pour 10 % des recettes. Les dépenses du compte portent sur des crédits de rémunération et de fonctionnement du réseau du Trésor public. Le total des ces opérations atteint environ 900 MF.

Les fonds extrabudgétaires (solde du compte 466-171, compte 451) qui n'ont pas encore été réintégrés dans le budget général ne représentent qu'un montant limité (1,2 MdF au total, soit environ 0,07 % des dépenses) et sont par nature équilibrés en recettes et en dépenses. Ils seront intégralement rebudgétisés d'ici à 2001, au fur et à mesure du traitement des difficultés techniques que soulève cette opération.

13 Les députés, auteurs de la première saisine, contestent en outre les prélèvements sur recettes.

A : Ils estiment que certains des prélèvements sur recettes prévus par la loi de finances pour 1999 ne respectent pas les conditions fixées par la décision du Conseil constitutionnel n° 82-154 DC du 29 décembre 1982 et devraient en conséquence être traités comme des dépenses budgétaires. Tel serait le cas, en particulier, de la dotation globale de fonctionnement et du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.

B : Ces critiques ne sont pas fondées.

1. On rappellera, tout d'abord, que, par la décision n° 82-154 DC précitée, le Conseil constitutionnel a admis que les prélèvements sur recettes effectués au profit des collectivités locales et des Communautés européennes ne constituent ni des affectations de recettes à des dépenses venant en contradiction avec l'article 18 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 ni un manquement au principe d'universalité budgétaire : " L'état A énumère et évalue la totalité, avant prélèvement, des recettes de l'Etat, puis désigne et évalue chacun des prélèvements opérés, dont le total est, ensuite, déduit du montant brut de l'ensemble des recettes " ; en conséquence, cette présentation " ne conduit pas à dissimuler une recette ou une fraction de recette de l'Etat non plus qu'à occulter une charge " et elle n'est pas " contraire au principe de non-contraction, alors surtout que [l'article d'équilibre] renvoie expressément à l'état A "

Cette décision a ainsi établi que les prélèvements sur recettes, qui incluaient dès 1983 la dotation globale de fonctionnement et le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, cités dans le recours comme devant être traités en dépenses du budget de l'Etat, n'entachent en rien la sincérité des lois de finances et permettent au Parlement d'exercer pleinement son contrôle et son droit d'amendement, au demeurant dans des conditions moins contraignantes, au regard des règles applicables au droit d'amendement des parlementaires, que si les concours en cause étaient inscrits en dépenses du budget général.

La conformité du traitement réservé à la dotation globale de fonctionnement a été confirmée ultérieurement par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 89-268 DC du 29 décembre 1989 : les sénateurs requérants faisaient valoir qu'une disposition modifiant les conditions de la répartition entre communes de la dotation globale de fonctionnement n'avait pas sa place en loi de finances. Tout en leur donnant raison sur ce point, le conseil a réaffirmé à cette occasion que " ladite dotation a le caractère d'un prélèvement sur recettes et non d'une dépense de l'Etat ".

2. La loi de finances pour 1999 se place dans ce cadre juridique bien établi et n'apporte aucune novation significative en matière de prélèvements sur recettes.

Ainsi, la réforme de la taxe professionnelle prévue par la loi de finances donne-t-elle lieu à un prélèvement sur recettes à l'instar de ceux pratiqués depuis 1982 pour compenser les exonérations créées par le législateur (création d'un plafonnement de la TP en 1982, réduction de 10 % de la fraction des salaires prise en compte dans le calcul de la TP en 1982, exonération de cotisation de TP en Corse en 1994 et 1996, exonérations de TP dans le cadre du pacte de relance de la ville en 1996).

On peut, par ailleurs, relever que la réduction des droits de mutation, également opérée dans la loi de finances pour 1999, a quant à elle donné lieu à un traitement par dépense budgétaire afin de ne pas créer une nouvelle catégorie de prélèvement sur recette. Ce traitement, imposé par les lois de décentralisation s'agissant de la réduction de fiscalité transférée à l'époque (part départementale des droits de mutation), a été appliqué également à la suppression de la part régionale afin d'assurer un traitement budgétaire homogène à une réforme comparable.

3. Enfin, les arguments des auteurs de la saisine sur les compensations d'allégements fiscaux, d'exonérations, de réductions de bases ou de plafonnements de taux en matière d'impôts locaux sont contestables.

Selon les requérants, de telles compensations seraient constitutives par nature de charges de l'Etat devant figurer au budget général, dès lors qu'elles sont décidées par le législateur.

Un tel raisonnement ne saurait être suivi de manière systématique ; au demeurant, la Cour des comptes elle-même, citée par les auteurs de la saisine, admet dans son rapport sur l'exécution du budget de 1997 que " le partage entre charges de l'Etat et charges incombant aux collectivités locales est, dans la pratique, difficile à opérer ".

Dans le cas particulier des compensations de fiscalité locale, les dispositions juridiques qui les fondent relèvent du pouvoir fiscal du Parlement, qui est libre d'aménager l'impôt, qu'il s'agisse d'une ressource du budget de l'Etat ou d'une autre collectivité publique.

Les exonérations, réductions ou plafonnement votés par le Parlement en matière de fiscalité locale génèrent de moindres recettes et constituent à ce titre une charge nette incombant par nature aux collectivités affectataires de l'impôt, à savoir les collectivités locales. Lorsque l'Etat est conduit à compenser les pertes de recettes que ces mesures fiscales engendrent, le mécanisme des prélèvements sur recettes peut être légitimement utilisé : il traduit le reversement aux collectivités locales d'une fraction des recettes de l'Etat en vue de compenser le " manque à gagner " qu'elles supportent et de leur permettre de faire face aux charges qui leur incombent. A l'instar des " dépenses fiscales " retracées dans l'annexe Voies et moyens du projet de loi de finances, ce mécanisme a d'ailleurs pour avantage de rendre compte des dérogations au droit commun que le législateur a votées et que l'Etat compense.

14 Enfin, les sénateurs, auteurs du second recours, critiquent l'évaluation des recettes et des charges du compte d'affectation spéciale n° 902-24 (cessions de titres).

A : Les sénateurs requérants font valoir que les recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 902-24 (cessions de titres, parts et droits de sociétés) seraient " délibérément sous-évaluées ", car elles ne prendraient pas en compte l'impact budgétaire de la cession de la société Aérospatiale ainsi que de la privatisation du Crédit lyonnais.

B : Ces griefs appellent les remarques suivantes :

On rappellera, tout d'abord, que le Conseil constitutionnel a déjà eu l'occasion d'écarter une critique tirée du caractère " irréaliste " des recettes attendues des opérations de privatisation : la décision n° 94-351 DC du 29 décembre 1994 souligne que ces recettes, comme l'ensemble des ressources de l'Etat retracées dans la loi de finances, " présentent un caractère prévisionnel et doivent tenir compte des effets économiques et financiers de la politique que le Gouvernement entend mener ", ainsi que de " la liste des entreprises dont la privatisation a été autorisée par la loi du 19 juillet 1993 ".

Les évaluations de recettes et de dépenses du compte n° 902-24 pour 1999 répondent à cette définition. Elles correspondent globalement aux opérations prévues par le Gouvernement dans le cadre de la politique qu'il entend mener en matière d'évolution du secteur public.

S'agissant, en second lieu, de la non-prise en compte des opérations concernant l'Aérospatiale et le Crédit lyonnais, la critique des sénateurs est inopérante.

En effet, et comme il a été indiqué tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, les recettes tirées du transfert au secteur privé de la majorité du capital du Crédit lyonnais seront affectées à l'Etablissement public de financement et de réalisation, qui a été chargé par la loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995 de gérer le soutien financier apporté par l'Etat au Crédit lyonnais dans le cadre du cantonnement de certains de ses actifs et de leur réalisation (" défaisance "). Conformément à cette loi et aux engagements pris auprès de la Commission européenne, les participations publiques seront donc détenues pour l'essentiel par cet établissement public et non directement par l'Etat, de sorte que le produit de leur cession ne sera pas imputé sur le compte n° 902-24 mais affecté à la structure qui aura supporté le coût du redressement de la banque publique.

En ce qui concerne la société Aérospatiale, la privatisation sera d'abord effectuée par dilution de la part de l'Etat dans le cadre du rapprochement avec Matra Hautes Technologies. Le montant de cessions de titres finalement nécessaire pour atteindre le niveau de participation publique fixé par le Gouvernement dépendra de l'évolution des participations des différents détenteurs actuels, au sein du secteur public, de titres Aérospatiale et de l'ensemble des caractéristiques financières de l'opération.

II. : Sur le plafonnement des avantages résultant

du quotient familial (art 2)

A : Le 2° du I de l'article 2 de la loi de finances pour 1999 modifie l'article 197 du code général des impôts en vue de réduire, de 16 380 F à 11 000 F, le plafond du quotient familial, c'est-à-dire l'avantage maximum pouvant résulter d'une demi-part, en termes de réduction d'impôt.

Pour contester cette mesure, les députés requérants soutiennent qu'elle méconnaît, tant le principe de proportionnalité et de progressivité de l'impôt sur le revenu, que les exigences issues du dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

Ils estiment que ce plafonnement crée, entre foyers fiscaux, des inégalités injustifiées. En outre, certaines familles se trouveraient doublement pénalisées, en raison du cumul de cette mesure avec la suppression des allocations familiales au-delà d'un certain niveau de revenu pour 1998.

B : Ces moyens ne sont pas de nature à justifier la censure de l'article 2.

1. De manière générale, il convient, d'abord, d'observer que la politique de solidarité nationale en faveur de la famille, dont la mise en uvre traduit l'exigence constitutionnelle résultant du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, peut revêtir des modalités diverses. Comme le relève le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 97-393 DC du 18 décembre 1997, il appartient au législateur de choisir entre plusieurs types d'aides, lesquelles sont susceptibles de prendre la forme de prestations directes ou indirectes, apportées aux familles tant par les organismes de sécurité sociale que par les collectivités publiques. Au nombre de ces différents types de mesures figure le mécanisme du quotient familial. Dans le cadre du pouvoir d'appréciation qui lui appartient, le législateur peut en particulier décider de réserver ces aides aux familles qui en ont le plus besoin. Il peut agir, à ce titre, soit sur les conditions fixées pour l'octroi des prestations familiales, soit sur le plafonnement de l'avantage fiscal résultant du quotient familial.

C'est ce dernier choix qu'a fait le Gouvernement, à travers les nouvelles modalités de la politique familiale arrêtées le 12 juin 1998, lors de la conférence sur la famille. Cette politique, que le Parlement a adoptée, consiste à rétablir le principe d'un versement des allocations familiales sans conditions de ressources, tout en réduisant, en contrepartie, le plafond du quotient familial.

2. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette réduction de l'avantage fiscal lié au quotient familial ne méconnaît pas le principe de progressivité qui régit l'impôt sur le revenu. La démarche adoptée par le législateur est, au contraire, de nature à le conforter, puisque l'avantage du quotient familial croît avec le montant du revenu. Pour les mêmes raisons, la réduction de l'avantage fiscal lié au quotient familial n'est pas davantage contraire au principe de l'égalité devant les charges publiques.

Quant au principe de la " redistribution horizontale " évoquée par les requérants, il n'a pas de portée normative, sauf à considérer qu'il exprime la nécessité, résultant du dixième alinéa du Préambule, d'une politique de solidarité familiale. En tout état de cause, la disposition contestée n'est pas de nature à priver de toute effectivité cette exigence.

Il est, en outre, inexact de prétendre que des familles seraient " pénalisées " deux fois : c'est bien au moyen d'un revenu disponible en 1999, augmenté le cas échéant des allocations familiales rétablies, mais non imposables, que les foyers concernés acquitteront le supplément d'impôt résultant de la réduction du plafonnement.

3. Enfin, c'est en vain que les députés saisissants estiment que l'article 2 introduirait une disparité de taxation entre les familles et les célibataires.

Le principe d'égalité ne saurait, en effet, interdire au législateur de remettre en cause les modalités d'imposition des contribuables selon leur situation de famille et la composition de cette dernière. En l'espèce, le problème n'est pas d'apprécier si le quantum de l'avantage lié aux enfants à charge permet d'assurer une taxation équitable entre les familles et les célibataires. Il s'agit au contraire de savoir si le législateur peut plafonner le montant des demi-parts octroyées en fonction du nombre de personnes à charge.

La réponse ne peut être que positive, sauf à refuser toute marge d'appréciation au législateur en vue de concilier la politique familiale et le principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques. A cet égard, l'argumentation des requérants postule que les enfants à charge sont réputés percevoir des revenus équivalents à la moitié de ceux de leurs parents, ce qui ne correspond évidemment à aucune réalité.

Au demeurant, c'est également en vain qu'ils font valoir que la disposition critiquée aboutirait à doubler l'effet de la différence de traitement entre la famille monoparentale et le couple monoactif avec un enfant. En effet, il ne peut être sérieusement contesté qu'un célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge n'est pas placé dans une situation identique à celle d'un couple marié ayant un enfant.

C'est ainsi que, depuis l'origine, les familles monoparentales bénéficient pour le premier enfant à charge d'une part (au lieu d'une demi-part pour le premier enfant à la charge d'un couple). Cet avantage n'était, dans un premier temps, pas limité. L'article 2-II de la loi de finances pour 1987 a ensuite plafonné la réduction d'impôt correspondant aux deux premières demi-parts pour un contribuable célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge, de sorte que l'avantage octroyé aux familles monoparentales n'est plus, depuis cette date, égal au double de la demi-part octroyée pour l'enfant d'un couple marié.

La présente loi reste ainsi à l'intérieur de la marge d'appréciation qui appartient au législateur en fixant une nouvelle règle de plafonnement.

III. : Sur le régime des micro-entreprises (art 7)

A : Cet article vise, notamment, à porter le seuil d'application du régime des micro-entreprises et de la franchise de base de TVA de 100 000 F à 500 000 F pour les entreprises d'achat-revente et à 175 000 F pour les prestataires de services et les titulaires de bénéfices non commerciaux.

Les députés, auteurs de la première saisine, estiment que le quintuplement du seuil de franchise de TVA en matière d'achat-revente va créer une rupture d'égalité entre entreprises dans certains secteurs d'activité, notamment celui du bâtiment où ces activités sont difficilement dissociables de celles consistant à fournir des prestations de services. Le dispositif de l'article 7 risquerait donc, selon eux, d'entraîner d'importantes distorsions de concurrence, sans qu'elles puissent être justifiées par des différences de situation ou par un motif d'intérêt général.

Les requérants font en outre valoir que les seuils institués par cet article sont en contradiction avec ceux qu'impose le droit européen.

B : Le Conseil constitutionnel ne pourra accueillir ces griefs.

On relèvera, d'abord, que la méconnaissance éventuelle du droit communautaire ne serait pas de nature à affecter la constitutionnalité de la loi.

Pour le surplus, l'argumentation tirée de l'avantage concurrentiel que les seuils de chiffre d'affaires fixés par l'article 7 pourrait donner à certaines catégories de redevables, notamment les artisans du bâtiment, au détriment des PME du même secteur d'activité, ne peut être retenue.

Sur le plan constitutionnel, en effet, la seule question pertinente est de savoir si le dispositif contesté introduit une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Or, il est clair que le principe d'égalité n'interdit pas au législateur d'appliquer des solutions différentes à des situations différentes.

C'est ainsi que le Conseil constitutionnel a considéré que le législateur peut tenir compte de la nature particulière de l'activité des diverses catégories de travailleurs indépendants pour édicter les règles fiscales qui leur sont applicables et qu'en conséquence les règles relatives au forfait ou au régime fiscal des plus-values professionnelles peuvent différer selon les catégories professionnelles (n° 83-164 DC du 29 décembre 1983). Au cas particulier, les saisissants avaient critiqué la baisse de la limite du forfait pour les seuls exploitants agricoles, ce qui se traduisait par une taxation de certaines plus-values qui étaient précédemment exonérées alors que d'autres catégories, et notamment les commerçants, continuaient d'y échapper. Le Conseil constitutionnel a jugé que la mesure critiquée se bornait à aménager le régime fiscal applicable à une catégorie de contribuables se trouvant tous dans la même situation et, par suite, elle n'était pas contraire au principe de l'égalité devant l'impôt.

En l'espèce, le dispositif en cause a un objet simple : il s'agit de simplifier les obligations administratives des très petites entreprises. Pour cela, le législateur n'a fait que prendre en compte les catégories d'entreprises et les seuils du régime forfaitaire actuellement en vigueur. Son appréciation repose donc sur des critères objectifs et rationnels.

