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04/11/2004 | FRANCE | N°98DA00391

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 5, 04 novembre 2004, 98DA00391


Vu l'arrêt en date du 6 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a :

1°) annulé l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 18 décembre 1997 en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE dans les requêtes n° 92-3937 et 93-189 tendant à ce que soit prononcée la réception définitive et sans réserve de la phase I et à ce que le Port Autonome de Dunkerque soit condamné à lui verser la somme de 1 594 933,58 francs avec les intérêts moratoires et les sommes de 2 265 260 francs et 1

000 000 francs assorties des intérêts légaux ;

2°) a rejeté les conclusi...

Vu l'arrêt en date du 6 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a :

1°) annulé l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 18 décembre 1997 en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE dans les requêtes n° 92-3937 et 93-189 tendant à ce que soit prononcée la réception définitive et sans réserve de la phase I et à ce que le Port Autonome de Dunkerque soit condamné à lui verser la somme de 1 594 933,58 francs avec les intérêts moratoires et les sommes de 2 265 260 francs et 1 000 000 francs assorties des intérêts légaux ;

2°) a rejeté les conclusions présentées par la société Soudure Entretien-Montage tendant à l'indemnisation du préjudice commercial évalué à 2 600 000 francs qui serait résulté de la résiliation de la phase II du marché industriel du 29 juin 1990 ;

3°) ordonné, avant de statuer sur les conclusions de la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE relatives à la phase I du marché industriel du 29 juin 1990, qu'il soit procédé par deux experts désignés par le président de la Cour administrative d'appel de Douai à une expertise en vue :

1') après avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces du marché, de décrire l'ensemble des prestations imparties à la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE et à la Cegelec au titre des réserves émises à l'occasion de la réception des travaux de la phase I avec réfaction, des stipulations de l'avenant spécial n° 1 et des stipulations du marché au titre de la phase et au titre des dysfonctionnements apparus sur les installations postérieurement à la réception définitive ;

2') de préciser dans quelle mesure le marché industriel du 29 juin 1990 et l'acte spécial n° 1 du 24 juillet 1991 ont prévu la réalisation d'équipements neufs ;

3') de rechercher, parmi les prestations du marché de la phase I, celles qui ont été réalisées par la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE et, pour ce qui concerne celles que cette société n'aurait pas réalisées, en préciser les motifs et déterminer les conditions dans lesquelles leur réalisation a été menée à bonne fin ;

4') de préciser le montant des prestations réalisées par la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE et par la Cegelec et, le cas échéant, la nature des prestations supplémentaires imposées par le Port Autonome de Dunkerque à la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE ainsi que le coût de ces prestations ;

5') de donner toutes précisions utiles sur la situation résultant de la transaction acceptée à l'égard du montant des prestations de la société Cegelec ;

6') de donner tous éléments relatifs aux acomptes en précisant à quel titre ils ont été émis et en distinguant, éventuellement, les prestations relevant de la phase I de ceux de la phase II, de vérifier et décrire les modalités de leur établissement, d'indiquer les motifs et les effets des réductions prononcées par la personne responsable après l'envoi du décompte n° 12, de vérifier si des cautions personnelles ont été mises en oeuvre à l'occasion du versement de ces acomptes ;

7') de donner tous éléments relatifs au fondement de la caution et toutes précisions relatives aux conditions dans lesquelles elle a été levée ;

8') de vérifier si un décompte final a été adressé par le groupement d'entreprises au Port Autonome de Dunkerque et, plus généralement, recueillir tous éléments d'information et tous justificatifs des parties de nature à arrêter le décompte général définitif des travaux et en fixer le solde ;

9') d'une manière générale, entendre tous sachants ;

4°) décidé qu'il appartiendra aux experts désignés par le président de la Cour administrative d'appel de Douai :

1°) de donner tous éléments relatifs à la nature et au montant des études et travaux qui ont été utilement réalisées par la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE dans le cadre de l'exécution de la phase II du marché et de préciser, le cas échéant, les études et travaux supplémentaires qui ont été également réalisés ;

2°) de vérifier si un décompte final a été adressé par le groupement d'entreprises au Port Autonome de Dunkerque et, plus généralement, recueillir tous éléments d'information et tous justificatifs de nature à arrêter le décompte général définitif des travaux de la phase II et en fixer le solde déduction faite des acomptes déjà versés ;

3°) d'une manière générale, entendre tous sachants ;

Vu le rapport d'expertise déposé par MM. Rémy Y et Yves Z, experts désignés par ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Douai, et enregistré au greffe de la cour le 31 mars 2004 et les ordonnances du président de la cour administrative d'appel de Douai en date du 16 avril 2004 liquidant et taxant les frais et honoraires des deux experts respectivement à la somme de 38 325 euros et de 50 491,73 euros ;

