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21/10/1998 | FRANCE | N°98-80059

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 1998, 98-80059


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Madeleine,
contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 1er avril 1997, qui l'a condamnée à 900 francs d'amende pour infraction à un règlement sanitaire préfectoral.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 411, alinéa 1er, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions de la demanderesse :
Vu l'article 411 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les juges sont tenus de répondre a

ux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'il en ...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Madeleine,
contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 1er avril 1997, qui l'a condamnée à 900 francs d'amende pour infraction à un règlement sanitaire préfectoral.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 411, alinéa 1er, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions de la demanderesse :
Vu l'article 411 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'il en est ainsi lorsque le prévenu, non comparant, a exposé ses moyens de défense dans la lettre adressée au président de la juridiction pour demander à être jugé en son absence ;
Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de procédure que Madeleine X..., citée à comparaître devant le tribunal de police, n'a pas comparu, mais a adressé au président de la juridiction une lettre dans laquelle elle exposait que la contravention reprochée, à la supposer établie, ne lui était pas imputable ;
Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de l'infraction à un règlement sanitaire préfectoral visée à la prévention, le tribunal, statuant contradictoirement par application de l'article 410, alinéa 2, du Code de procédure pénale, se borne à énoncer " qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que les faits sont établis " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux moyens de défense contenus dans la lettre adressée par la prévenue, d'où il se déduisait qu'elle demandait à être jugée en son absence, le tribunal de police n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 1er avril 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80059
Date de la décision : 21/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Recevabilité - Prévenu non comparant (article 411 du Code de procédure pénale) - Infraction poursuivie passible d'une peine inférieure à deux années d'emprisonnement.

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Réponse nécessaire - Prévenu non comparant (article 411du Code de procédure pénale) - Conclusions transmises au Tribunal

Les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; il en est ainsi lorsque le prévenu, non comparant, a exposé ses moyens de défense dans la lettre adressée au président de la juridiction pour demander à être jugé en son absence par application de l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale. Encourt, dès lors, la cassation le jugement d'un tribunal de police qui juge une prévenue contradictoirement par application de l'article 410, alinéa 2, du Code de procédure pénale, alors qu'elle avait fait valoir ses moyens de défense dans une lettre adressée au président, d'où il se déduisait qu'elle demandait à être jugée en son absence. (1).


Références :

Code de procédure pénale 410, al. 2, 411, al. 1er

Décision attaquée : Tribunal de police de Paris, 01 avril 1997

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1997-05-06, Bulletin criminel 1997, n° 175, p. 579 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1992-06-17, Bulletin criminel 1992, n° 242, p. 664 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 oct. 1998, pourvoi n°98-80059, Bull. crim. criminel 1998 N° 271 p. 782
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 271 p. 782

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Géronimi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Roman.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.80059
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