En tout état de cause, l'exonération de TVA dont bénéficieraient les artisans qui pourraient revendiquer, grâce à des achats-reventes, le seuil de 500 000 F et non celui de 175 000 F, ne leur donnerait pas nécessairement un " avantage concurrentiel. ". En effet, la franchise fait perdre à l'assujetti le droit à déduction sur ses achats et immobilisations, ce qui réduit considérablement l'avantage et peut même en faire un handicap. En outre, il convient de souligner qu'un artisan ayant des activités mixtes ne peut, conformément aux règles qui prévalent déjà en la matière, bénéficier du seuil de 500 000 F que pour autant que la part de ses recettes correspondant à des activités de prestations n'excède pas elle-même le seuil de 175 000 F.

IV. : Sur les dispositions relatives à l'impôt

de solidarité sur la fortune (art 13, 15 et 18)

A : La loi de finances pour 1999 comporte plusieurs dispositions tendant à renforcer l'efficacité de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

L'article 13 modifie le barème applicable à cet impôt en créant, pour la fraction nette taxable du patrimoine supérieure à 100 millions de francs, une nouvelle tranche au taux de 1,8 %.

L'article 15 insère, dans le code général des impôts, un article 885 G bis fixant de nouvelles règles pour la taxation à l'impôt de solidarité sur la fortune des biens ou droits dont la propriété est démembrée, afin de lutter contre certaines formes d'évasion fiscale. Sous réserve d'un certain nombre d'exceptions pour les cas où une telle évasion n'est pas à craindre, le nouvel article 885 G bis prévoit la taxation en pleine propriété de l'auteur du démembrement, y compris lorsqu'il ne s'est réservé que la nue-propriété des biens ou droits en cause.

Enfin, l'article 18 de la loi déférée prévoit que, lors du dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune, les contribuables concernés devront joindre les pièces nécessaires à la justification des dettes dont le montant aura été déduit. Il permet en outre à l'administration fiscale de demander aux intéressés des justifications sur la composition de l'actif et du passif de leur patrimoine.

Plusieurs critiques sont d'abord adressées aux articles 13 et 15.

Tout en admettant que la progressivité des tranches de l'ISF n'est pas contraire à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, les députés, auteurs de la première saisine, se prévalent des dispositions de l'article 17 de la même déclaration pour en déduire que le taux adopté par l'article 13 de la loi déférée méconnaît le droit de propriété. A leurs yeux, le respect du droit de propriété devrait conduire à fixer un plafond tel que l'ensemble des prélèvements sur le patrimoine ne devrait pas dépasser la moitié du revenu net que ce patrimoine est susceptible de produire. Au regard de cette règle, le taux de 1,8 % institué par l'article 13 présenterait un caractère confiscatoire.

Les sénateurs, auteurs de la seconde saisine, ajoutent, à l'encontre de l'article 15, que la capacité contributive se trouve, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, entre les mains, non du nu-propriétaire, mais de ceux qui bénéficient des revenus ou avantages afférents aux biens dont la propriété est démembrée. Ils en déduisent qu'il convient de lier la perception des revenus procurés par un bien et l'assujettissement de ce bien à un impôt sur la fortune. A leurs yeux, le législateur a méconnu cette règle en prenant en compte dans le patrimoine de celui qui a constitué sur des biens un usufruit, un droit d'usage ou d'habitation comme s'il disposait desdits biens en pleine propriété.

D'autres critiques sont dirigées contre l'article 18. Les députés requérants lui font grief de permettre des vérifications qui ne seraient pas entourées des garanties particulières de la procédure d'examen contradictoire de la situation personnelle. Ce faisant, le législateur aurait méconnu le principe des droits de la défense.

B : Pour sa part, le Gouvernement considère que ces dispositions sont conformes à la Constitution.

1. En premier lieu, la jurisprudence n'énonce aucune règle faisant obstacle au choix d'un taux de 1,8 %. Ainsi la décision n° 83-164 DC du 29 décembre 1983, dont se prévalent les requérants, concerne l'exonération des biens professionnels pour l'impôt sur les grandes fortunes et juge que le législateur n'avait pas procédé à une appréciation manifestement erronée en fixant à 25 % du capital social le seuil à partir duquel les parts ou actions d'un dirigeant sont exonérées d'ISF. Quant à la décision n° 91-298 DC du 24 juillet 1991, elle se limite à rejeter le moyen invoqué en précisant que la législation fiscale " ne saurait avoir pour conséquence, par ses effets sur le patrimoine des contribuables, de porter atteinte au droit de propriété ". Mais tel n'est pas le cas d'un taux marginal fixé à 1,8 %.

On relèvera d'ailleurs que, dans une décision n° 89-268 DC du 29 décembre 1989, le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur avait pu, sans méconnaître ni l'article 13 ni l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme, fixer la taxe annuelle forfaitaire sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales n'y ayant pas leur siège social à un taux de 3 %.

2. En deuxième lieu, la contestation de l'article 15 repose sur une interprétation inexacte de la jurisprudence.

Il ne résulte, en effet, ni de celle-ci ni, de manière plus générale, de la Constitution, que le redevable de l'impôt sur la fortune au titre d'un actif devrait nécessairement être celui qui supporte l'impôt sur le revenu produit par ce même actif.

Un tel principe ne peut, en particulier, se déduire de la décision n° 81-133 DC du 30 décembre 1981 par laquelle le conseil a admis la constitutionnalité du principe consistant à mettre l'impôt à la charge de l'usufruitier pour l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes.

Il convient de rappeler le contexte de la décision de 1981 pour mieux comprendre la portée du débat.

Le démembrement de propriété entre un nu-propriétaire et un usufruitier aboutit à éclater un bien entre deux patrimoines. Il devrait en résulter normalement la répartition de l'impôt patrimonial entre l'usufruitier et le nu-propriétaire en fonction de la valeur respective des droits de chacun. En matière de droits de mutation à titre gratuit, le code général des impôts prévoit une règle d'évaluation qui figure à l'article 762 du CGI.

Pour éviter que des contribuables aisés ne diminuent l'assiette de l'impôt en transmettant à titre gratuit la nue-propriété d'un bien, il avait été décidé, lors de la création de l'impôt sur les grandes fortunes (IGF), de mettre l'impôt à la charge de l'usufruitier, en ne maintenant l'imposition répartie que dans un nombre limité de cas, que l'on retrouve dans l'article 885 G du code général des impôts, qu'il s'agisse de libéralités, de démembrements à titre onéreux ou de certains démembrements prévus par le code civil, notamment l'usufruit du conjoint survivant (art 761 du code civil).

Sont ainsi soumis à l'impôt sur la fortune des biens qui ne dégagent aucun revenu monétaire : qu'il s'agisse de biens dont le propriétaire se réserve la jouissance (sans que l'assiette de l'impôt se limite à l'évaluation de l'avantage en nature) ou de biens non productifs de revenus (biens immobiliers à usage locatif mais sans locataire ; actions ou parts de sociétés ne versant pas de dividende).

Ces règles ont donc été maintenues pour l'ISF et ont même dû faire l'objet d'une validation interprétative, la Cour de cassation ayant jugé que, dans le silence du texte, le principe de l'imposition répartie s'imposait (Cass. com. 18 avril 1989, Mme Bergondi à propos d'un démembrement intervenant dans le cadre de l'article 1094 du code civil).

Il est donc clair que si la décision de 1981 a validé la possibilité de s'écarter de l'imposition répartie, elle n'a pas entendu établir un lien entre l'imposition sur la pleine propriété et la perception des revenus ou des fruits du bien concerné. Il serait d'ailleurs pour le moins paradoxal que ce qui constitue le principe en droit civil soit désormais considéré comme contraire à la Constitution.

Le principe inverse, conduisant à lier nécessairement les charges du patrimoine à la jouissance du revenu, serait d'ailleurs difficilement conciliable avec la jurisprudence qui admet la perception d'une taxe en fonction de la simple détention d'un patrimoine, indépendamment de l'existence du revenu correspondant (cf DC n° 89-268 du 29 décembre 1989).

On relèvera d'ailleurs que le principe invoqué par les auteurs de la saisine est d'autant moins pertinent qu'il existe d'ores et déjà de nombreuses discordances, y compris en matière d'impôt sur le revenu, entre l'assiette de l'impôt et la perception effective des revenus : c'est le cas des bénéfices des sociétés de l'article 8 qui sont imposables entre les mains des associés, même lorsqu'ils n'ont pas été distribués, c'est également le cas des plus-values de cession de titres qui sont imposables dès la cession, même si le paiement par le cessionnaire est différé.

En l'espèce, c'est notamment parce qu'il a été constaté que le mécanisme du démembrement était utilisé par des contribuables qui cédaient l'usufruit d'un bien pour échapper totalement à l'impôt qu'il a été décidé de mettre celui-ci à la charge de l'auteur du démembrement, sauf dans les cas d'imposition répartie existant déjà et dans celui des démembrements réalisés au profit d'organismes sans but lucratif reconnus d'utilité publique qui bénéficieront de l'imposition répartie avec, en outre, un abattement de 50 % sur la part restant taxable entre les mains du donateur.

Mais, contrairement aux affirmations des requérants, l'article ne vise nullement à inverser les règles jusqu'à présent en vigueur lorsque la propriété d'un bien est démembrée. Ce nouveau dispositif complète simplement ces règles en posant pour principe que, sauf cas particulier, l'auteur d'un démembrement de propriété est redevable de l'ISF sur la pleine propriété dès lors qu'il conserve indifféremment l'usufruit (ce qui est le cas actuellement) ou la nue-propriété (ce qui est nouveau) du bien concerné.

L'article 15 est d'autant moins contestable que la nouvelle règle d'imposition ne trouvera à s'appliquer que dans la mesure où l'auteur du démembrement aura accompli un acte de volonté dont il pourra mesurer toutes les conséquences : le nouvel article 885 G bis ne s'applique en effet qu'aux démembrements réalisés après le 1er janvier 1999.

3. En troisième lieu, les critiques adressées à l'article 18 sont dépourvues de portée utile.

On relèvera, d'abord, avec le rapporteur général de la commission des finances du Sénat, que l'obligation contestée peut être considérée comme une simple extension à l'ISF de la règle qui s'applique déjà aux dettes du défunt pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit. En effet, l'article 770 du code général des impôts dispose que les dettes dont la déduction est demandée sont détaillées, article par article, dans un inventaire certifié par le déposant et annexé à la déclaration de succession (cf rapport n° 66 du Sénat, p 114 et 115).

On soulignera, ensuite, que le principe fondamental des droits de la défense, qui trouve son origine dans des lois républicaines relatives aux procédures de sanction, notamment disciplinaires, ne saurait être utilement invoqué pour contester les procédures d'établissement de l'impôt, qui n'entrent pas dans le champ d'application de ce principe.

Quoi qu'il en soit, le moyen manque en fait, dès lors qu'il résulte des termes mêmes du troisième alinéa de l'article 18, que l'administration ne pourra rectifier le défaut ou l'insuffisance des pièces justificatives des dettes déduites de l'actif imposable à l'ISF qu'" en se conformant à la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L 55 ", ce qui impose le respect des formalités suivantes :

: le contribuable est informé des redressements que l'administration envisage d'effectuer ;

: il est également avisé qu'il peut se faire assister d'un conseil de son choix et qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre ;

: la notification de redressement doit être motivée de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations ;

: lorsque le désaccord persiste, l'administration doit informer le contribuable en motivant les raisons pour lesquelles elle n'a pas retenu les observations formulées par l'intéressé.

Il est donc clair que ce dispositif est entouré de garanties allant bien au-delà de ce qu'impose la Constitution.

V : Sur la modification des règles de territorialité en matière de droits de mutation à titre gratuit d'impôt sur la fortune et d'imposition de certaines plus-values (art 19, 23 et 24)

A : Les articles 19, 23 et 24 ont respectivement pour objet :

: de modifier les règles de territorialité des droits de mutation à titre gratuit en visant soit le domicile fiscal du donateur ou du défunt, soit celui du bénéficiaire de la transmission à titre gratuit ;

: de soumettre aux droits de mutation à titre gratuit et à l'ISF les immeubles et droits immobiliers situés en France et détenus, par l'intermédiaire d'organismes interposés, par des non-résidents ;

: d'imposer les plus-values (constatées ou en report) en cas de transfert du domicile hors de France.

Comme le soulignent à bon droit les requérants, ces dispositifs ont pour objet de lutter contre la fraude et la délocalisation fiscales. Nombre de nos partenaires de l'OCDE ont d'ailleurs mis en place des dispositifs similaires (cf rapports Assemblée nationale, p 246 et 262, Sénat, p 118, 139 et 144).

Les saisissants contestent néanmoins ces mesures en faisant valoir qu'elles seraient contraires aux articles 52 et 73 B du traité de Rome dès lors qu'elles restreindraient la liberté d'établissement.

Elles méconnaîtraient par ailleurs les conventions fiscales bilatérales signées par la France en matière de droits de mutation à titre gratuit.

Ils estiment en outre qu'elles se heurtent au principe de la présomption d'innocence, en ce qu'elles créeraient une présomption implicite de fraude fiscale en cas de délocalisation du patrimoine ou des revenus concernés.

B : Aucun de ces moyens ne peut être retenu.

En premier lieu, il convient de rappeler que la méconnaissance éventuelle du droit communautaire ou des conventions internationales ne serait pas de nature à affecter la constitutionnalité de la loi.

Au demeurant, le principe de ces impositions n'entrave nullement la liberté d'établissement. Il s'agit simplement d'éviter que certaines délocalisations puissent être opérées dans le seul but d'échapper à l'impôt. En outre, les dispositions de l'article 14 ne sont en rien incompatibles avec les conventions fiscales conclues par la France, ces dernières devant naturellement être appliquées lorsqu'elles existent, afin de résoudre, le cas échéant, un conflit entre le droit d'imposer de l'Etat de résidence du défunt ou du donateur et de celui de l'héritier ou du donataire. On relèvera que ce problème existe déjà puisque la France, entre autres pays, impose la transmission de certains actifs français, même lorsque le défunt ou le donateur n'est pas résident de France (2° de l'article 750 ter).

En deuxième lieu, on ne voit pas comment le fait de réserver au droit de l'Etat de résidence l'impôt correspondant à la plus-value réalisée ou à la donation effectuée pendant que l'intéressé est résident pourrait s'analyser comme instituant une présomption de fraude susceptible de se heurter à la Constitution.

Par ailleurs, et s'agissant plus particulièrement de l'article 23, le recours repose sur le postulat implicite que l'imposition doit être déterminée par la résidence du défunt ou du donateur plutôt que par celle du bénéficiaire. Or, rien ne fonde ce postulat, surtout dans notre régime de droits de mutation à titre gratuit, où le taux d'imposition est déterminé, non par les sommes transmises par le défunt ou le donateur, mais bien par celles reçues par l'héritier ou le donataire.

Il convient d'ailleurs de noter que, pour les droits de mutation à titre gratuit, le donateur et le donataire ainsi que les héritiers sont d'ores et déjà solidairement responsables du paiement des impositions.

Enfin, l'article 24 ne méconnaît pas davantage les principes constitutionnels en se bornant à aménager les modalités d'imposition d'un gain en capital réalisé pendant une période où le contribuable concerné résidait en France. Il les méconnaît d'autant moins que le nouvel article 167 bis inséré dans le code général des impôts prévoit un mécanisme de sursis de paiement permettant au contribuable de différer le paiement effectif de l'impôt au moment où s'opérera la cession, le remboursement ou l'annulation des droits sociaux concernés.

VI. : Sur le taux de TVA applicable aux abonnements

de gaz et d'électricité (art 29)

A : L'article 29 de la loi déférée a pour objet de soumettre au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les abonnements souscrits pour la fourniture de gaz et d'électricité.

Les requérants estiment que cette mesure créerait une rupture d'égalité devant l'impôt au détriment des réseaux de chaleur et des systèmes de chauffage utilisant les énergies renouvelables, notamment le bois. A cet égard, ils considèrent que le refus du Gouvernement de soumettre tous les abonnements de fourniture d'énergie au taux réduit au motif que le droit communautaire ne le permettrait pas n'est pas pertinent, eu égard à la mesure prise par ailleurs en matière de franchise TVA.

B : Ces moyens ne sont pas fondés.

En premier lieu, il convient de souligner qu'une distorsion de concurrence ne peut être utilement invoquée pour contester une disposition législative que dans la mesure où elle se traduit par une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. En outre, une telle rupture ne saurait résulter de la circonstance que des biens ou services différents sont soumis à des taux de TVA distincts. Le Gouvernement considère donc que la contestation soulevée à l'encontre de cet article est, sur le plan constitutionnel, dépourvue de portée utile.