Vu les mémoires après expertise, enregistrés le 6 mai 2004 et le 23 juillet 2004, présentés pour le Port Autonome de Dunkerque, par la SCP d'avocats Yves Richard ; le Port Autonome de Dunkerque conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens et, subsidiairement, à ce qu'une expertise soit ordonnée avec pour mission de se prononcer sur les performances de l'ouvrage, sur la capacité de ce dernier à assurer un débit de 2000 tonnes par heure compte tenu de ses caractéristiques techniques et sur l'origine de l'insuffisance des performances constatées ; il soutient, qu'en l'absence de résiliation de la phase I du marché, le société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE n'a subi aucun préjudice commercial justifiant le paiement de dommages-intérêts distincts du paiement du solde facturé au Port Autonome de Dunkerque ; que la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE n'est plus recevable à solliciter la question de l'indemnisation du préjudice commercial sur laquelle les experts n'avaient pas mission de se prononcer et qui a été expressément tranchée par la cour ; que la demande de versement de la somme de 1 000 000 francs doit être rejetée ; que le débit de 2000 T/h de charbon contractuellement prévu devait être obtenu en bout de chaîne soit au niveau du chargement des wagons et que, si la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE pensait ne pas pouvoir obtenir un tel débit, compte tenu du matériel mis à sa disposition, elle devait impérativement au titre de son devoir de conseil en informer le Port Autonome de Dunkerque dans les meilleurs délais ce qu'elle n'a pas fait ; que la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE était contractuellement chargée de l'étude des modes de fonctionnement des installations existantes et devait prendre en compte l'aspect discontinu du chargement wagons impliquant que l'extracteur qui figure en aval de la trémie assure un débit supérieur à 2000 T/h ; que la réfaction était justifiée ; que, pour conclure que l'installation était conforme, l'expert a procédé à des modifications des paramètres relatifs à l'angle de talus dynamique et à la vitesse de bande qui avaient été respectivement prévus par le contrat de 10° et de 4,3 m/s et n'a pas non plus recherché si de telles modifications étaient techniquement concevables ; que la réception définitive et sans réserves des travaux réalisés par la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE au titre de la phase I ne pourra être prononcée ; que pour parvenir au débit de 2000 T/h, il a dû faire appel à la société Ingenord à laquelle il a versé la somme de 2 327 595 francs hors taxes ; que le coût occasionné par la défaillance de la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE, y compris les surcoûts d'exploitation doit être fixé au minimum de 2 745 838 francs (418 600,30 euros) ; que la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE n'a jamais produit les études que la société Béthunoise d'Etudes, de Services et de Travaux (BEST) aurait réalisées pour la construction et la mise en place des transporteurs ; que les sommes dues à la société Somaco devront être déduites de celles réclamées par la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE ; que la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE ne justifie pas avoir réalisé les études d'un montant de 69 000 francs relatives au rallongement du transporteur C1 prévues par le marché, ni celles d'un montant de 38 000 francs relatives au rallongement de ce transporteur prévues par l'acte spécial n° 1 ; que la demande relative à la mise à disposition du personnel n'est pas justifiée ;

Vu le mémoire en réplique après expertise, enregistré le 30 juillet 2004, présenté pour la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE et Me X qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; ils demandent à la cour :

1') d'homologuer le rapport d'expertise ;

2°) de prononcer la réception définitive et sans réserves de la phase I du marché ;

3') de condamner le Port Autonome de Dunkerque à verser à la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE les sommes de 1 591 355,25 euros toutes taxes comprises correspondant au décompte final proposé par l'expert ;

4') de condamner le Port Autonome de Dunkerque à verser à la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE la somme de 61 963,76 euros plus 77,0114 % d'intérêts moratoires correspondant à la mise à disposition du personnel que l'expert a laissé à l'appréciation de la cour ;

5') de condamner le Port Autonome de Dunkerque à verser à la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE la somme de 152 455 euros au titre du préjudice commercial subi du fait de l'illégalité de la réception avec réfaction de la phase I du marché ;

6') de condamner le Port Autonome de Dunkerque à verser à la société Soudure Entretien Montage la somme de 910 000 euros au titre du préjudice consécutif à la perte de chiffre d'affaires causée par le résultat injustifié par le marché litigieux ;

