La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2000 | FRANCE | N°98-45456

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-45456


Sur le moyen unique :

Vu l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 et les articles L. 212-1 et L. 212-5 du Code du travail ;

Attendu que M. X... et 174 autres salariés du Centre psychothérapique de Gireugne, établissement de soins psychiatriques administré et géré par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires et de congés payés en soutenant que, travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu, la durée de leur travail n'aurait pas dû être supérieure, s

ur une année, par application de l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 et les articles L. 212-1 et L. 212-5 du Code du travail ;

Attendu que M. X... et 174 autres salariés du Centre psychothérapique de Gireugne, établissement de soins psychiatriques administré et géré par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires et de congés payés en soutenant que, travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu, la durée de leur travail n'aurait pas dû être supérieure, sur une année, par application de l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, à une moyenne de 35 heures par semaine travaillée ; que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté leurs demandes ;

Attendu que pour rejeter l'action des salariés, la cour d'appel relève, d'une part, que les périodes de travail de nuit, de soir, de matin ou de journée ne font l'objet d'aucune alternance régulière ; qu'une période de travail de nuit peut succéder à une période de travail de matin ou à une période de travail de journée et réciproquement, de telle sorte qu'il n'y a pas de réelle alternance entre le travail du matin, le travail du soir, le travail de la nuit ou le travail de journée et le travail de nuit, la succession des périodes se faisant d'une manière apparemment aléatoire, mais en réalité, comme les salariés en conviennent eux-mêmes, en fonction de leurs desiderata éventuels, étant cependant précisé qu'il est impératif que toutes les plages horaires soient suffisamment pourvues en fonction des besoins du service à tout moment ; que ces périodes sont, en outre, d'une durée tout à fait variable, les périodes de travail de nuit n'excédant jamais 3 jours ; d'autre part, au surplus, que la durée maximale de travail hebdomadaire fixée par l'ordonnance du 16 janvier 1982 ne joue pas rôle de seuil déclencheur de la majoration pour heures supplémentaires ;

Attendu, cependant, que, selon l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieure en moyenne sur une année à 35 heures par semaine travaillée ; qu'il en résulte qu'il suffit que l'entreprise fonctionne en permanence en continu par équipes successives pour que les dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 soient applicables aux salariés affectés à l'une de ces équipes, peu important que, par intermittence, ils soient soumis à un horaire normal ; que, par ailleurs, en disposant que la durée du travail des salariés travaillant en équipes successives dans une entreprise organisée en cycle continu ne devra pas être supérieure en moyenne sur l'année à 35 heures par semaine, l'article 26 précité a légalement limité la durée du travail de ces salariés ; que, dès lors, toute heure effectuée au-delà de cette durée doit supporter la majoration prévue par l'article L. 212-5 du Code du travail et ouvre droit au repos compensateur ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en reconnaissant que le centre psychothérapeutique travaillait en continu et que les salariés étaient successivement affectés à des équipes travaillant par alternance la nuit, le soir, le matin ou la journée, peu important qu'ils disposent d'un certain choix et que les périodes soient d'une durée variable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-45456
Date de la décision : 14/11/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Travail permanent en équipes successives selon un cycle continu - Article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 - Application - Salariés soumis par intermittence à un horaire normal - Absence d'influence.

1° TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Travail permanent en équipes successives selon un cycle continu - Article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 - Application - Condition.

1° Selon l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieure, en moyenne, sur une année, à 35 heures par semaine travaillée. Il en résulte qu'il suffit que l'entreprise fonctionne en permanence en continu par équipes successives pour que les dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 soient applicables aux salariés affectés à l'une de ces équipes, peu important que, par intermittence, ils soient soumis à un horaire normal.

2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Travail permanent en équipes successives selon un cycle continu - Article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 - Dépassement de la durée maximale du travail - Conséquence.

2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Travail permanent en équipes successives selon un cycle continu - Article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 - Heures supplémentaires - Majoration - Domaine d'application 2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Travail permanent en équipes successives selon un cycle continu - Article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 - Heures supplémentaires - Repos compensateur - Domaine d'application.

2° En disposant que la durée du travail des salariés travaillant en équipes successives dans une entreprise organisée en cycle continu ne devra pas être supérieure, en moyenne, sur l'année à 35 heures par semaine travaillée, l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 a légalement limité la durée du travail de ces salariés. Dès lors, toute heure effectuée au-delà de cette durée doit supporter la majoration prévue par l'article L. 212-5 du Code du travail et ouvre droit au repos compensateur.


Références :

2° :
2° :
Code du travail L212-5, L212-1
Ordonnance 82-41 du 16 janvier 1982 art. 26

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 04 mai 1998

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1999-12-07, Bulletin 1999, V, n° 477, p. 354 (cassation). A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 2000-11-14, Bulletin 2000, V, n° 364 (1), p. 279 (cassation partielle) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 2000, pourvoi n°98-45456, Bull. civ. 2000 V N° 374 p. 286
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 374 p. 286

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Waquet.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.45456
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award