En second lieu, on observera, à titre subsidiaire, que la fourniture de gaz et d'électricité n'a pas pour seul objet le chauffage : pratiquement tous les abonnés à des réseaux de chaleur consomment également de l'électricité et bon nombre d'entre eux, du gaz. La baisse du taux de TVA sur les abonnements souscrits pour la fourniture de gaz et d'électricité bénéficiera donc à la quasi-totalité des ménages français (30 millions d'abonnés à l'électricité et 9,6 millions d'abonnés au gaz).

En tout état de cause, la fourniture de gaz et d'électricité constitue une fourniture d'énergie spécifique et distincte des autres sources d'énergie. La consommation de gaz et d'électricité par réseaux publics, qui couvre des besoins excédant largement ceux du chauffage (éclairage, fonctionnement des appareils ménagers, alimentation) peut donc faire l'objet d'un traitement spécifique sans enfreindre le principe d'égalité.

Dès lors, le législateur a pu, sans méconnaître la Constitution, décider que le taux réduit de TVA s'appliquera à cette catégorie d'abonnement.

VII. : Sur l'aménagement de la taxe sur les locaux

à usage de bureaux en Ile-de-France (art 38)

A : Cet article a pour objet d'élargir aux activités commerciales et de stockage l'assiette de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux en région Ile-de-France, créée par la loi de finances rectificative pour 1989. Cet élargissement permettra d'accroître les ressources du fonds d'aménagement de la région Ile-de-France (FARIF).

Tout en rappelant que le Conseil constitutionnel avait admis la création de cette imposition spécifique, les députés requérants estiment que l'extension à laquelle procède l'article qu'ils contestent n'est pas justifiée. Le législateur aurait dû, selon eux, se borner à imposer les activités qui constituent une source de déséquilibre régional. Les auteurs de la saisine considèrent que l'objectif consistant à faire participer les bénéficiaires des infrastructures de transports au financement de celles-ci n'est pas susceptible de fonder l'atteinte que porterait cet article à la liberté du commerce et de l'industrie. S'agissant des installations de stockage concernées par l'élargissement, la taxe méconnaîtrait le principe d'égalité devant les charges publiques.

Les sénateurs, auteurs de la seconde saisine, considèrent en outre que la taxe ainsi étendue retient un critère de superficie qui ne permet pas de la proportionner aux facultés contributives. Ils ajoutent que le législateur aurait dû, au moins, prévoir des exonérations pour les cas où des locaux sont inutilisables ou vacants pour une cause étrangère à la volonté du bailleur.

B : Ces critiques ne sont pas fondées.

1. A titre liminaire, il sera précisé que le fonds pour l'aménagement de la région Ile-de-France (FARIF) a été créé sous la forme d'un compte d'affectation spéciale, afin de permettre à l'Etat, grâce à des ressources affectées (produit d'une taxe sur les locaux à usage de bureaux existant sur l'ensemble de l'Ile-de-France) de dégager des moyens complémentaires à ceux du budget général pour résoudre les graves problèmes liés à la concentration urbaine de cette région et d'accentuer ses actions en faveur du développement de l'offre de logements, essentiellement sociaux, de la réalisation d'investissements en matière de transports collectifs et de réseau routier, de la politique de la ville dans les quartiers en grande difficulté et de l'acquisition de réserves foncières nécessaires à l'aménagement futur.

Or, le reversement à la région d'Ile-de-France d'une part de plus en plus importante des ressources actuelles du FARIF, imposé par l'article 73 de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995, conduit à réduire, à due concurrence, les moyens financiers dont l'Etat peut aujourd'hui disposer au titre de ce fonds, alors que les besoins afférents à l'aménagement du territoire régional demeurent élevés.

Les moyens financiers dont l'Etat dispose au travers du FARIF doivent, en conséquence, être consolidés dans la ligne des principes régissant le dispositif issu de la loi de 1989, dont la finalité a été approuvée par la décision précitée du Conseil constitutionnel.

2. Contrairement aux affirmations des requérants, il est, dès lors, légitime de faire contribuer au financement des infrastructures de la région Ile-de-France l'ensemble des acteurs économiques qui en tirent un avantage direct ou indirect, et dont l'activité participe au phénomène de concentration urbaine. Tel est bien le cas des activités commerciales ou de stockage.

Le développement de nouveaux pôles commerciaux et de stockage d'importance a, en effet, amplifié la concentration de ces activités en Ile-de-France. Sans doute, cette amplification n'est-elle qu'un effet induit et ne traduit-elle pas un excès justifiant une délocalisation puisqu'elle répond à l'expression de besoins nouveaux de la population francilienne. Mais elle implique un accroissement des équipements, tout particulièrement en matière de liaisons et de transports.

Ainsi, par exemple, les centres de logistique et les grandes surfaces dédiées à la distribution, dont les performances sont largement tributaires du nombre et de la qualité des réseaux de transport qui leur sont offerts, doivent être appelés à participer à leur financement, d'autant que ces centres et grandes surfaces sont fortement générateurs de transport.

A contrario, il convient de relever que l'immobilier de bureaux a enregistré une certaine stagnation au cours des dernières années.

Le principe présidant à l'extension de la taxe aux locaux commerciaux et de stockage n'est donc, contrairement à l'argumentation des auteurs du recours, pas étranger à l'objet initial de la taxe, tel que validé par le Conseil constitutionnel, qui avait admis la création de cette imposition spécifique dont le produit est destiné à " corriger les déséquilibres les plus graves que connaît cette région en matière d'accès de nombre de ses habitants à des logements locatifs, d'éloignement entre leur lieu de travail et leur lieu d'habitation et de saturation des infrastructures de transports " (n° 89-270 DC du 29 décembre 1989).

En réalité, cette extension permet de mieux répartir l'effort contributif sur l'ensemble des activités tertiaires qui bénéficient des infrastructures de transports notamment collectifs.

A cet égard, il doit être relevé que, si les locaux affectés à un usage de production, qu'il soit agricole ou industriel, ne sont pas soumis à la taxe, c'est parce que la désindustrialisation de la région Ile-de-France et le faible niveau de l'activité agricole le justifient. En effet :

: les activités agricoles, dont le potentiel est, au demeurant, relativement faible, contribuent néanmoins à modérer l'expansion des zones urbanisables et préservent des espaces naturels indispensables ; ce qui conduit, par identité de motifs, à exonérer également du paiement de la taxe sur les locaux de stockage les locaux appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions ;

: les activités industrielles sont en déclin progressif ; dans ce secteur, l'emploi a régressé en Ile-de-France à un rythme très supérieur à celui observé au niveau national. Les activités industrielles de la région d'Ile-de-France perdent chaque année 4 à 5,5 % de leurs effectifs, alors que celles des autres régions ne connaissent que des taux de réduction compris entre 1 et 3 %.

Quant à la distorsion de concurrence invoquée par les députés requérants, elle ne serait, à la supposer établie, pas de nature à mettre en cause, par elle-même, des principes constitutionnels.

En tout état de cause, elle n'est pas démontrée. En effet, pour ce qui est d'un certain nombre d'activités (secteur hôtelier, commerce de détail), il est clair que, s'agissant, par définition, d'activités de proximité, elles ne sont pas soumises à la concurrence directe d'activités de même nature situées en dehors de la région Ile-de-France.

En outre, la fixation à un niveau élevé des seuils de taxation (2 500 m2 pour les locaux commerciaux et 5 000 m2 pour les locaux de stockage) ainsi que la modération de la tarification, par rapport à celle applicable aux bureaux, contribuent largement à ne pas pénaliser ces secteurs.

En ce qui concerne les secteurs d'activités susceptibles de se trouver confrontés à la concurrence de ceux implantés notamment à l'étranger (tout particulièrement les plates-formes logistiques multimodales), l'argument manque de pertinence, car le seul coût du transfert hors de la région Ile-de-France renchérirait les prestations. On indiquera, à titre d'exemple, que l'incidence de la taxe aura pour effet de majorer ce coût de moins de 2 % (1,63 %) alors que les loyers moyens dans le secteur de la logistique s'établissent actuellement, charges comprises, à plus de 360 F hors taxes le mètre carré.

3. Les moyens invoqués par la saisine des sénateurs ne peuvent davantage être accueillis.

a) En premier lieu, l'exonération des petites surfaces commerciales et de stockage est justifiée, à l'instar de l'exonération en vigueur pour les bureaux d'une superficie inférieure à 100 m2 ; elle n'institue pas davantage de discrimination.

Le niveau de seuil d'imposition retenu pour les locaux commerciaux et les locaux de stockage permet ainsi de prendre en compte la situation particulière d'un certain nombre d'activités en raison soit de leur implantation, soit de leur taille, soit encore de leur vocation économique ou sociale.

Quant aux exonérations prévues au sein des zones sensibles ou précaires d'un point de vue urbanistique, économique ou social, elles se justifient en elles-mêmes par le souci du Gouvernement d' uvrer en faveur de la politique de la ville.

b) S'agissant, en second lieu, de la critique du mode de calcul de la taxe, qui consiste à appliquer un tarif donné au m2, elle n'est pas convaincante.

En effet, la taxe s'applique à des locaux et non pas à des activités en tant que telles ; elle est due par les propriétaires ou titulaires d'un droit réel. Revêtant un caractère patrimonial, elle est indépendante de toute notion de chiffre d'affaires ou de bénéfice. Il n'est donc pas infondé qu'elle soit fonction de la superficie des locaux taxables, quelle que soit la nature de ceux-ci.

Le choix d'une telle référence de taxation permet d'imposer les locaux à due concurrence, dès lors que, pour des locaux commerciaux ou de stockage, leur importance laisse présumer une nécessité d'infrastructures environnantes proportionnelle.

Cela étant, qu'elle soit acquittée par les propriétaires de locaux exerçant en leur sein leur activité, ou répercutée éventuellement sur les locataires exploitants, la taxe est déductible pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, en tant que charge, au même titre que la taxe foncière, ce qui conduit à en limiter l'impact en termes financiers. La modération des tarifs applicables aux locaux commerciaux et de stockage renforce en outre cette limite.

c) Enfin, le moyen tiré de la jurisprudence relative à la taxe sur les logements vacants n'est pas non plus pertinent.

En effet, la taxe concernée par l'article 38 de la présente loi ne répond pas au même objectif que la taxe sur les logements vacants.

Cette dernière a essentiellement un objet social, en ce sens qu'elle a pour finalité d'inciter les propriétaires de tels logements à les remettre sur le marché locatif des locaux d'habitation. Elle s'inscrit en contrepoint de la taxe d'habitation. Son produit est destiné à contribuer au financement de l'ANAH, en vue de la réhabilitation du logement et, corrélativement, d'un accroissement de l'offre. L'absence de location pour une cause légitime (travaux substantiels à réaliser, défaut de preneur nonobstant les diligences utiles) conduit logiquement à admettre le non-assujettissement des locaux vacants.

Tout autres sont l'objet et la nature de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage. Comme il a été dit plus haut, cette taxe a pour vocation, au regard de la concentration urbaine et des difficultés qu'elle engendre, de faire participer, sous réserve des exonérations spécifiquement prévues, les activités économiques au financement des infrastructures nécessaires à leur maintien et à leur développement, et parallèlement de contribuer à la réduction des déséquilibres globaux d'équipements publics de la région d'Ile-de-France.

VIII. : Sur les dispositions relatives à l'avoir fiscal

et au précompte (art 41)

A : L'article 41 institue un double taux d'avoir fiscal : le taux à 50 % est conservé lorsque l'actionnaire est une personne physique, mais est réduit à 45 % pour les actionnaires personnes morales (sous réserve d'exceptions). Toutefois, en contrepartie d'un crédit d'impôt de 45 %, les sociétés distributrices dont les résultats distribués n'ont pas subi l'impôt au taux de droit commun sont autorisées à limiter le précompte qu'elles doivent alors acquitter à 45 %.

Les sénateurs, auteurs de la seconde saisine, estiment que cet article porte atteinte au principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt, dans la mesure où, pour bénéficier de cet avantage, la société distributrice doit pouvoir justifier de l'utilisation potentielle de cet avoir fiscal, ce qui correspond à une condition impossible à remplir pour les sociétés cotées dont l'actionnariat est, par définition, mouvant.

B : Cette critique n'est pas fondée.

C'est à tort, en effet, que les auteurs de la saisine tirent argument d'une prétendue impossibilité, pour les sociétés cotées, de justifier de l'identité de leurs actionnaires, personnes physiques ou personnes morales, pour en déduire qu'il existe un risque de surtaxation de ces sociétés au titre du précompte supporté lorsque les dividendes sont prélevés sur des bénéfices n'ayant pas supporté l'impôt sur les sociétés au taux normal en amont (dividendes exonérés reçus de filiales par exemple) ou l'ayant supporté depuis plus de cinq ans. Cet argument ne repose pas sur le dispositif législatif adopté par le Parlement, mais sur ce qu'ils considèrent comme une formalité impossible (cf décision n° 98-402 DC du 25 juin 1998) pour bénéficier de la disposition du texte permettant à une société de limiter le montant du précompte à celui de l'avoir fiscal qui sera effectivement utilisé.

En outre, le principe d'égalité n'est pas en cause.

En effet, le précompte est un impôt destiné à gager l'avoir fiscal. Il est dû, dans les cas, au demeurant très limités, où les entreprises prélèvent les dividendes versés à leurs actionnaires sur des bénéfices qui n'ont pas supporté l'impôt sur les sociétés au taux normal (dividendes de filiales exonérés grâce au régime " mères-filles ", distributions de plus-values ayant bénéficié d'un taux réduit d'imposition) ou sur des bénéfices réalisés depuis plus de cinq ans. Dans ces cas, l'avoir fiscal accordé à l'actionnaire n'est pas gagé, ou est considéré comme ne l'étant pas, s'agissant de la présomption concernant les dividendes prélevés sur des bénéfices de plus de cinq ans.

C'est pour éviter de maintenir un précompte à 50 % lorsque l'avoir fiscal utilisé ne sera que de 45 % qu'il a été prévu de permettre aux sociétés de limiter leur précompte à 45 % à concurrence des dividendes dont il aura été justifié qu'ils reviennent à des personnes morales et ne sont donc assortis que d'un avoir fiscal réduit.

Au regard de ce dispositif, il est inexact de prétendre que les sociétés cotées seraient défavorisées par rapport aux sociétés non cotées. En effet, et contrairement à ce qui est indiqué dans le recours, la justification qu'implique le texte pourra être apportée sans difficulté majeure :

: en premier lieu, l'entreprise pourra payer le précompte dans le mois suivant la décision d'imputation de la distribution et effectuer une déclaration rectificative aboutissant à un remboursement dès qu'elle aura une connaissance plus exacte des bénéficiaires de cette distribution ;

: en second lieu, ce n'est pas parce qu'une société est cotée qu'elle ignore l'identité de ses actionnaires, à qui elle doit au demeurant être capable d'envoyer des convocations pour leur participation aux assemblées générales. Les sociétés qui pratiquent le " nominatif pur " ont une connaissance assez exacte des changements de leur actionnariat. Pour les autres sociétés cotées, si ces changements sont connus avec un peu plus de retard, elles peuvent cependant disposer de statistiques assez fiables sur la composition de leur actionnariat. Dans la mesure où de telles statistiques afférentes à l'exercice de distribution présentent des garanties suffisantes, il pourra être admis que l'entreprise s'y réfère pour la liquidation de son précompte. Ces précisions figureront dans l'instruction d'application de la loi.

Dans ces conditions, et à supposer que le moyen ainsi soulevé puisse être considéré comme opérant, il manque en fait.

IX. : Sur la réforme de la taxe professionnelle (art 44)

A : Pour la généralité des redevables, l'assiette de la taxe professionnelle est actuellement composée de deux éléments :

: la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle.

Pour les immeubles, cette valeur locative est déterminée selon les règles prévues en matière de taxe foncière. Pour les équipements, cette valeur est fixée à 16 % de leur prix de revient ;

: 18 % du montant des salaires.

Afin de supprimer ce second élément qui peut constituer un frein à l'embauche, l'article 44 institue un abattement progressif sur la fraction imposable des salaires de sorte qu'à compter de 2003 la part salariale sera complètement supprimée de l'assiette de la taxe professionnelle.

Les députés requérants estiment que ce dispositif porte atteinte au principe de libre administration des collectivités locales en restreignant excessivement leurs ressources fiscales et en leur retirant l'essentiel de leur pouvoir fiscal sur leur principale ressource. Cette atteinte serait, selon les requérants, d'autant plus manifeste que le système de compensation par l'Etat de la perte de ressources correspondante ne serait pas efficace. En outre, la suppression progressive de la composante salariale de la taxe professionnelle créerait une rupture manifeste d'égalité entre les contribuables, selon qu'auparavant la taxe qu'ils acquittaient comportait ou non une part salariale significative.

B : Pour sa part, le Gouvernement considère que ces critiques ne sont pas fondées.

