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13/07/2000 | FRANCE | N°98BX00719

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 13 juillet 2000, 98BX00719


Vu la requête et les mémoires enregistrés le 24 avril 1998, le 18 mai 1998, le 23 juin 1998, le 25 juin 1998, le 21 juillet 1998, le 3 août 1998, le 18 août 1998, le 14 octobre 1998, le 5 novembre 1998, le 9 novembre 1998, le 12 novembre 1998 et le 17 mai 1999 au greffe de la cour présentés par M. Y... PAUSE au greffe de la cour présentés par M. Camille B... demeurant ... (La Réunion) ; M. B... demande à la cour :
1?) de prononcer l'annulation et le sursis à l'exécution du jugement en date du 10 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a, après avoir

décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande n? 95/...

Vu la requête et les mémoires enregistrés le 24 avril 1998, le 18 mai 1998, le 23 juin 1998, le 25 juin 1998, le 21 juillet 1998, le 3 août 1998, le 18 août 1998, le 14 octobre 1998, le 5 novembre 1998, le 9 novembre 1998, le 12 novembre 1998 et le 17 mai 1999 au greffe de la cour présentés par M. Y... PAUSE au greffe de la cour présentés par M. Camille B... demeurant ... (La Réunion) ; M. B... demande à la cour :
1?) de prononcer l'annulation et le sursis à l'exécution du jugement en date du 10 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande n? 95/573 tendant à annuler l'arrêté en date du 4 novembre 1993 par lequel le ministre de l'éducation nationale lui a retiré toute affectation licencié, à enjoindre à l'administration de lui communiquer le bordereau de l'accusé de réception de la notification de la décision attaquée ainsi qu'à enjoindre également à l'administration de lui donner une affectation sous astreinte de 5 000 F par jour de retard, rejeté ses demandes tendant :
. sous le n?883-96, à annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de rapporter les trois arrêtés en date du 1er septembre 1993, 1er septembre 1995 et 1er septembre 1996 par lesquels il a nommé en tant que professeur de lycée professionnel section "vente", respectivement Mmes A..., Z... et X... au lycée professionnel commercial Julien de C... ;
. sous le n?148-97, à annuler l'arrêté en date du 13 septembre 1996 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a placé en position de stagiaire et l'affecté pour la rentrée 1996-1997 au lycée professionnel de Saint-Joseph ainsi qu'à ordonner la reconstitution de sa carrière ;
. sous le n?664-97, à annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a refusé de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
. sous le n?866-97, à annuler la décision en date du 10 avril 1997 par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion l'a reclassé au 8? échelon de son grade et a refusé de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
2?) de prononcer l'annulation et le sursis à l'exécution du jugement en date du 10 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a refusé de lui attribuer une note administrative et une note pédagogique et de le promouvoir à la hors classe du corps des professeurs de lycée professionnel, à enjoindre à l'administration, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard, de procéder à la reconstitution de sa carrière ainsi qu'à condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3?) de prononcer l'annulation et le sursis à l'exécution du jugement en date du 10 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté ses demandes tendant :
. sous le n?97-571, à annuler la décision en date du 23 octobre
1996 par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a procédé à une retenue correspondant à sept jours de travail et à enjoindre à l'Etat, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard, à lui verser la somme correspondant à cette retenue majorée des intérêts de droit ;
. sous le n?97-663, à annuler la décision en date du 18 décembre 1996 par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a procédé à une retenue correspondant à douze jours de travail et à enjoindre à l'Etat, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard, à lui verser la somme correspondant à cette retenue majorée des intérêts de droit ;
. sous le n?97-865, à annuler la décision en date du 17 avril 1997 par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a procédé à une retenue correspondant à douze jours de travail et à enjoindre à l'Etat, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard, à lui verser la somme correspondant à cette retenue majorée des intérêts de droit ;
. sous le n?97-917, à annuler la décision en date du 9 juin 1997 par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a procédé à une retenue correspondant à quatorze jours de travail et à enjoindre à l'Etat, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard, à lui verser la somme correspondant à cette retenue majorée des intérêts de droit ;
. sous le n?97-1045, à annuler la décision en date du 28 juillet 1997 par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a procédé à une retenue correspondant à quatorze jours de travail et à enjoindre à l'Etat, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard, à lui verser la somme correspondant à cette retenue majorée des intérêts de droit ;
4?) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
5?) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard, de le titulariser au deuxième grade du corps de professeur de lycée professionnel, de le réintégrer dans son emploi au lycée professionnel commercial Julien de C... avec effet au 26 août 1992 et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
6?) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard, de produire et d'exécuter l'arrêté du 2 juin 1992 l'affectant au lycée professionnel commercial Julien de C... en qualité de professeur de lycée professionnel avec effet au 26 août 1992 ;
7?) d'interpréter ledit arrêté du 2 juin 1992 ;
8?) de condamner l'Etat à lui verser, outre la somme de 25 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, soixante-six jours de traitement augmenté des intérêts au taux légal à compter de la réclamation de chacune des retenues susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.66 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions ressortissant à sa compétence en premier et dernier ressort, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes ressortissant normalement à la compétence en premier ressort d'un tribunal administratif" ; qu'aux termes de son article R.67 : "Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et relevant en premier et dernier ressort de la compétence de celui-ci, son président renvoie au Conseil d'Etat lesdites conclusions ..." ;
Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 5 septembre 1991, M. B..., reçu au concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade a été, à compter du 1er septembre 1991, nommé en qualité de professeur stagiaire et rattaché à l'Institut Universitaire de Formation des Maîtres de la Réunion pour effectuer une année de formation conduisant au certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel ; qu'à l'issue de cette année de formation, par délibération en date du 26 juin 1992, le jury académique a refusé de valider l'année de stage effectuée par M. B... et son stage a été renouvelé par arrêté du 10 septembre 1992 puis prolongé par arrêté du 29 septembre 1993 ; que, par arrêté en date du 17 décembre 1993, le ministre de l'éducation nationale a mis fin aux fonctions de M. B... ; que, par jugement en date du 17 décembre 1993, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé ce dernier arrêté au motif que par une décision du 6 mai 1996, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la délibération du 26 juin 1992 par laquelle le jury académique avait refusé de valider l'année de stage de M. B... et l'arrêté du 10 septembre 1991 l'autorisant à accomplir une deuxième année de stage ; que la légalité de l'arrêté du 17 décembre 1993 se trouve nécessairement affectée par l'illégalité de la décision précédente maintenant M. B... en stage pour une seconde année ; que si cette décision du 6 mai 1996 du Conseil d'Etat statuant au contentieux qui a pour effet de contraindre l'administration à examiner l'aptitude de M. B... à la date du 26 juin 1992, ne rend pas sans objet les demandes formées par M. B... portant sur les décisions attaquées postérieures à cette date qui n'ont pas été retirées par une décision devenue définitive et qui avaient produit des effets, les conclusions dirigées contre ces décisions sont relatives à la situation individuelle de cet agent issue de l'annulation prononcée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans sa déc ision du 6 mai 1996 ;

