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22/12/2000 | FRANCE | N°98BX01670

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 22 décembre 2000, 98BX01670


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 17 septembre et 23 décembre 1998, présentés pour l'OFFICE INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS (ONILAIT), dont le siège est ... (75740) Cedex 15, représenté par son directeur en exercice, par la S.C.P. Ancel et Couturier-Heller, avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
L'OFFICE INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS (ONILAIT) demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 23 juin 1998 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rédu

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Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 17 septembre et 23 décembre 1998, présentés pour l'OFFICE INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS (ONILAIT), dont le siège est ... (75740) Cedex 15, représenté par son directeur en exercice, par la S.C.P. Ancel et Couturier-Heller, avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
L'OFFICE INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS (ONILAIT) demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 23 juin 1998 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a réduit le prélèvement supplémentaire mis à la charge du G.I.E. du Salit au titre de la campagne 1991/1992 à concurrence des quantités de références laitières d'un volume de 595 487 litres ;
2?) de rejeter les demandes présentées par le G.I.E. du Salit et 125 producteurs de lait devant le tribunal administratif de Toulouse et de les condamner à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'OFFICE INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS (ONILAIT) fait appel du jugement du 23 juin 1998 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a, par son article 2, réduit le prélèvement supplémentaire mis à la charge du G.I.E. de Salit au titre de la campagne 1991-1992 à concurrence des quantités de référence laitière d'un volume de 595 487 litres dont il a admis qu'elles devaient être attribuées au G.I.E. ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient l'ONILAIT, le jugement attaqué vise et analyse les conclusions des parties ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité dudit jugement manque en fait ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de l'arrêté ministériel du 29 mars 1991 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 30 mars 1991 au 29 mars 1992 : "Les quantités de référence des acheteurs, définies aux articles 2 et 3 du présent arrêté, sont ajustées par l'Onilait en cours de campagne. Les ajustements portent notamment : ( ...) - sur les transferts de quantités de référence de producteurs qui changent d'acheteurs ( ...)." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que sur les 34 producteurs de lait qui avaient spontanément cessé leur activité alors qu'ils étaient rattachés à la S.A.R.L. de Salit et dont le G.I.E.de Salit revendique l'adhésion lors de sa création en septembre 1991, l'un était décédé depuis 1984 et trois autres ont expressément déclaré aux agents de contrôle de l'ONILAIT n'avoir jamais adhéré au G.I.E ; qu'aucun bulletin d'adhésion n'a été produit par le G.I.E. qui se borne à faire état d'attestations signées par les intéressés en juillet 1993 et qui ne sauraient être regardées comme apportant la preuve formelle des adhésions revendiquées ; que, par suite, c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administartif a estimé que les quantités de références litigieuses d'un volume de 549 148 litres devaient être transférées au G.I.E.de Salit ;
Considérant, en second lieu, s'agissant du transfert des quantités de référence de M. X... pour un volume de 46 339 litres, qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé avait adhéré au G.I.E. de Salit dès le 14 septembre 1991 avant de demander et d'obtenir la prime de cessation d'activité, et qu'il a livré du lait au G.I.E. pendant la période du 14 septembre au 28 novembre 1991 ; que l'ONILAIT n'établit pas que l'intéressé ne serait resté affilié au G.I.E. que quelques jours avant de rejoindre la laiterie Tempe Lait ; qu'il ne saurait ainsi remettre en cause la réalité de l'adhésion de ce producteur au G.I.E. de Salit ; que par suite, l'ONILAIT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a admis le transfert de la quantité de référence laitère de M. X... ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ONILAIT est seulement fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué en tant qu'il a réduit le prélèvement supplémentaire mis à la charge du G.I.E de Salit au titre de la campagne 1991-1992 à concurrence des quantités de référence laitière d'un volume de 549 148 litres ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'ONILAIT, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au G.I.E. de Salit et aux autres défendeurs la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'ONILAIT et de condamner le G.I.E. de Salit ainsi que les 125 producteurs de lait défendeurs à lui verser la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 du jugement en date du 23 juin 1998 du tribunal dministratif de Toulouse est annulé en tant qu'il réduit le prélèvement supplémentaire mis à la charge du G.I.E de Salit au titre de la campagne 1991-1992 à concurrence de quantités de référence laitière d'un volume de 549 148 litres.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'OFFICE INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS (ONILAIT) et les conclusions du G.I.E. de Salit et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés. 98BX01670--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01670
Date de la décision : 22/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-03-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS


Références :

Arrêté du 29 mars 1991 art. 16
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-22;98bx01670 ?
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