1. En premier lieu, il convient de rappeler que l'article 34 de la Constitution réserve au législateur non seulement la détermination des principes fondamentaux " de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources " mais également la fixation des règles concernant " l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ". La décision n° 91-261 DC du 6 mai 1991 est sans équivoque à cet égard, en tant qu'elle précise que " le principe de libre administration des collectivités territoriales reçoit application dans les conditions prévues par la loi ".

De même est-il clair, compte tenu notamment de la décision n° 91-298 DC du 24 juillet 1991, que le législateur est pleinement habilité à modifier les règles relatives aux ressources de ces collectivités, dès lors que les dispositions de l'article 72 de la Constitution aux termes desquelles les collectivités locales " s'administrent librement par des conseils élus " font seulement obstacle à ce que les mesures prises en la matière par le Parlement privent de toute effectivité le droit ainsi reconnu à ces collectivités.

Tel n'est pas le cas de la mesure contestée en l'espèce.

A cet égard, le Conseil constitutionnel a déjà jugé que la mise en place d'une compensation des pertes de recettes des collectivités locales qui résulteraient d'une mesure législative n'était pas de nature à entraver leur libre administration (n° 94-358 DC du 26 janvier 1995). En effet, la libre administration repose essentiellement, pour être effective, sur la libre disposition des sommes nécessaires à l'exercice de leurs compétences par les collectivités locales. Aucune règle constitutionnelle n'implique de privilégier une catégorie de ressources par rapport à une autre. En tout état de cause, le moyen invoqué manque en fait, dès lors que la réforme ne prive nullement les collectivités locales de leurs pouvoirs en matière fiscale.

On observera en outre, bien que la critique portant sur l'efficacité du dispositif ne soit pas de niveau constitutionnel, que les modalités techniques de compensation prévues par l'article 44 ne sont pas critiquables. En effet, pour 1999, le rapport établi par la commission des finances de l'Assemblée nationale souligne que le dispositif proposé par le Gouvernement permettra une " compensation au franc le franc ", évaluée à 11,8 MdF. A cet égard, le président de cette commission fait même observer que les collectivités locales bénéficieront, en plus, d'environ 1 MdF résultant de la suppression sur deux ans de la réduction pour embauche et investissement.

La compensation sera égale pour chaque collectivité, groupement, ou fonds départemental au produit de son taux de taxe professionnelle pour 1998 par ses pertes de bases résultant de la suppression progressive de la part salaires. Cette perte de base sera calculée à partir des bases nettes imposables pour 1999. En outre, à compter de 2000, cette compensation sera actualisée chaque année conformément à l'évolution de la dotation globale de fonctionnement (DGF). Il est souligné que cette indexation de la compensation sur la DGF est favorable aux collectivités locales dès lors qu'entre 1992 et 1997 la DGF a connu une évolution plus dynamique (+ 12 %) que les bases salaires de la taxe professionnelle (+ 10,5 %).

A compter de 2004, la compensation sera intégrée à la DGF et évoluera donc comme cette dernière. Cette mesure conférera à la compensation un caractère permanent et lui assurera, comme il vient d'être indiqué, une progression plus dynamique que la base salaires.

Au total, le mécanisme de compensation financière prévu par l'article 44 permettra de préserver intégralement les intérêts financiers des collectivités locales, dans le respect du principe de libre administration.

2. En second lieu, la critique concernant la situation des professions libérales n'est pas davantage fondée.

En effet, à la différence de la généralité des redevables de la taxe professionnelle qui sont imposables, d'une part, sur la valeur locative de leurs équipements et biens mobiliers et, d'autre part, sur 18 % de la masse salariale, la base d'imposition des titulaires de bénéfices non commerciaux, agents d'affaires et intermédiaires de commerce qui emploient moins de cinq salariés est constituée par le dixième des recettes qu'ils ont réalisées au cours de la période de référence. Le législateur a, en effet, considéré qu'en dehors des biens passibles de taxe foncière, qui constituent une base commune d'imposition pour l'ensemble des redevables de la taxe professionnelles, les recettes traduisaient mieux la capacité contributive réelle de ces redevables.

Dès lors que les membres des professions libérales employant moins de cinq salariés ne sont pas imposables à raison des salaires qu'ils versent, il est normal que la suppression de la part salariale de l'assiette de la taxe professionnelle opérée par l'article 44 ne les concerne pas.

X : Sur le prélèvement exceptionnel

sur les caisses d'épargne (art 52)

A : L'article 52 opère, sur certains fonds gérés par le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance, un prélèvement exceptionnel de 5 MdF.

Pour contester cette mesure, les sénateurs requérants font valoir qu'elle ne peut se réclamer de précédents concernant des prélèvements opérés sur des organismes publics, dès lors que les caisses d'épargne sont des organismes privés. Faute de pouvoir s'analyser comme le remboursement d'un prêt, ce prélèvement ne peut selon eux être considéré que comme une imposition instituée en méconnaissance des exigences constitutionnelles. Ils estiment, à cet égard, qu'un impôt ne peut frapper un contribuable en raison de la seule commodité de la taxation sans méconnaître l'article 13 de la Déclaration de 1789. Ils ajoutent que l'article 52 de la loi déférée institue une véritable confiscation, qui n'aurait pas sa place hors du droit pénal.

B : Le Conseil constitutionnel ne pourra accueillir cette argumentation.

1. En premier lieu, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, un tel prélèvement est conforme à la jurisprudence. En particulier, le Conseil constitutionnel a admis, dans la décision n° 95-371 DC du 29 décembre 1995, la constitutionnalité d'un prélèvement de 680 MF sur les fonds déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations par l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (ORGANIC). De même a-t-il admis, dans la décision n° 96-385 DC du 30 décembre 1995, un prélèvement sur les organismes recevant les contributions des employeurs à la formation en alternance.

Il est donc clair que le caractère privé d'un organisme ne constitue pas un obstacle d'ordre constitutionnel à son assujettissement à un prélèvement exceptionnel.

2. En deuxième lieu, le prélèvement exceptionnel n'est pas sans lien avec la situation particulière du réseau des caisses d'épargne.

On mentionnera à cet égard :

: le statut d'établissement a but non lucratif, résultant de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983, et interdisant toute distribution de bénéfice ;

: l'absence de capital, et donc de créanciers sociaux dont il faudrait rémunérer les apports ;

: la distribution du livret A, produit d'épargne défiscalisé ;

: enfin, la dotation de l'Etat en 1984 aux caisses d'épargne.

On ajoutera que cette dotation s'élevait à 3 MdF. Effectuée à partir du Fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne (FRGCE) centralisé à la Caisse des dépôts et consignations, elle a réduit les prélèvements effectués par l'Etat sur les fonds d'épargne.

Par rapport au montant de cette dotation réalisée en 1984, le prélèvement effectué doit, de plus, être actualisé pour tenir compte du coût de refinancement pour l'Etat.

On observera enfin que le prélèvement contesté s'inscrit dans le cadre, plus général, de la réforme des caisses d'épargne qui a donné lieu à un projet de loi que le Gouvernement vient de déposer au Parlement.

XI. : Sur les taxes applicables aux transports aériens

(art 51 et 136)

A : Deux dispositions de la loi de finances pour 1999 s'inscrivent dans le cadre d'une réforme de la fiscalité des transports aériens.

L'article 51 crée une taxe d'aviation civile, qui se substitue à la taxe de péréquation du transport aérien, alimentant le Fonds de péréquation des transports aériens (compte spécial du Trésor n° 902-25), et à la taxe de sécurité et de sûreté affectée au budget annexe de l'aviation civile (BAAC). Le produit de la taxe de l'aviation civile est estimé à 1,48 MdF. Il est prévu de l'affecter à hauteur de 10 % au nouveau Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien (FIATA) et de 90 % au BAAC.

Quant à l'article 136, il crée une nouvelle ressource fiscale, la taxe d'aéroport, qui est perçue au profit des exploitants d'aérodromes, due par les entreprises de transport aérien et assise sur le trafic embarqué de toute nature. Cette taxe est affectée au financement des services de sécurité-incendie-sauvetage, de lutte contre le péril aviaire, de sûreté, à l'exception de la rémunération des personnels de police, ainsi que, à titre accessoire, des mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux.

Cette réforme fait suite à plusieurs décisions du Conseil d'Etat, notamment l'arrêt de section Chambre syndicale du transport aérien du 10 janvier 1995 et la décision Syndicat des compagnies aériennes autonomes du 20 mai 1998. En particulier, cette dernière décision a censuré l'inclusion de dépenses de sécurité-incendie-sauvetage dans l'assiette d'une redevance, au motif que ces dépenses correspondent à des missions d'intérêt général.

Pour contester ces articles, les requérants soulèvent essentiellement des moyens dirigés contre la taxe d'aéroport. Ils font valoir que la loi organise une " débudgétisation " de charges incombant par nature à l'Etat, au sens de la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 1994. Ils estiment que l'institution d'une imposition de toute nature perçue au profit de personnes privées est contraire aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Enfin, ils considèrent que ces taxes sont en outre contraires aux articles 13 et 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

B : Le Gouvernement ne partage pas cette analyse.

1. En premier lieu, il convient de distinguer, contrairement à l'assimilation faite par les requérants, les notions de charges permanentes par nature et de missions d'intérêt général incombant par nature à l'Etat.

La première notion repose sur l'article 6 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances. Il s'agit notamment des dépenses de personnel et de matériel applicables au fonctionnement des services de l'Etat, à l'exclusion de toute autre incombant à d'autres entités juridiques. Ces charges doivent être prises en compte par le budget et financées par des ressources que ce dernier détermine.

A l'inverse, rien n'interdit à l'Etat d'affecter le produit d'une imposition à un organisme tiers auquel une mission d'intérêt public aurait été confiée, sauf à considérer que cette mission ne peut, par nature, être assumée que par l'Etat.

Selon l'analyse du Gouvernement, les missions destinées à être financées par la taxe d'aéroport ne sont pas de cette nature. Ni les contrôles environnementaux ni la lutte contre le péril aviaire ne paraissent pouvoir être classés dans cette catégorie. Les services de sécurité-incendie et de secours sont déjà largement pris en charge par des collectivités décentralisées.

Il faut souligner, à cet égard, que les missions des SDIS (services départementaux d'incendie et de secours) sont à l'heure actuelle prises en charge financièrement par les départements, sans que la constitutionnalité de ce dispositif puisse être sérieusement mise en doute. Ces missions s'exercent sur les aéroports sous l'autorité du préfet, comme le confirme au demeurant le nouvel article L 213-3 du code de l'aviation civile issu de la loi n° 98-1171 du 18 décembre 1998.

Enfin, le contenu des missions de sûreté à la charge des aérodromes résulte de textes particuliers à l'aviation civile, ces missions s'effectuant, en tout état de cause, sous le contrôle d'officiers de police judiciaire, et par conséquent du procureur de la République. Il s'agit là d'un ensemble de tâches spécifiques et différentes, qui se surajoutent à l'exercice régulier et normal de la sûreté dans les lieux publics, pris en charge dans les aéroports par différents services de l'Etat dans le cadre de leurs missions régulières.

Il était donc possible de confier les missions financées par la taxe d'aéroport à des organismes tiers. C'est ce qu'organise notamment la loi relative à l'organisation de certains services de transport aérien, récemment votée dans les mêmes termes par les deux assemblées, qui a, entre autres, pour objet de confier aux exploitants d'aérodrome l'exécution des services de sécurité-incendie-sauvetage et de lutte contre le péril aviaire.

La qualification de charges permanentes par nature, au sens de la jurisprudence constitutionnelle sur les " débudgétisations ", n'est donc pas justifiée. Il convient au demeurant de souligner que l'ensemble du dispositif de réforme de financement des prestations en cause n'entraîne, en pratique, aucune débudgétisation de quelque recette ou dépense que ce soit par rapport à la situation antérieure.

2. En deuxième lieu, le fait qu'un établissement public industriel et commercial, voire un organisme privé, puisse percevoir la taxe ne méconnaît aucun principe constitutionnel.

La jurisprudence admet, en effet, qu'une imposition de toute nature puisse être perçue par un établissement public industriel et commercial ou un organisme privé, si celui-ci a en charge une mission d'intérêt général. Ainsi le Conseil constitutionnel a-t-il qualifié d'imposition de toute nature la contribution sociale de solidarité sur les sociétés, bien qu'elle soit recouvrée et partiellement affectée à l'ORGANIC, organisme de droit privé investi d'une mission de service public (n° 91-302 DC du 30 décembre 1991).

De même, le Conseil d'Etat a-t-il reconnu le caractère d'imposition de toute nature aux contributions annuelles versées par le fonds d'assurance-formation des médecins libéraux pour financer le fonctionnement des conseils régionaux de la formation continue, qui sont des personnes morales de droit privé (CE ass. 3 juillet 1998, Syndicat des médecins d'Aix et autres).

L'article 136 s'insère dans un dispositif similaire dès lors que les missions en cause (sécurité-incendie, visites de sûreté) sont bien des missions de service public.

Enfin, si l'on considère que l'Etat peut régulièrement confier cette mission de service public à un tiers, il paraît logique que le statut de cet organisme tiers soit indifférent au regard des moyens dont il peut disposer pour exercer une mission d'intérêt général, dès lors que celle-ci s'exerce sous le contrôle de la puissance publique.

3. En troisième lieu, l'institution de ces taxes n'est pas contraire aux articles 13 et 14 de la Déclaration de 1789.

On observera, d'abord, que le moyen tiré de l'article 14 n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée.

En ce qui concerne l'égalité devant les charges publiques énoncée par l'article 13 de la Déclaration, c'est à tort que les requérants en tirent argument pour faire valoir que seules les compagnies aériennes seront astreintes à financer les charges résultant des missions de sécurité et de sûreté alors qu'il s'agit de missions régaliennes qui devraient incomber à l'ensemble des citoyens. En effet, il convient d'ajouter les deux observations suivantes aux raisons déjà exposées ci-dessus :

: d'une part, les compagnies aériennes sont dans une situation de fait (utilisation des installations aéroportuaires) et de droit (droits d'accès aux " slots ") qui les distingue des autres catégories potentielles de redevables ;

: d'autre part, les dépenses concourant à la réalisation des missions nécessaires à l'accomplissement de la prestation de transport aérien sont d'une nature spécifique qui justifie que le prélèvement fiscal correspondant soit mis à la charge des entreprises dont l'activité est spécialement à l'origine des coûts correspondants, plutôt que de l'ensemble des contribuables. A titre d'exemple, le dispositif de sécurité-incendie est organisé de façon à permettre une intervention sur l'avion en moins de trois minutes ; en outre, l'ampleur des moyens mis en uvre pour assurer le filtrage des passagers permet de faciliter l'embarquement et d'éviter des retards qui seraient préjudiciables aux compagnies comme aux passagers.

Par ailleurs, l'on ne saurait, non plus, tirer argument, comme le font les requérants, d'une analogie avec la Régie autonome des transports parisiens pour contester les articles 51 et 136. Les forces de l'ordre peuvent intervenir pour la protection des usagers dans les transports collectifs mais il en est exactement de même sur les aéroports (douanes, gendarmerie), les effectifs en question étant bien financés par l'impôt général. En revanche, les mesures de sécurité ad hoc (services de surveillance supplémentaires, investissements de sécurité et de sûreté tels que la vidéo-surveillance, les cabines anti-agressions) sont financées par les recettes de l'entreprise et non par l'impôt.

Enfin, on observera plus particulièrement, s'agissant de la taxe de l'aviation civile qui s'est substituée à la taxe de sûreté et de sécurité, que cette dernière, qui assurait auparavant le financement de la partie dite " régalienne " du budget annexe de l'aviation civile, par opposition aux activités de " navigation aérienne ", n'a pas été censurée par le Conseil constitutionnel lorsque les dispositions de la loi de finances pour 1998 relatives au financement de ces missions lui ont été soumises.

XII. : Sur la taxe sur les activités saisonnières (art 99)

A : Afin de ne pas laisser exemptes de toute taxation locale les activités saisonnières éphémères à caractère commercial, l'article 99 de la loi de finances pour 1999 offre aux communes d'exercice de ces activités la possibilité d'instituer une taxe ponctuelle dont le régime est défini par un nouvel article L 2333-87 inséré dans le code général des collectivités territoriales.

Les critiques émises par les saisissants portent sur le fait générateur de la taxe, l'imprécision de son assiette, son mode de calcul et enfin la solidarité de recouvrement instituée à l'égard du propriétaire.

B : Ces critiques appellent les observations suivantes :

L'objet de l'article 99 est d'instaurer, au regard des impôts locaux, une égalité de traitement entre les contribuables qui exerçent des activités commerciales saisonnières et ceux qui exploitent de façon traditionnelle un commerce.