Considérant, en second lieu, que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche fait état de ce que, par une requête n?181323 formée devant le Conseil d'Etat, M. B... a demandé la mise en oeuvre d'une procédure juridictionnelle en vue d'obtenir l'exécution de la décision du 6 mai 1996 ; que les conclusions présentées par M. B... devant le Conseil d'Etat dans cette requête présentent un lien de connexité avec les conclusions dirigées contre les décisions relatives à la situation individuelle de cet agent issue de l'annulation prononcée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans sa décision du 6 mai 1996 et contestées devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; que, dès lors que la solution du litige dont il était saisi était nécessairement subordonnée à la solution du litige soumis au Conseil d'Etat, le tribunal administratif n'était pas compétent pour connaître des conclusions de la demande de M. B... ; que les jugements attaqués doivent, par suite, être annulé pour ce motif ; qu'il y a lieu, en conséquence de renvoyer l'ensemble des conclusions de la requête de M. B... devant le Conseil d'Etat ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 10 décembre 1997 sont annulés.
Article 2 : La requête de M. B... est renvoyée devant le Conseil d'Etat. 98BX00719--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00719
Date de la décision : 13/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-08 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE


Références :

Arrêté du 05 septembre 1991
Arrêté du 10 septembre 1991
Arrêté du 10 septembre 1992
Arrêté du 29 septembre 1993
Arrêté du 17 décembre 1993
Arrêté du 06 mai 1996
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R66


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-13;98bx00719 ?
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