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20/10/1998 | FRANCE | N°98-84212

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1998, 98-84212


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 4 juin 1998, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement italien, a émis un avis favorable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 :
" en ce qu'il résulte de la décision attaquée que "3 avocats pré-stagiaires" ont pris part au délibéré avec voix consultative ;
" alors que les étudiants d

u centre de formation professionnelle des avocats, communément désignés sous la dési...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 4 juin 1998, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement italien, a émis un avis favorable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 :
" en ce qu'il résulte de la décision attaquée que "3 avocats pré-stagiaires" ont pris part au délibéré avec voix consultative ;
" alors que les étudiants du centre de formation professionnelle des avocats, communément désignés sous la désignation de pré-stagiaires peuvent, lorsqu'au cours de leur formation ils effectuent un stage dans une juridiction, assister au délibéré, mais que le droit d'assister au délibéré ne leur confère pas la faculté de participer à celui-ci même avec voix consultative " ;
Vu l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Attendu que si, aux termes de ce texte, les élèves des centres régionaux de formation professionnelle d'avocats effectuant un stage dans une juridiction peuvent " assister " aux délibérés, cette disposition exclut toute participation desdits élèves aux décisions prises par la juridiction ;
Attendu qu'il résulte de la mention finale de l'arrêt attaqué que celui-ci été rendu notamment " en présence de Y..., Z... et A..., avocats pré-stagiaires qui ont pris part au délibéré avec voix consultative " ;
Mais attendu qu'en acceptant ainsi que des élèves avocats participent à son délibéré, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que, cette irrégularité touchant à l'organisation judiciaire, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 juin 1998 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Avocats pré-stagiaires - Assistance au délibéré - Participation aux décisions (non).

AVOCAT - Formation professionnelle - Stage dans une juridiction - Assistance au délibéré - Participation aux décisions (non)

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Délibération - Avocats pré-stagiaires - Participation - Interdiction

Si, aux termes de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971, les élèves des centres régionaux de formation professionnelle d'avocats effectuant un stage dans une juridiction peuvent assister aux délibérés, cette disposition exclut toute participation desdits élèves aux décisions prises par la juridiction. (1).


Références :

Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 12

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre d'accusation), 04 juin 1998

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1978-07-05, Bulletin criminel 1978, n° 221, p. 587 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1983-10-27, Bulletin criminel 1983, n° 269, p. 683 (cassation).


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 20 oct. 1998, pourvoi n°98-84212, Bull. crim. criminel 1998 N° 265 p. 769
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 265 p. 769
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Géronimi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Milleville.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Ryziger et Bouzidi.

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 20/10/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98-84212
Numéro NOR : JURITEXT000007069405 ?
Numéro d'affaire : 98-84212
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-10-20;98.84212 ?
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