En effet, le défaut d'assujettissement à une quelconque taxation locale des contribuables qui exerçent des activités saisonnières induit des distorsions de concurrence entre commerçants, puisque les uns contribuent aux charges publiques, tandis que les autres échappent à toute contribution, alors qu'ils bénéficient des services et structures de la collectivité d'accueil de leur activité.

La taxe instituée par l'article 99 corrige donc une situation inéquitable et poursuit ainsi une finalité conforme au principe défini à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme.

L'assiette de la taxe est déterminée par la surface du local ou de l'emplacement constitutif de cette installation. Elle est ainsi logiquement constituée par cet élément physique, seul aisément appréhendable, eu égard au caractère éphémère des activités visées.

Les saisissants n'évoquent d'ailleurs aucun autre critère susceptible d'asseoir cette taxe.

Quant au tarif, sa modulation dans la limite d'un plafond de 1 000 F/m2 permet un ajustement aux enjeux commerciaux locaux en termes de concurrence et une participation aux charges communes.

Dès lors, et contrairement aux affirmations des requérants, l'encadrement du taux de cette taxe répond pleinement à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (n° 87-239 DC du 30 décembre 1987).

En définitive, les moyens tirés, tant du principe d'égalité que des dispositions de l'article 34 de la Constitution, manquent en fait.

Par ailleurs, les autres moyens avancés par les saisissants sont inopérants.

Ainsi, la taxe, qui vise explicitement des activités éphémères, n'a pas vocation à être appliquée au titre de deux années consécutives dans la même commune, puisque en cas de poursuite au cours de l'année suivante d'une activité saisonnière, celle-ci devient habituelle et les exploitants seront alors normalement soumis à la taxe professionnelle. L'article 99 prévoit d'ailleurs expressément que les redevables de la taxe professionnelle ne sont pas assujettis à la nouvelle taxe.

Quant à la solidarité instituée par l'article 99, elle est justifiée, d'une part, par la connaissance par le propriétaire de l'exercice d'une activité commerciale temporaire, dans la mesure où une convention de location ou d'occupation à cette fin a dû être conclue avec l'exploitant et, d'autre part, par le caractère précisément éphémère de l'activité.

XIII. : Sur l'utilisation, par l'administration fiscale, du numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques (art 107)

A : L'article 107 définit les conditions dans lesquelles l'administration fiscale pourra utiliser, à des fins de lutte contre la fraude fiscale, le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR).

Strictement cantonnée aux opérations relatives à l'assiette et au recouvrement des impôts, à l'exclusion de tout autre usage, l'utilisation d'un identifiant unique a pour objet de permettre d'assurer un meilleur service à l'usager en simplifiant ses démarches et de faciliter la gestion de l'impôt.

Pour critiquer cette disposition, les députés, auteurs de la première saisine, font valoir que la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a, à plusieurs reprises, émis les plus grandes réserves vis-à-vis de tels dispositifs. Ils soulignent que l'article contesté a été adopté sans que cette commission n'ait pu examiner ce dispositif ainsi que les modifications de procédure instituées en cours de lecture sur cet article. Les sénateurs, auteurs de la seconde saisine, font en outre valoir que cette disposition méconnaît l'article 34 de la Constitution, dans la mesure où le législateur est resté en deçà de sa compétence.

B : Pour sa part, le Gouvernement considère que l'article 107 ne méconnaît aucun principe constitutionnel.

1. En premier lieu, il convient de souligner l'objet exact de cette disposition, qui part d'un constat simple, auquel ont abouti plusieurs rapports parlementaires au cours des dernières années : celui des difficultés auxquelles se heurte l'administration fiscale, qui a besoin d'informations fiables pour remplir ses missions dans les meilleures conditions et qui se heurte à des difficultés, faute de pouvoir utiliser le NIR.

Actuellement, en effet, un employeur adresse ses déclarations de rémunérations à la sécurité sociale avec l'indication du numéro NIR de chaque intéressé, tandis que la déclaration équivalente est adressée à l'administration fiscale sans la mention de ce numéro. Il en résulte que, dans le cadre du droit de communication d'ores et déjà organisé par la loi, le service des impôts est obligé, pour garantir la fiabilité des indications reçues de la sécurité sociale, de se livrer à un travail de reconstitution, afin d'éviter toute erreur sur l'identité des personnes concernées. Dans de nombreux cas, les indications que la loi permet théoriquement à l'administration fiscale de recueillir au titre de ce droit de communication ne peuvent, en pratique, être exploitées, faute d'indications suffisamment fiables permettant de relier ces informations au dossier d'un contribuable déterminé.

La disposition contestée a essentiellement pour objet de lever cet obstacle. Il ne s'agit, en aucun cas, de constituer un fichier informatique interadministratif susceptible de porter atteinte à la vie privée des citoyens. Il s'agit seulement de fiabiliser les données nominatives d'ores et déjà détenues par l'administration fiscale en fournissant à celle-ci les mêmes possibilités qu'aux organismes de sécurité sociale.

En limitant les risques d'erreur sur les personnes et en rendant désormais inutiles des formalités qui tenaient seulement à l'insuffisance des éléments de vérification nécessaire, l'article contesté correspond également à une mesure de simplification qui permettra d'améliorer la situation des usagers dans leurs relations avec les services fiscaux et sociaux.

Un tel dispositif ne porte, par lui-même, aucune atteinte aux libertés.

Sans doute, la Commission nationale de l'informatique et des libertés avait-elle observé, dans sa délibération n° 97-021 du 25 mars 1997 portant avis sur un projet d'article L 115-8 du code de la sécurité sociale que, par capillarité entre les fichiers les diverses administrations autorisées à utiliser le numéro national d'identification dans leurs échanges d'informations, ce numéro risquait de devenir l'identifiant national unique. Il était également observé qu'en des périodes dans lesquelles les principes démocratiques ne seraient plus respectés ou garantis un même critère d'interrogation des fichiers administratifs pourrait, sur cette seule information, révéler toutes les informations récoltées à partir de ce numéro.

Mais le législateur a tenu le plus grand compte de ces observations en encadrant minutieusement l'utilisation de cet identifiant.

Cet ainsi que l'article 107 spécifie expressément que le NIR ne pourra être utilisé que dans les traitements concourant à l'assiette, au contrôle et au recouvrement des impôts et taxes.

De même le texte dispose-t-il que les modalités d'application seront fixées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la CNIL. Les différentes applications informatiques auxquelles le NIR sera intégré donneront naturellement lieu à la saisine de la CNIL qui aura ainsi l'occasion d'assurer pleinement sa mission de défense des libertés.

Le législateur a, de surcroît, prévu que toutes les informations recueillies par le NIR seront couvertes par un secret professionnel renforcé. C'est ainsi que toute violation de ce secret ou toute utilisation du NIR à d'autres fins que celles prévues par la loi feront encourir aux contrevenants les peines prévues à l'article 226-21 du code pénal (cinq ans d'emprisonnement et 2 MF d'amende).

Enfin, le législateur a prévu une procédure appropriée, placée sous contrôle de l'autorité judiciaire, dans les situations où la CNIL estimerait que les droits et libertés visés à l'article 1er de la loi du 6 janvier 1978 sont menacés : ainsi la CNIL aura le pouvoir d'enjoindre l'autorité administrative de prendre les mesures nécessaires jusqu'à la destruction des supports d'information. Le président du tribunal de grande instance de Paris pourra ordonner, sous astreinte, les mesures proposées par la commission.

Aucun des nombreux moyens invoqués à l'encontre de la loi déférée n'étant susceptible d'en justifier la censure, le Gouvernement estime, en conséquence, que les dispositions contestées doivent être déclarées conformes à la Constitution.

Les députés soussignés défèrent au Conseil constitutionnel les articles suivants de la loi de finances pour 1999, adoptée définitivement le 18 décembre 1998.

Ils demandent au Conseil constitutionnel de décider que ces articles ne sont pas conformes à la Constitution pour les motifs suivants :

I : Motifs de procédure entachant la sincérité de la loi de finances et portant atteinte aux droits d'information et de contrôle du Parlement

Crédits des services financiers :

crédits d'articles et fonds de concours

1 Sur les crédits d'articles

Dans sa décision relative à la loi de finances pour 1998, le Conseil constitutionnel a rappelé que " le rattachement aux services financiers par voie de fonds de concours des crédits correspondant au prélèvement institué par le dernier alinéa de la loi du 17 août 1948 modifiée relative au redressement financier ainsi qu'aux prélèvements effectués en application des dispositions de l'article 6 de la loi du 31 juillet 1949 modifiée portant aménagement de la taxe locale additionnelle aux taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas conforme à l'article 19 de l'ordonnance du 2 janvier 1959, dès lors que les recettes de ces fonds sont en majorité de caractère fiscal ". En conséquence, il avait précisé que ces crédits devraient être dûment réintégrés dans le budget de l'Etat " dès le projet de loi de finances pour 1999 ".

Or, la loi de finances pour 1999 ne respecte pas pleinement cette obligation. En effet, alors que la décision du Conseil précitée a clairement affirmé le caractère fiscal de ces fonds, la loi de finances pour 1999 rattache les ressources tirées de l'article 6 de la loi de 1949 précédemment cité aux recettes non fiscales (en l'espèce ligne budgétaire 309 relative aux frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes perçus au profit des collectivités locales). Il y a donc une affectation manifestement anormale de ces crédits qui peut avoir une influence sur le calcul du taux de prélèvements obligatoires et donc sur la sincérité de la loi de finances puisque les recettes non fiscales ne sont pas prises en compte dans ce taux.

2 Sur les fonds de concours extrabudgétaires

L'article 110 de la loi de finances pour 1996 a imposé la réintégration de tous les fonds de concours extrabudgétaires au sein du budget général à compter de 1997.

La loi de finances pour 1999 ne répond pas à cette exigence. En effet, comme l'a souligné M Henry Chabert dans son rapport sur les services financiers, les fonds extrabudgétaires gérés sur les comptes de tiers 451 et 466-171 n'ont pas été intégrés au budget général.

Outre le non-respect des dispositions de la loi de finances pour 1996, cette pratique porte manifestement atteinte aux droits d'information et de contrôle du Parlement, puisque les services du ministère de l'économie ont refusé de répondre aux multiples demandes de précision du rapporteur de l'Assemblée nationale sur ces crédits, comme il l'indique dans son rapport (cf rapport de M Henry Chabert, services financiers n° 1111, annexe 16, p 31).

Prélèvements sur recettes

Dans sa décision n° 82-154 DC du 29 décembre 1982, le Conseil a eu à se prononcer sur la conformité de ces prélèvements aux dispositions de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances. S'il a reconnu la constitutionnalité de cette procédure, il l'a cependant définie strictement en indiquant que " le mécanisme des prélèvements sur recettes satisfait aux objectifs de clarté des comptes et d'efficacité du contrôle parlementaire [], dès lors que ces prélèvements sont, dans leur montant et leur destination, définis de façon distincte et précise dans la loi de finances, qu'ils sont assortis, tout comme les chapitres budgétaires, des justifications appropriées, enfin qu'il n'y est pas recouru pour la couverture de charges de l'Etat telles qu'elles sont énumérées à l'article 6 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 ".

Or, certains des prélèvements sur recettes prévus par la loi de finances pour 1999 contreviennent manifestement à cette définition et doivent s'analyser comme des dépenses de l'Etat au sens de l'article 6 de l'ordonnance du 2 janvier 1959.

En effet, la compensation des allègements fiscaux, des exonérations, des réductions de base ou des plafonnements de taux des impôts locaux décidés par le législateur entraîne en tant que telle pour l'Etat une dépense et ne peut que s'analyser comme une charge nette pour le budget de l'Etat et non comme " une rétrocession directe d'un montant déterminé de recettes de l'Etat au profit des collectivités locales [] en vue de couvrir des charges qui incombent à ces bénéficiaires et non à l'Etat " au sens de la décision de 1982.

Il est donc clair que de tels prélèvements devraient figurer en deuxième partie de loi de finances pour être conformes aux dispositions de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée.

Par ailleurs, une telle affectation contribuerait à assurer au Parlement une véritable lisibilité des concours budgétaires de l'Etat aux collectivités locales et ainsi d'assurer pleinement la nécessaire clarté des comptes de l'Etat et le contrôle efficace du Parlement sur ces derniers affirmés par le conseil lors de sa décision de 1982 précitée. En effet, la présentation retenue par la loi de finances pour 1999 ne permet pas d'avoir une vision claire et exhaustive des flux financiers Etat-collectivités locales. Ainsi, comme l'a souligné la Cour des comptes dans son rapport sur l'exécution de la loi de finances 1997 publié en juillet dernier, la présentation actuelle des lois de finances conduit à considérer comme un prélèvement sur recettes la dotation globale de fonctionnement, alors que la dotation globale d'équipement est, elle, analysée comme une subvention aux collectivités locales et se trouve en conséquence affectée au budget du ministère de l'intérieur. De même, le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle est un prélèvement sur recette qui compense notamment les exonérations de taxe pour les zones de redynamisation urbaine, alors que, pour les zones de revitalisation rurale, cette compensation est dévolue au fonds national de péréquation inscrit au chapitre 41-24 du budget des charges communes.

II. : L'article 2 relatif au barème de l'impôt sur le revenu

et au mécanisme du quotient familial

Le paragraphe I de l'article 2 de la loi de finances pour 1999 modifie le I de l'article 197 du code général des impôts en vue de baisser à 11 000 F le montant de l'avantage maximal d'impôt par demi-part résultant du quotient familial.

Il convient tout d'abord de rappeler que le mécanisme du quotient familial met en oeuvre deux exigences constitutionnelles.

Il permet tout d'abord d'adapter le montant de l'impôt aux facultés contributives de chaque foyer fiscal en prenant en compte le nombre de " personnes à charge " vivant des ressources du foyer fiscal. Il répond ainsi au principe de proportionnalité de l'impôt aux revenus affirmé par l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme.

Cet impératif de proportionnalité et de progressivité avait d'ailleurs été pleinement affirmé par M René Pleven, ministre des finances, dans l'exposé des motifs du projet de loi portant fixation des recettes du budget général de l'exercice 1946 (Assemblée constituante n° 71, Imprimerie nationale, Paris, 1945, p 6 et 7) instituant le mécanisme du quotient familial.

" Le Gouvernement a nettement marqué sa volonté de porter toute son attention au problème fondamental de la population et en particulier au problème de la famille. Son action dans ce domaine fera l'objet d'autres dispositions ; mais il veut dès à présent amender celles des dispositions fiscales qui donnent des résultats injustes pour la famille. Au premier rang de celles-ci est l'impôt général sur le revenu. Tel qu'il est, notre impôt conduit à certaines conséquences dont le caractère immoral ou injuste a été maintes fois dénoncé.

" Il est immoral de frapper d'une taxe progressive les revenus du ménage réunis sur la tête du chef de famille, avantageant ainsi le concubinage, qui permet l'imposition sous deux cotes avec deux abattements et limite la progressivité.

" Il est injuste que, malgré les abattements consentis pour charges de famille, un ménage avec des enfants paye, compte tenu des dépenses auxquelles il est obligé, un impôt général sur le revenu plus lourd qu'un ménage sans enfant.

" A niveau de vie égal, la famille nombreuse est plus lourdement frappée que le ménage sans enfant. La hausse des revenus apparents n'a fait qu'accentuer ce caractère, si bien qu'aujourd'hui, au-delà de certains chiffres, on peut dire que le poids de l'impôt est presque proportionnel au nombre des membres de la famille.

" C'est pour mettre fin à cette situation que le Gouvernement propose, d'une part, d'ajuster les minima exonérés des impôts au niveau actuel des valeurs, d'autre part, d'instituer le quotient familial, ce qui revient à diviser le revenu global en plusieurs fractions, dont le nombre sera en rapport avec l'importance de la famille, avant d'appliquer le tarif progressif. La réforme comporte d'ailleurs une réelle simplification de la législation et de la pratique. "

Par ailleurs, le quotient familial permet de mettre également en oeuvre en matière fiscale le principe de redistribution horizontale de notre politique familiale affirmé par le dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, selon lequel " la Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ", et le paragraphe 3 de l'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ratifiée par la France en 1948, selon lequel " la famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat ".

Or l'abaissement de l'avantage maximal d'impôt par demi-part à 11 000 F prévu par le I de l'article 2 de la loi de finances pour 1999 contrevient à ces deux exigences constitutionnelles en créant des inégalités entre foyers fiscaux injustifiées et en pénalisant doublement le revenu de certaines familles du fait de son cumul avec la suppression des allocations familiales au-delà d'un certain niveau de revenu pour 1998.

Rupture d'égalité

L'abaissement du quotient familial conduit à une taxation renforcée des familles par rapport aux célibataires et donc à la remise en cause du principe de progressivité de l'impôt sur le revenu.

Si l'on calcule l'effet de la réforme de l'article 2 sur le niveau d'imposition de trois contribuables justifiant d'un revenu par part fiscale de 17 000 F par mois, on constate que le taux d'imposition du célibataire restera inchangé (15,2 %) alors que le contribuable marié avec un enfant verra, lui, son taux d'imposition passer à 16,2 %, soit plus 1 point, et que le contribuable marié avec 3 enfants sera imposé au taux de 18,9 %, soit + 3,7 points.

Il y a une rupture d'égalité manifeste qui ne peut être justifiée par les différences de situation entre les trois contribuables au regard de l'impôt sur le revenu, puisque leur revenu par part est le même dans ces trois cas de figure.

De même, cette inégalité ne peut se justifier par un motif d'intérêt général, contrairement à ce qu'a affirmé à plusieurs reprises le Gouvernement lors des débats, l'abaissement du quotient familial par demi-part ne peut être légitimement justifié par le rétablissement de l'universalité des allocations familiales.

En effet, il convient de rappeler que le système du quotient familial garantit seulement que le poids de l'impôt sur le revenu est équitablement réparti entre des familles de taille différente mais à niveau de vie équivalent. Il y a donc une totale différence de nature et d'objet entre la notion purement fiscale du quotient familial et celle de prestations sociales qui prévaut en matière d'allocations familiales.

Par ailleurs, l'idée selon laquelle l'abaissement du quotient répondrait à un intérêt général de nature budgétaire lié au coût du rétablissement des allocations familiales ne peut être retenue. En effet, les informations données par la commission de contrôle des comptes de la sécurité sociale en septembre dernier montrent que la branche famille dégagera un excédent d'environ 4 milliards pour 1998, soit le montant du coût du rétablissement de l'universalité des allocations pour 1999. L'abaissement du quotient ne répond donc pas à une budgétisation du coût des allocations familiales par l'Etat, mais est justifié par l'intégration au budget de l'Etat de l'allocation de parent isolé. En conséquence, il ne peut être argué du fait que les familles bénéficient des allocations pour compenser la hausse de leurs impôts, puisque la hausse de l'impôt n'a pour justification que de leur faire assumer le coût d'une aide spécifique à une catégorie de familles en difficulté et donc de remettre en cause par là même le principe de répartition horizontale qui prévaut, depuis 1946, en matière de politique familiale dans notre pays.

Il convient enfin de signaler que l'abaissement du quotient crée des discriminations entre familles ayant le même niveau de ressources. En effet, une famille monoparentale avec un enfant continuera à disposer d'un plafond de 20 170 F, alors qu'un couple monoactif avec un enfant ayant le même niveau de revenu voit son quotient ramené à 11 000 F, soit la moitié de celui d'un parent isolé. La rupture d'égalité ainsi manifestée ne peut, ici encore, se justifier par la différence de situation des contribuables en cause.

En effet, si la situation de parent isolé a toujours justifié une différence de traitement vis-à-vis du quotient familial, la réforme de l'article 2 aboutit à doubler l'effet de cette différence de traitement sans que l'on puisse le rattacher à de nouvelles différences entre les deux situations évoquées.

Double pénalisation des revenus des familles

Il convient en effet de rappeler que l'impôt sur le revenu 1999 calculé sur la base de l'article 2 de la présente loi de finances portera sur les revenus des familles pour l'année 1998, revenus qui ont d'ores et déjà été amputés par la mise sous condition de ressources des allocations familiales. L'article 2 entraîne donc une double pénalisation pour les familles.

Pour l'ensemble de ces raisons, il est demandé au Conseil de déclarer le I de l'article 2 contraire à la Constitution.

III. : L'article 7 réformant le régime des micro-entreprises

Cet article vise à porter le seuil d'application du régime des micro-entreprises et de la franchise de base de TVA de 100 000 F à 500 000 F pour les entreprises d'achat-revente et à 175 000 F pour les prestations de services et les titulaires de bénéfices non commerciaux.

Le quintuplement du seuil de franchise de TVA en matière d'achat-revente va créer une rupture d'égalité entre entreprises dans certains secteurs d'activité

Il convient tout d'abord de rappeler que, selon une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, le principe d'égalité, affirmé notamment par la Déclaration de 1789, est méconnu lorsque la différence de traitement entre administrés n'est pas justifiée par une différence de situation en rapport avec l'objet de la législation en cause ou par un motif d'intérêt général lié au fonctionnement même du service public (notamment décisions n°s 107-DC du 12 juillet 1979 et 112-DC du 9 janvier 1980).

Or, comme l'ont souligné les parlementaires lors des débats (cf notamment JO Débats Assemblée nationale, 3e séance, du 15 octobre 1998, p 6737), les activités d'achat-revente et de prestation de services sont difficilement dissociables dans le secteur du bâtiment. En conséquence, une entreprise qui fournit à titre principal des matériaux de construction et en assure à titre accessoire la pose pourra bénéficier du nouveau seuil de 500 000 F Ce seuil correspond en moyenne, dans ce secteur, au chiffre d'affaires d'un artisan employant un apprenti et va donc lui donner un véritable avantage concurrentiel vis-à-vis d'une PME de plusieurs salariés exerçant la même activité et répondant aux mêmes demandes, en lui permettant de ne pas facturer la TVA à son client et de baisser donc son prix final à hauteur de 20,6 %.

Le dispositif de l'article 7 risque donc d'entraîner d'importantes distorsions de concurrence pour ce secteur qui ne peuvent être justifiées par la différence de situation des entreprises en cause ou par un motif d'intérêt général.

De plus, contrairement à d'autres secteurs d'activité, le seuil de 500 000 F ne correspond pas, dans le secteur du bâtiment, au chiffre d'affaires d'une nouvelle entreprise mais à celui d'un artisan dûment installé. En conséquence, l'argument invoqué par le Gouvernement lors des débats selon lequel la distorsion de concurrence invoquée sera compensée par l'impossibilité pour l'artisan ayant opté pour le régime de la micro-entreprise de récupérer la TVA sur les investissements nécessaires au démarrage de son activité ne peut justifier la rupture d'égalité ainsi opérée.

Hnfin, l'obligation faite au Gouvernement en cours de lecture de transmettre au Parlement d'ici au mois de septembre 1999 un rapport sur les éventuelles distorsions de concurrence créées par les seuils de l'article 7 n'est pas une garantie suffisante pour répondre aux risques réels de rupture de l'égalité précédemment évoqués.

Les seuils institués par l'article 7 sont en contradiction avec ceux fixés par la 6e directive TVA 77/388/CEE et pourraient donc être considérés comme constitutifs d'une distorsion de concurrence au regard du droit européen

En effet, l'article 24 de cette directive n'autorise les Etats membres à appliquer une franchise de TVA qu'aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à la contre-valeur en monnaie nationale de 5 000 unités de comptes européens, seuil porté à 10 000 unités majorées de 10 % en application du règlement n° 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989, soit un seuil maximal de 72 400 F au cours actuel de conversion.

L'article 7 contrevient donc clairement et massivement aux dispositions de la 6e directive TVA et cette transgression ne peut être légitimée par l'argument selon lequel d'autres Etats européens ont eux aussi un seuil de franchise de TVA supérieur à celui fixé par la directive.

IV. : L'article 13 relatif à l'impôt de solidarité sur la fortune

Cet article crée une nouvelle tranche au taux de 1,8 % en matière d'impôt de solidarité sur la fortune.

Si l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 précise que l'impôt est réparti en raison des " facultés contributives " de chacun et justifie donc la progressivité des tranches de l'ISF, l'article 17 de la même déclaration affirme quant à lui que " la propriété est un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ".

On peut déduire de l'affirmation de ces deux articles le principe selon lequel l'impôt doit pouvoir, d'une part, être payé sur les revenus du patrimoine, sinon il conduirait à une appropriation de ce patrimoine par la collectivité sans indemnisation. Par ailleurs, l'article 17 conduit à considérer que l'impôt ne peut entraîner la confiscation de la totalité des revenus du patrimoine, puisque ces revenus sont eux-mêmes des éléments du patrimoine du contribuable.

Il convient d'ailleurs de rappeler que, dans sa décision n° 83-164 DC du 29 décembre 1983, le Conseil constitutionnel a précisé que " pour poser les règles d'établissement de l'assiette, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en cette matière ; que, dès lors, cet impôt est établi d'une façon régulière au regard des règles et principes de valeur constitutionnelle, et notamment de la prise en compte des facultés contributives des citoyens ".

Il a également indiqué, dans sa décision n° 91-298 DC du 24 juillet 1991, qu'une mesure fiscale " ne saurait avoir pour conséquence, par ses effets sur le patrimoine des contribuables, de porter atteinte au droit de propriété ; que toute autre interprétation serait contraire à la Constitution ".

Le respect du droit de propriété devrait en effet conduire en matière de fiscalité du patrimoine tant pour l'impôt sur le revenu que pour l'impôt sur la fortune à ne pas dépasser un seuil constitutionnel de la moitié du revenu net que ce patrimoine est susceptible de produire.

Pour toutes ces raisons, il est demandé au Conseil de déclarer le caractère confiscatoire du taux de 1,8 % institué par l'article 13 et donc sa non-conformité aux principes fondamentaux relatifs au droit de propriété.

V : L'article 18 renforçant les obligations déclaratives relatives aux dettes déduites de l'impôt de solidarité sur la fortune

Cet article vise à imposer aux contribuables, lors du dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune, de joindre les pièces nécessaires à la justification de la déduction du passif.

Il permet ainsi à l'administration fiscale de procéder à une vérification sans respecter les garanties particulières qui entourent la procédure de l'examen contradictoire de la situation personnelle (notamment envoi ou remise de l'avis de vérification, faculté pour le contribuable d'être assisté d'un conseil) et, en l'absence de réponse ou en cas de justification insuffisante, de rectifier d'office la déclaration d'impôt.

Cette procédure est manifestement contraire au respect du principe fondamental des droits de la défense reconnu par les lois de la République et affirmé par une jurisprudence constante du Conseil depuis sa décision n° 76-70 DC du 2 décembre 1976.

De plus, l'argument donné par le Gouvernement lors des débats parlementaires, selon lequel la procédure instituée par l'article 18 de la loi de finances pour 1999 respecte le principe du contradictoire, ne peut fonder l'atteinte ainsi portée aux droits de la défense. En effet, si la procédure de l'article 18 est contradictoire et respecte par là même les garanties de l'article L 47 du livre des procédures fiscales, la nécessité de cette procédure n'existe plus puisqu'elle ne serait que le double de la procédure " d'examen contradictoire de la situation personnelle " de droit commun.

VI. : Articles 19 à 24 relatifs aux modifications des règles de territorialité des droits de mutation à titre gratuit et des plus-values

La philosophie de ces articles est gouvernée par la volonté de lutter contre l'évasion fiscale en taxant les biens et plus-values perçus par le contribuable à l'étranger.

Ces articles sont manifestement contraires aux dispositions des articles 52 et 73 B du traité de Rome en ce qu'ils restreignent la liberté d'établissement d'un résident français dans un autre Etat de l'Union affirmée par ce traité et la liberté de circulation des capitaux comprenant la liberté pour une personne physique de placer ses capitaux dans l'Etat de son choix.

Par ailleurs, il convient de souligner que la France a signé un certain nombre de conventions fiscales bilatérales en matière de droits de mutation à titre gratuit auquel les principes de taxation définis par les articles 19 à 24 sont contraires.

Enfin, il convient de souligner que la limitation ainsi apportée à deux libertés fondamentales ne peut être fondée sur un motif d'ordre public, en l'espèce la lutte contre la fraude fiscale. En effet, ces dispositifs partent du principe selon lequel la délocalisation du patrimoine ou des revenus en cause serait la preuve d'une présomption implicite de fraude fiscale. Une telle présomption paraît contraire au principe fondamental de la présomption d'innocence.

VII. : Article 29 relatif au taux de TVA applicable aux abonnements souscrits pour la fourniture de gaz et d'électricité

Cet article tend à appliquer le taux réduit de TVA aux abonnements de gaz et d'électricité.

Ce dispositif crée une rupture d'égalité infondée au détriment des réseaux de chaleur et des systèmes de chauffage utilisant les énergies renouvelables, notamment le bois. En effet, le maintien pour ces réseaux d'un taux de TVA à 20,6 % ne manquera pas de créer d'importantes distorsions de concurrence et une inégalité entre les citoyens devant l'impôt, ceux-ci payant les choix en matière de chauffage de la collectivité.

De nombreux parlementaires tant à l'Assemblée qu'au Sénat ont dénoncé cette rupture d'égalité et ont déposé plusieurs amendements étendant aux réseaux précités le taux de TVA réduit.

Le Gouvernement a refusé ces amendements en invoquant les directives communautaires en matière de TVA tout en reconnaissant la rupture d'égalité ainsi engendrée et son absence de justification objective. Cette explication ne répond pas au moyen soulevé pour un double motif. Tout d'abord, il est étonnant de voir un gouvernement proposer, d'un côté, une disposition relative à la franchise de TVA à l'article 7 de la loi de finances pour 1999 en totale contradiction avec les prescriptions des directives communautaires en matière de TVA et, de l'autre, invoquer le respect sacré de ces directives pour justifier le traitement différencié instauré par l'article 29 sur les abonnements à des réseaux de chauffage. Par ailleurs, si l'article 55 de la Constitution affirme le caractère supralégislatif des traités dûment ratifiés et par voie d'extension du droit communautaire dérivé, il convient de rappeler que le principe d'égalité appartient lui aux principes fondamentaux de notre droit et doit donc être respecté en tant que tel.

VIII. : Article 38 aménageant la taxe sur les locaux

à usage de bureaux en Ile-de-France

Cet article a pour objet d'accroître les ressources du fonds d'aménagement de la région Ile-de-France (FARIF) par l'élargissement aux activités commerciales et agricoles de l'assiette de cette taxe.

Il convient tout d'abord de rappeler que la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux en région Ile-de-France a été instituée en 1989 pour des motifs d'aménagement du territoire " correspondant à la volonté des pouvoirs publics de corriger les déséquilibres les plus graves que connaît cette région en matière d'accès de nombre de ses habitants à des logements locatifs, d'éloignement entre leur lieu de travail et leur lieu d'habitation et de saturation des infrastructures de transports " selon les termes de la décision n° 89-270 DC du 29 décembre 1989.

L'extension de cette taxe aux locaux commerciaux et de stockage devrait donc logiquement être fondée sur les mêmes nécessités d'aménagement du territoire tendant à financer des infrastructures de transports grâce aux fonds recueillis, en instituant une taxe sur certaines activités dans des zones où l'on estime qu'elles se trouvent en excès et où elles constituent par conséquent une source de déséquilibre régional.

Or, lors des débats au Sénat (JO Débats, séance du 25 novembre 1998, p 5007), la justification réelle de cet élargissement de l'assiette de la taxe sur les bureaux a été donnée par le secrétaire d'Etat au budget : " La justification est claire, elle consiste à faire en sorte que les bénéficiaires des infrastructures de transport (d'Ile-de-France) participent au financement de celles-ci ".

Cet objectif ne paraît pas susceptible de fonder l'atteinte portée à la liberté du commerce et de l'industrie par cet article.

En effet, les activités d'hôtellerie, de commerce de gros et de détail, de stockage nouvellement assujetties par l'article 38 de la présente loi de finances ne sauraient pour la plupart faire l'objet d'une délocalisation tendant à optimiser leur situation géographique à l'intérieur de la région. Elles font au contraire indissolublement partie du tissu urbain, concourent activement à son équilibre social et économique et n'appellent la création d'aucune infrastructure de transports autre que celles répondant aux besoins généraux de la région.

Pour ce qui concerne les activités de stockage en particulier, il convient de rappeler que des " plates-formes logistiques multimodales " ont été créées sur des terrains : le plus souvent concédés par la puissance publique : à l'instigation des pouvoirs publics eux-mêmes et pour des motifs précisément d'aménagement du territoire et de rationalisation des transports de marchandises dans la région Ile-de-France. Elles ont pour objet d'éviter le " mitage " de la région par de trop nombreux petits entrepôts sources de nuisances pour leur voisinage. Plusieurs de ces plates-formes ont d'ailleurs été constituées sous forme de sociétés d'économie mixte soit avec l'Etat, soit avec la région Ile-de-France elle-même, soit avec des départements issus de l'ex-département de la Seine.

En outre, la suppression des frontières douanières et, dès les tout prochains jours, monétaires place les plates-formes logistiques multimodales qui ont été implantées à proximité immédiate des aéroports internationaux d'Orly et de Roissy en concurrence directe avec les équipements identiques implantés sur les aéroports des pays voisins (Amsterdam, Francfort et même Londres grâce au tunnel sous la Manche). Loin de concourir à un sain équilibre régional de nos activités économiques, cette nouvelle taxe défavoriserait donc en l'occurrence la région Ile-de-France face à ses concurrents étrangers. Elle irait ainsi exactement à l'encontre des intérêts régionaux et même nationaux et ne saurait en aucun cas être justifiée par des raisons d'aménagement du territoire ou par le souci affiché de financer des infrastructures de transports internes à la région.

Au surplus, la nouvelle taxe frappant les installations de stockage porterait sur un secteur bien particulier de l'activité de production : le groupage et le dégroupage. Elle atteindrait ainsi de façon inégale les entreprises pour lesquelles le stockage ne constitue qu'une partie de leur activité : par exemple celles qui possèdent seulement un dépôt en région Ile-de-France pour la distribution de produits fabriqués hors de la région Ile-de-France - et celles, telles les plates-formes logistiques multimodales de la région Ile-de-France, dont le stockage constitue l'activité exclusive et qui par conséquent seraient frappées sur l'intégralité de leur chiffre d'affaires. Il y aurait donc, en l'occurrence, atteinte tout à la fois au principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques et à celui de la liberté du commerce et de l'industrie.

Le fait même que le Gouvernement ait été conduit à remanier considérablement l'article 38 de la loi de finances pour 1999 et à substituer au texte ambitieux figurant dans le projet initial un amendement plus restrictif présenté en hâte, le 14 décembre, à la commission des finances, qui l'a adopté en y ajoutant par un sous-amendement une exonération totale pour les stockages effectués par les coopératives agricoles, témoigne que cet article est le fruit d'une large improvisation et probablement d'un détournement de la loi de finances rectificative pour 1989 aux fins de financer un équipement particulier non mentionné dans l'exposé des motifs du projet de loi.

" Enfin, il convient de souligner que l'argument selon lequel l'instauration d'une telle taxe se justifierait par les besoins de financement du FARIF ne peut être retenu. En effet, si l'Etat avait toujours inscrit au budget les crédits imposés par la loi au titre du FARIF, celui-ci bénéficierait des moyens financiers nécessaires.

IX. : Article 44 réformant la taxe professionnelle

Cet article propose de supprimer sur cinq ans la part salariale de l'assiette de la taxe professionnelle.

Il doit être déclaré contraire à la Constitution au motif qu'il porte atteinte au principe de libre administration des collectivités locales affirmé par l'article 72, alinéa 2 : "les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi".

Or, si l'article 34 dispose que la loi détermine les principes fondamentaux de la "libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources", le Conseil constitutionnel a souligné l'importance du principe de libre administration en matière fiscale dans sa décision n° 91-298 DC du 24 juillet 1991 en précisant que "les règles posées par la loi ne sauraient avoir pour conséquence de restreindre les ressources fiscales des collectivités territoriales au point d'entraver leur libre administration".

La réforme de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 supprime une part importante des ressources des collectivités locales au titre de la taxe professionnelle puisqu'elle conduit à retirer aux collectivités locales leur pouvoir fiscal sur le tiers de cette taxe qui représente à elle seule aujourd'hui la moitié des ressources fiscales des collectivités locales.

La réforme de l'article 44 aboutit donc à remettre en cause un sixième du pouvoir fiscal des collectivités locales. Elle restreint donc clairement leur pouvoir fiscal au point d'entraver leur libre administration au sens de la décision de 1991 précitée et doit en conséquence être déclarée non conforme à la Constitution.

En outre, l'atteinte portée au pouvoir fiscal des collectivités locales est d'autant plus manifeste en l'espèce que le système de compensation par l'Etat de la perte de ressources ainsi engendrée ne sera pas réellement efficace. En effet, l'article 44 prévoit d'indexer la compensation aux collectivités locales sur l'indice de la DGF, soit 2,75 % pour 1999, alors que le taux de progression de la masse salariale retenu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a lui été fixé à 4,3 %. Le manque à gagner pour les collectivités locales induit par la réforme malgré le mécanisme de compensation est ainsi évident et accentue encore le poids de cette réforme sur le pouvoir fiscal des collectivités locales.

Enfin, le mécanisme de l'article 44 crée des différences de traitement entre contribuables constitutives d'une rupture manifeste de l'égalité.

En effet, la suppression progressive sur une période de cinq ans de la composante salariale de la taxe professionnelle ne bénéficiera qu'aux contribuables assujettis à la fraction salariale fixée par l'article 1467-1° (a) du CGI. En conséquence, cette réforme ne s'appliquera pas aux professions libérales, agents d'affaires et intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés et relevant du régime fiscal des bénéfices non commerciaux (BNC).

Elle crée ainsi une rupture d'égalité qui ne peut se justifier par une différence de situation ou par un motif d'intérêt général.

L'article 44 introduit une différence de traitement substantielle entre contribuables, puisque les petites et moyennes entreprises ayant un chiffre d'affaires de 50 millions devraient bénéficier d'une baisse moyenne de 40 % de leur taxe professionnelle du fait de la réforme, alors qu'un professionnel libéral ou un agent de commerce employant moins de 5 salariés réalisant la même prestation et le même chiffre d'affaires supportera une taxe professionnelle inchangée.

De plus, l'article 44 introduit une rupture d'égalité à l'intérieur d'un même secteur d'activité. Ainsi, un professionnel libéral employant 6 salariés bénéficiera de la réforme contrairement à celui employant 4 salariés, alors que ces deux contribuables exercent la même activité et répondent à la même demande.

Cette atteinte au principe d'égalité ne peut être justifiée contrairement aux affirmations du Gouvernement comme du rapporteur général de l'Assemblée nationale par le fait que les redevables des BNC n'acquittaient pas la part salariale de la taxe professionnelle et donc auraient bénéficié d'un avantage par rapport aux autres contribuables que la réforme de l'article 44 viendrait compenser.

En effet, il convient de rappeler que lors des travaux préparatoires de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 instituant la taxe professionnelle, le choix du niveau de la part salariale avait été fait suite à des simulations tendant à déterminer une assiette susceptible d'éviter notamment une surtaxation des professions libérales. En conséquence, celles qui n'acquittaient pas cette part salariale ne bénéficiaient d'aucun avantage en ce domaine.

De plus, si ces professionnels ne bénéficieront, du fait de l'article 44, d'aucune baisse de leur taxe professionnelle, ils vont par contre être pénalisés par la suppression opérée par cet article du remboursement pour embauche et investissement et par la majoration de la cotisation nationale.

La rupture d'égalité ainsi créée par l'article 44 ne peut par ailleurs se justifier par la poursuite d'un objectif d'intérêt général poursuivi par la loi.

Selon les déclarations du Gouvernement lors des débats parlementaires, la réforme de la taxe professionnelle aurait pour objectif de favoriser la création d'emploi.

Il convient ici de souligner que les redevables des BNC employant moins de cinq salariés font partie des petites et moyennes entreprises que l'ensemble des observateurs tant économiques que politiques considèrent comme le principal vivier de création d'emploi dans notre pays. Elles appartiennent au secteur tertiaire qui est à l'origine de la presque totalité des créations d'emplois depuis juin 1997 comme l'a affirmé le rapporteur général de l'Assemblée nationale lors des débats (JO AN, 1re séance du 17 octobre 1998, p 6913).

En conséquence, le potentiel d'emplois à créer par les entreprises relevant du régime des BNC aurait dû conduire à les faire bénéficier d'une baisse de taxe professionnelle dans les mêmes proportions que celle bénéficiant aux autres entreprises.

L'exclusion des titulaires de BNC du bénéfice de la mesure d'allègement de la taxe professionnelle n'était donc ni nécessaire, ni même utile à la réalisation de l'objectif de création d'emplois assignée par le législateur, qui n'a d'ailleurs pas conditionné la réforme de l'article 44 à la création effective d'emplois pour les entreprises bénéficiant de la baisse de taxe professionnelle.

La rupture d'égalité opérée par l'article 44 n'est en conséquence ni justifiée par une différence de situation en rapport avec l'objet de la loi, ni fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts que s'est fixés le législateur.

X : L'article 107 permettant l'utilisation par l'administration fiscale du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, le NIR

Cet article permettra à l'administration fiscale d'utiliser le numéro de sécurité sociale afin d'identifier les contribuables dans le cadre de sa politique de lutte contre la fraude fiscale.

Il convient de rappeler que, déjà en 1974, l'institution d'un identifiant unique, en l'espèce le numéro de sécurité sociale, pour l'ensemble des fichiers et répertoires publics ainsi que la possible fusion de ces fichiers avait fait l'objet de vives critiques quant au danger qu'une telle utilisation pouvait présenter pour la liberté, droit fondamental reconnu à tout citoyen et affirmé notamment par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 comme un droit imprescriptible.

Depuis cette date, la Commission nationale Informatique et liberté a eu à plusieurs reprises à se prononcer sur la possibilité de permettre par ce type de mécanisme la fusion de fichiers et donc la constitution d'un fichier informatique inter-administratif sur la vie privée des citoyens. Elle a dans le cadre de ses rapports annuels, à plusieurs reprises, émis les plus grandes réserves vis-à-vis de tels dispositifs. Il est d'ailleurs important de souligner que l'article 107 émane d'un amendement d'origine parlementaire reprenant une proposition émise dans le cadre d'un rapport parlementaire sur la fraude fiscale. En conséquence, la Commission nationale Informatique et liberté n'a pu examiner ce dispositif ainsi que les modifications de procédure instituées en cours de lecture sur cet article.

Pour ces raisons, il est demandé au Conseil de le déclarer non conforme à la Constitution. "

Les sénateurs soussignés défèrent au Conseil constitutionnel la loi de finances pour 1999, définitivement adoptée par l'Assemblée nationale le 18 décembre 1998.

Les sénateurs soussignés demandent au Conseil constitutionnel de décider notamment que les articles 15, 38, 41, 52, 64 et état A, 77, 99, 107, 136 et 51 de la loi précitée ne sont pas conformes à la Constitution pour les motifs développés ci-dessous, ainsi que tout autre article dont il paraîtrait opportun de soulever d'office la conformité à la Constitution.

Article 15

L'article 15 du projet de loi de finances pour 1999, tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture, vise à insérer dans le code général des impôts un article 885 G bis et à inverser, à compter du 1er janvier 1999, les règles relatives à la taxation à l'impôt de solidarité sur la fortune des biens ou droits dont la propriété est démembrée.

En vertu de la législation en vigueur, il existe une présomption irréfragable de propriété posée par l'article 885 G du code général des impôts. Lorsqu'il y a démembrement des biens ou des droits, ces derniers sont incorporés dans le patrimoine de l'usufruitier ou de la personne disposant du droit d'usage ou d'habitation pour leur valeur en pleine propriété. Cette règle posée en 1981 au moment de la création de l'impôt sur les grandes fortunes, et conservée lors du rétablissement de cet impôt sous la dénomination d'impôt de la solidarité sur la fortune, a été considérée comme conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 81-133 DC du 30 décembre 1981 : le juge a en effet considéré que cet impôt a pour objet " de frapper la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et qui résulte des revenus en espèces ou en nature procurés par ces biens ". Le même considérant indique qu'" une telle capacité contributive se trouve entre les mains non du nu-propriétaire mais de ceux qui bénéficient des revenus ou avantages afférents aux biens dont la propriété est démembrée ".

Le texte adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture vise à inverser, à compter du 1er janvier 1999, le principe posé en 1981 et à comprendre les biens ou droits dont la propriété est démembrée dans le patrimoine de l'auteur du démembrement, qu'il soit par la suite usufrutier ou nu-propriétaire. Certes, le texte nouveau permettrait de maintenir un certain nombre d'exceptions afin de porter remède aux effets pervers d'une assimilation excessive, mais le principe de droit commun serait à l'opposé de la règle en vigueur depuis 1981.

Néanmoins, il convient d'insister sur l'interprétation très explicite donnée par le Conseil constitutionnel en 1981 de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme aux termes duquel la contribution commune (les impôts) " doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés ". De manière parfaitement logique, le Conseil constitutionnel a considéré qu'il convenait de lier la perception des revenus procurés par un bien et leur assujettissement à un impôt sur la fortune. De manière non contestable, le Conseil constitutionnel a donc établi une connexité entre le bénéfice des revenus ou des avantages procurés par les biens et le paiement de l'impôt.

En établissant le principe inverse, c'est-à-dire la prise en compte en pleine propriété dans le patrimoine de celui qui a constitué sur des biens un usufruit, un droit d'usage ou d'habitation, en laissant par conséquent à d'autres les revenus y afférents, le législateur a violé la règle constitutionnelle affirmée en 1981 selon laquelle l'impôt suit le revenu.

Dans ces conditions, le Conseil constitutionnel ne peut que censurer cet article.

Article 38

La taxe sur les bureaux en Ile-de-France est étendue par cet article aux locaux commerciaux et aux locaux de stockage. Son produit est affecté à un compte spécial du Trésor créé " pour résoudre les problèmes liés à la concentration urbaine de cette région ". Comme le Gouvernement l'a clairement indiqué à la tribune du Sénat (JO, Débats Sénat, p 5007) :

" La justification est claire : je l'ai déjà exposée, mais peut-être dois-je le répéter ! : elle constitue à faire en sorte que les bénéficiaires des infrastructures de transport participent au financement de celles-ci. Il est évident que les commerces, les bureaux et d'autres activités bénéficient des facilités de circulation tant des biens que des personnes J'estime simplement normal qu'en Ile-de-France chacun contribue, à raison de ses facultés, au bon fonctionnement de cette région L'objectif du Gouvernement n'est pas de frapper la région d'Ile-de-France. Il est de parvenir à une juste contribution de ses activités économiques à la modernisation de ses transports. "

L'extension de l'assiette de cette taxe, dans les modalités adoptées par l'Assemblée nationale en dernière lecture, n'est pas conforme à la Constitution.

En effet, eu égard au fait que toutes les activités économiques sans exception tirent bénéfice d'un réseau de transport moderne, il apparaît une inégalité flagrante devant l'impôt puisque certaines entreprises en demeurent exonérées soit en fonction de leur secteur d'activité, soit à raison de leur forme juridique, soit à cause de leur taille. De surcroît, il n'existe aucune proportionnalité entre la taxe exigée des redevables et leurs facultés contributives, puisque celle-là est calculée en fonction de la superficie d'un local. Si ce critère peut suffire pour un bureau, il est manifestement inopérant pour les autres secteurs d'activité. Ces deux raisons suffisent pour juger inconstitutionnelle l'extension de la taxe sur les bureaux en Ile-de-France.

S'il advenait qu'il fût reconnu conforme à la Constitution dans son principe, l'article 38 ne peut être considéré comme tel dans ses modalités, au regard en particulier de la jurisprudence établie par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 à propos de la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions (JO, 31 juillet 1998, p 11710).

Dans son analyse de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par la loi qui lui a été soumise, le Conseil constitutionnel a estimé qu'une telle taxe, assimilable à un impôt, quelle que soit la dénomination, ne saurait concerner " des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ". De même, le juge constitutionnel a considéré que devaient être exclus de la taxe " des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur faisant obstacle à leur occupation durable à titre onéreux ou gratuit ou dans des conditions normales d'habitation ou s'opposant à leur occupation à titre onéreux dans des conditions normales de rémunération du bailleur ". Cette jurisprudence trouve un fondement rationnel dans le fait qu'assujettir à une taxe des bailleurs qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, ne peuvent tirer une rémunération de leurs biens, serait contraire non seulement aux principes d'égalité, mais au droit de propriété, droit dont le caractère constitutionnel a été maintes fois affirmé par le Conseil constitutionnel.

Un raisonnement du même type doit désormais être transporté à propos de l'article 38 pour la totalité du champ qu'il recouvre dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.

Il convient donc que le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution la totalité de l'article 38 non pas, dans cette hypothèse, au motif qu'il serait en lui-même de nature inconstitutionnelle, mais parce qu'il n'a pas prévu les causes d'exonération de la taxe dans les hypohèses énoncées précédemment, c'est-à-dire des locaux inutilisables en l'état ou vacants pour une cause étrangère à la volonté du bailleur.

Pour les deux motifs évoqués ci-dessus, l'article 38 doit faire l'objet d'une censure de la part du Conseil constitutionnel.

Article 41

Cet article introduit, sans aucune justification, une discrimination entre les sociétés, selon qu'elles peuvent apporter la preuve que leurs actionnaires sont ou non des personnes physiques.

Cet article institue en effet un double taux d'avoir fiscal : le taux demeurerait fixé à 50 % pour les actionnaires personnes physiques mais serait diminué de 10 % pour les actionnaires personnes morales (à l'exception des sociétés placées sous le régime mère-fille et des sociétés dites " transparentes ").

Toutefois, en contrepartie d'un crédit d'impôt de 45 %, les sociétés distributrices dont les résultats distribués n'ont pas subi l'impôt au taux de droit commun sont autorisées à limiter le précompte qu'elles doivent alors acquitter à 45 %. Cependant, pour bénéficier de cette mesure la société distributrice doit être en mesure de justifier de l'utilisation potentielle de cet avoir fiscal, c'est-à-dire de démontrer que l'actionnaire susceptible d'utiliser l'avoir fiscal à 45 % n'est pas une personne physique. Une telle condition est impossible à remplir pour les sociétés cotées dont l'actionnariat est, par définition, mouvant. Elles subiront donc le précompte au taux de 50 % alors que l'avoir fiscal qui sera octroyé aux actionnaires ne sera que de 45 %. Il en résultera une surtaxation de leurs résultats distribués de 5 %.

Le présent article, qui porte atteinte au principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt, doit donc être reconnu non conforme à la Constitution.

Article 52

Le Conseil constitutionnel a eu à connaître de la régularité constitutionnelle de " prélèvements " opérés au profit du budget de l'Etat sur divers organismes. Il en a admis la régularité au motif que ces prélèvements devaient contribuer à l'équilibre du budget et ne menaçaient pas en fait la réalisation des objectifs de valeur constitutionnelle poursuivis par l'organisme redevable.

Mais ces décisions concernaient essentiellement des prélèvements opérés sur des organismes publics dont le patrimoine, même en tenant compte de la personnalité morale de ces organismes, pouvait être regardé de façon réaliste, comme un patrimoine de l'administration.

Or, les fonds sur lesquels les prélèvements seraient opérés aux termes de l'article 52 de la loi présentement déférée au Conseil constitutionnel ne sont pas des fonds publics, de même que les caisses d'épargne demeurent des organismes privés, depuis la jurisprudence plus que séculaire qui leur dénie la qualité d'établissements publics.

Les fonds des caisses d'épargne et les caisses elles-mêmes ne sont en effet nullement la " propriété de l'Etat ", au regard même du libellé des textes instituant ces caisses. De surcroît, le Gouvernement le reconnaît lui-même puisqu'il arguë du fait que les fonds propres des caisses appartiennent à la Nation, et non à l'Etat, pour affecter le produit de la mise en vente de parts représentatives du capital des caisses au fonds de réserve pour les retraites et non au compte spécial du Trésor destiné à recevoir le produit des privatisations (projet de loi n° 1244, Assemblée nationale, onzième législature).

Pour justifier ce prélèvement, on ne saurait davantage retenir l'allégation selon laquelle il correspondrait au remboursement d'un prêt. Le rapport de l'Assemblée nationale (n° 1111, onzième législature, p 691) est très hésitant et conclut, de manière paradoxale, à la reconnaissance d'un titre de propriété de l'Etat, mais sans en tirer les conséquences immédiates sur l'affectation du produit du placement des parts au compte spécial du Trésor n° 902-24 :

" Cela étant, quand bien même la propriété des caisses d'épargne sur leurs fonds propres serait discutable, quand bien même leur contribution à l'alimentation du fonds commun de réserve et de garantie (FCRG) dans lequel a été puisée la dotation initiale de 3 milliards de francs versée en 1984 serait admise, cela n'emporterait pas l'interdiction pour l'Etat d'exercer, au nom de la Nation, reconnue propriétaire des caisses d'épargne, un droit de propriété sur celle-ci. "

Le rapport du Sénat (n° 66, p 401) conclut sans ambiguïtés, quant à lui, au caractère non remboursable de la dotation de 3 milliards de francs allouée en 1983. Cette dotation doit donc être juridiquement considérée comme la compensation par l'Etat de charges nouvelles pesant sur le réseau des caisses d'épargne et non comme une subvention remboursable.

S'il n'en était pas ainsi, et comme la mise sur le marché de parts représentatives de capital des caisses doit avoir lieu au second semestre 1999, la loi de finances ne serait pas sincère.

Par conséquent, ce prélèvement ne peut être considéré que comme une " imposition de toute nature ". A cet égard, il ne répond à aucune des exigences constitutionnelles qu'il devrait respecter.

Tout d'abord, il frappe un contribuable et une activité non pas en raison de leur nature mais en raison de la commodité de la taxation.

Si des différences de situation peuvent justifier des différences de traitement, ces différences n'ont de caractère justificatif qu'autant qu'elles sont en rapport avec l'objet même de la loi fiscale qui serait de répartir les sacrifices selon des critères non arbitraires.

On est loin du compte.

Dans le même sens va la règle posée par l'article 13 de la Déclaration de 1789 selon lequel la " contribution commune " " doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés ". Pour que cette égalité soit réalisée, et, le cas échéant, contrôlée il ne peut s'agir d'impositions singulières n'obéissant pas à des règles communes d'assiette et de taux. Il ne peut pas être question d'une fiscalité juste au coup par coup.

De même : et c'est un autre aspect de la règle de l'égalité - l'article 13 que l'on vient de citer prévoit la " généralité " de l'impôt. Le Conseil constitutionnel a admis que ce principe pouvait subir des aménagements mais limités et donc excluant de faire peser sur une catégorie de redevables une charge importante qui normalement doit être partagée (CC, 16 janvier 1986, n° 85-200 DC).

Au total, les dispositions de l'article de la loi déférée n'établissent pas une imposition obéissant aux règles constitutionnelles applicables aux impositions, mais, s'agissant d'un redevable n'ayant pas la qualité d'organisme public, ledit article institue une véritable confiscation qui n'a pas sa place hors du droit pénal.

Cet article doit donc être déclaré non conforme à la Constitution.

Article 64 et état A et article 77

Ces articles concernent respectivement l'équilibre de la loi de finances, compte tenu des évaluations de recettes mentionnées à l'état A, et les ouvertures de crédits des comptes d'affectation spéciale.

Ces deux articles sont entachés d'insincérité budgétaire en particulier parce qu'ils contreviennent au principe d'universalité budgétaire, règle qualifiée de fondamentale par le Conseil constitutionnel.

En effet, les estimations de recettes et de charges du compte 902-24 (compte de cessions de titres publics) sont délibérément sous-évaluées.

En effet, non seulement elles ignorent l'impact budgétaire de la cession pourtant annoncée d'une fraction du capital de l'entreprise Aérospatiale, mais encore elles excluent les produits de cession du Crédit lyonnais et l'emploi qui sera fait de ces ressources.

Cette décision, reconnue par M le secrétaire d'Etat au budget, lors de la séance du dimanche 6 décembre du Sénat au cours de laquelle furent examinées les opérations relatives aux comptes spéciaux du Trésor, et justifiée par lui comme de nature à satisfaire nos engagements européens, ne saurait être admise en l'état compte tenu de la valeur de nos principes constitutionnels qui, dans la hiérarchie des normes juridiques, demeurent supérieurs à des engagements européens dont la portée devrait être au demeurant vérifiée.

Article 99

Adopté par l'Assemblée nationale malgré le peu d'enthousiasme du Gouvernement, le secrétaire d'Etat chargé du budget indiquant que " le Gouvernement reste un peu dubitatif sur l'intérêt de multiplier les taxes sur des activités difficiles à saisir " et dont " le recouvrement sera difficile ", cet article n'est pas conforme à la Constitution.

L'assiette de la taxe est particulièrement floue.

En retenant la surface " du local ou de l'emplacement ", cet article ignore la nature de l'activité de nombreux commerces saisonniers, qui les conduit parfois à changer d'emplacement quotidiennement, voire à alterner entre la vente ambulante et la station immobile. De plus, le choix entre la taxation forfaitaire et la taxation à la surface ne repose sur aucun critère précis et laisse la place à l'arbitraire.

Le législateur, en l'occurrence l'Assemblée nationale, n'a donc manifestement pas épuisé la compétence qu'il tire de l'article 34 de la Constitution pour ce qui concerne l'assiette de l'impôt.

Cette taxe méconnaît en outre le principe constitutionnel de l'égalité devant l'impôt car il ne saurait exister de relation convaincante entre la superficie d'un local et les facultés contributives du redevable, qu'il s'agisse du chiffre d'affaires ou du résultat net.

Cet article introduit également la possibilité de poursuivre solidairement le propriétaire du local ou du terrain où le redevable exerce son activité, en cas de non-paiement de la taxe. La généralité de la formulation retenue, alors même que le propriétaire du terrain peut être dans l'ignorance absolue qu'il est utilisé par un vendeur ambulant ou " à la sauvette ", est manifestement contraire à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Enfin, cet article ne définit pas avec la précision indispensable les modalités de recouvrement en tant que la taxe est censée être " due pour l'année de création de l'établissement ".

S'agissant des commerçants qui reviennent chaque année dans la même commune, le texte ne permet pas de déterminer s'ils doivent acquitter la taxe chaque année ou seulement la première.

Article 107

L'article 107 a été introduit en première lecture à l'Assemblée nationale sous forme d'un amendement d'origine parlementaire assorti d'un sous-amendement présenté par le Gouvernement établissant une communication du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques entre les administrations fiscales et les organismes chargés de la gestion du régime obligatoire de la sécurité sociale.

Cet article a été supprimé au Sénat au double motif qu'il n'apparaissait pas indispensable à la lutte contre la fraude fiscale et que de surcroît il était susceptible de porter atteinte à la liberté individuelle, liberté dont la protection fondamentale relève de la Constitution. Cet article a été rétabli après modification, en nouvelle lecture, puis en dernière lecture par l'Assemblée nationale.

Indépendamment des motifs d'opportunité qui peuvent conduire à émettre des jugements différents sur la portée d'un tel amendement dans la lutte contre la fraude fiscale, dont chacun reconnaît qu'il s'agit d'un objectif de valeur constitutionnelle, l'article 107 mérite un examen très attentif de sa conformité à la Constitution. Il intervient par nature dans un domaine très sensible du point de vue des libertés individuelles, celui de la protection des données personnelles. Tel qu'il a été définitivement adopté par l'Assemblée nationale, cet article encourt deux motifs sérieux d'inconstitutionnalité. D'une part, il n'assure pas une protection suffisante des données personnelles ; d'autre part, le législateur n'a pas épuisé sa compétence obligatoire en ce qui concerne la mise en oeuvre du dispositif.

Il n'est plus discuté que les principes de base de la législation sur les données personnelles font l'objet d'une protection de nature constitutionnelle. Même si la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés n'a pas fait l'objet d'un examen par le juge constitutionnel, plusieurs décisions ultérieures ont nettement établi le principe de la valeur constitutionnelle des règles de base relatives à la protection de la liberté individuelle.

Dans sa décision n° 92-316 DC du 20 janvier 1993 relative à la lutte contre la corruption, le Conseil constitutionnel a insisté sur le fait que dans le cas d'espèce " le législateur n'a pas entendu déroger aux dispositions protectrices de la liberté individuelle prévues par la législation relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ". Cette décision fondamentale permet véritablement de considérer que la matière des données personnelles doit faire l'objet d'un examen particulièrement attentif au regard de la liberté individuelle et que les dispositions protectrices instituées par la loi du 6 janvier 1978 constituent un cadre auquel le législateur ne peut plus déroger même lorsqu'il vise à atteindre d'autres objectifs de valeur constitutionnelle.

L'état le plus récent de la jurisprudence et de son interprétation doctrinale a été effectué dans le rapport préparé sous la présidence de M Guy Braibant " Données personnelles et société de l'information " à propos de la transposition en droit français de la directive communautaire 95/46 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et de la libre circulation de ces données (La Documentation française, 1998).

Dans le bilan qu'il dresse des normes protectrices applicables en France, le président Braibant conclut : " Ainsi le Conseil constitutionnel reconnaît-il une protection constitutionnelle du droit à la vie privée par le rattachement de ce droit à la liberté individuelle dont relèvent les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. "

Il résulte de cette situation l'obligation d'examiner la conformité de l'article 107 par rapport au principe de valeur constitutionnelle relatif à la liberté individuelle.

La formulation trop générale de l'article 107 conduira donc le Conseil constitutionnel à estimer qu'en l'état cet article n'offre pas des garanties suffisantes au regard du principe constitutionnel de la liberté individuelle.

Comme il a été rappelé dans les débats parlementaires, l'article 34 de la Constitution prévoit que " la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées au citoyen pour l'exercice des libertés publiques ". Une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel prévoit que dans ce domaine le législateur a l'obligation d'épuiser sa compétence et qu'il ne peut déléguer au pouvoir réglementaire que de strictes modalités d'application.

Dans sa récente décision n° 98-403 DC du 23 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, le Conseil constitutionnel a utilisé de manière explicite le concept de " l'incompétence négative du législateur " (JO, 31 juillet 1998, p 11710 et suivantes). Même si dans le cas d'espèce le juge constitutionnel a considéré que le législateur n'avait pas méconnu sa propre compétence, il est essentiel dans un domaine touchant aux libertés fondamentales de vérifier que le renvoi opéré par le VI de l'article 107 n'outrepasse pas la compétence du pouvoir réglementaire.

Or le fait que le futur décret prévu par le IV de cet article soit pris en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ne suffit pas à considérer que le législateur, en l'occurrence l'Assemblée nationale, protecteur naturel de la liberté individuelle, a épuisé sa compétence.

Il convient donc que le législateur établisse lui-même les dispositions essentielles destinées à assurer la protection des libertés individuelles et les modalités de fonctionnement des fichiers.

Pour l'ensemble de ces motifs, l'article 107 ne peut que faire l'objet d'une déclaration d'inconstitutionnalité.

Article 136

Cet article a pour objet d'instituer une taxe d'aéroport se substituant à des redevances aéroportuaires, dont les arrêtés fixant les taux ont été annulés par le Conseil d'Etat puis validés par le législateur. Toutefois, les observations présentées par le Sénat (rapports n° 44 du 29 octobre 1998, Avis sur le projet de loi relatif à l'organisation de certains services au transport aérien, et n° 66 du 19 novembre 1998, loi de finances, Transports aériens et météorologie et aviation civile) n'ont pas été prises en compte.

L'article est donc inconstitutionnel pour les motifs ci-après.

Le produit de cette taxe ne sera pas évalué en loi de finances, non plus que les charges qu'elle financera, alors que la jurisprudence du Conseil d'Etat précitée établit qu'elles correspondent " à des missions d'intérêt général qui incombent par nature à l'Etat ". Il s'agit donc d'une forme de débudgétisation déjà censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 décembre 1994, s'agissant de dépenses présentant pour l'Etat " par nature un caractère permanent ".

Il ne saurait être contesté, par exemple, que les charges de préservation de la sûreté publique contre des actes de malveillance destinés à attenter à la sécurité de l'Etat sont des charges, incombant par nature à l'Etat et qui comme telles doivent être retracées par la loi de finances, en application de l'article 34 de la Constitution qui dispose que " les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat ".

Par ailleurs, l'article 136 dispose que la taxe peut être perçue au profit de personnes privées, ce qui est contraire aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République s'agissant d'une imposition de toute nature et non d'une taxe parafiscale.

L'article 136 contrevient par ailleurs à l'article XIV de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Cet article 136 contrevient enfin à l'article XIII de ladite déclaration qui pose le principe d'égalité devant les charges publiques en tant que les compagnies aériennes ou leurs clients seront seuls astreints à financer des missions régaliennes de sécurité et de sûreté incombant à l'Etat. Une telle conception de l'Etat est contraire aux principes républicains en vigueur en tant qu'elle méconnaît le principe d'une contribution commune établie selon les facultés contributives au profit d'un système de redevances établies au prorata de prétendus " bénéfices " retirés de l'intervention de l'Etat. Elle pourrait, par exemple, justifier un financement par les seuls usagers de la Régie autonome des transports parisiens de l'intervention des forces de l'ordre pour la protection des usagers des transports publics parisiens.

Article 51

Cet article, créant une taxe de l'aviation civile, doit être censuré pour les mêmes motifs que l'article 136 précédemment exposé.

Cette " taxe-redevance " institue un mécanisme de financement des missions d'intérêt général reposant sur la seule contribution des compagnies aériennes contraire à l'égalité des citoyens devant les charges publiques.

Pour ces motifs, et pour tout autre qu'il plairait à votre Conseil de soulever, les auteurs de la présente saisine demandent au Conseil constitutionnel de déclarer contraire à la Constitution la loi de finances pour 1999.


Références :

DC du 29 décembre 1998 sur le site internet du Conseil constitutionnel
DC du 29 décembre 1998 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Loi de finances pour 1999 (Nature : Loi ordinaire, Loi organique, Traité ou Réglement des Assemblées)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°98-405 DC du 29 décembre 1998
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1998:98.405.DC
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