7') de condamner le Port Autonome de Dunkerque à verser à la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE la somme de 38 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que c'est à tort que le Port Autonome de Dunkerque croit pouvoir soutenir que la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE serait irrecevable à maintenir, après expertise, sa demande d'indemnisation du préjudice commercial évaluée à 152 445 euros ; que l'argumentation du Port Autonome de Dunkerque tendant à faire admettre que les exigences contractuelles portaient sur un rythme de chargement des wagons de 2000 T/h est inopérante et infondée ; que le Port Autonome de Dunkerque a démontré une véritable résistance à la réalisation d'essais contradictoires en débit de l'installation ; que l'installation réalisée est capable d'atteindre la performance contractuelle de 2000 T/h dès lors que l'angle de talus dynamique est porté à 15° au moins ; que la possibilité d'établir l'angle de talus dynamique entre 15° et 20° a été acceptée par le Port Autonome de Dunkerque ; que la limitation du rendement invoquée est la conséquence de la décision prise par le Port Autonome de Dunkerque de supprimer un des deux extracteurs initialement prévus ; que la réalité des études réalisées pour la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE, notamment par la société B.E.S.T., n'est pas contestable ; que la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE est également fondée à percevoir les sommes dont le Port Autonome de Dunkerque reste redevable envers son sous-traitant ; que les études de rallongement du transporteur C1 ont été réalisées et communiquées au Port Autonome de Dunkerque ; que la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE a bien été contrainte de conserver à disposition le personnel nécessaire aux opérations de montage dans l'attente d'un nouvel ordre d'exécution pour commencement des travaux de montage de la phase II ; que le constat d'huissier qui a été produit après le dépôt du rapport d'expertise est dépourvu de valeur scientifique ; que la résiliation abusive du marché et le refus ultérieur de tout marché à la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE a porté atteinte à la crédibilité et à l'image de cette dernière et entraîné une baisse substantielle du chiffre d'affaires ; que la responsabilité du Port Autonome de Dunkerque dans le processus de dépôt de bilan est avérée ; que les manoeuvres de mise en péril et de déstabilisation de la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE sont patentes ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 30 juillet 2004 à 16 h 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

Vu la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur, M. Quinette, premier conseiller, MM. Le Garzic et Platillero, conseillers :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller ;

- les observations de Me Gatineau, avocat, pour la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE et de Me Richard, avocat, pour le Port Autonome de Dunkerque ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

EN CE QUI CONCERNE LA PHASE I DU MARCHE :

Sur la réception des prestations :

Considérant qu'aux termes de l'article 8-2 du cahier des clauses administratives particulières applicable au présent marché : ...Lorsque toutes les vérifications auront été effectuées, il sera procédé à la réception de l'installation qui donnera lieu à l'établissement d'un procès-verbal. A l'issue des vérifications, les éléments constitutifs d'un appareil qui ne satisfont pas entièrement aux conditions du marché et qui sont utilisables en l'état sans que les conditions de fonctionnement de l'appareil en soient affectées font l'objet d'une réception provisoire avec réserve ... ; qu'aux termes de l'article 8-2.2. de ce cahier des clauses administratives particulières : Réception des installations - Décision de la personne responsable : L'article 31-1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics industriels est complété par le texte suivant : La décision prise par la personne responsable du marché concernant cette réception provisoire avec réserve est notifiée au titulaire dans les conditions de l'article 30 du CCAGMI. La personne responsable porte à la connaissance du titulaire les réserves qu'elle formule en raison des défectuosités constatées lors des vérifications et essais ainsi que le délai qui lui est accordé pour y remédier. Le titulaire dispose d'un délai de dix jours pour présenter ses observations. Au terme de ce délai, la personne responsable du marché arrête définitivement sa décision. Le transfert de propriété interviendra à l'expiration du délai laissé au titulaire pour rendre l'installation conforme aux conditions du marché. La constatation de l'exécution de ces prestations de mise en conformité donne lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions prévues au 8-2 ci-dessus. Au terme du délai d'exécution fixé à l'article 3 de l'acte d'engagement, une réception provisoire avec réserve n'est pas opposable à la mise en exploitation des installations par les agents du Port Autonome de Dunkerque ; dans ce cas et préalablement, un état des lieux contradictoire et détaillé est établi. Le titulaire ne saurait se prévaloir de cette mise en exploitation pour la non ou mauvaise exécution des travaux de mise en conformité suite à la réception provisoire avec réserve. A l'issue du délai fixé par la décision de réception provisoire avec réserves, la personne responsable du marché prononce la réception éventuellement assortie d'une réfaction ; qu'aux termes de l'article 29-I du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics industriels : Les prestations faisant l'objet du marché sont soumises à des vérifications qualitatives et quantitatives destinées à constater qu'elles répondent aux stipulations prévues par le marché ... ; qu'il résulte de ces stipulations que la réception des installations prononcées à l'issue du délai fixé par la réception provisoire implique le renouvellement préalable des opérations de vérification contradictoires lesquelles doivent permettre de constater que les réserves peuvent être levées ou que la réception doit être assortie d'une réfaction ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réception provisoire de la phase I du marché est intervenue avec réserves le 23 mai 1991 avec effet au 10 mai 1991 ; que les délais au terme desquels les réserves devaient être levées ont été fixés au 15 juillet 1991 pour ce qui concerne le logiciel de poste de pilotage et au 30 juin 1991 pour les autres travaux de mécanique et d'électricité puis ultérieurement fixés, d'une part, par une décision du Port Autonome de Dunkerque du 24 juillet 1991, au 15 octobre 1991 pour ce qui concerne le logiciel de poste de pilotage et, d'autre part, par un acte spécial n° 1 du 24 juillet 1991, à un délai de six mois pour ce qui concerne le coupleur hydraulique C5bis, à un délai de trois mois et demi pour ce qui concerne la confection d'une passerelle côté mer et à un délai de trois mois pour ce qui concerne le pilotage des sauterelles, la modification de l'architecture de l'automate, les tôles pare-vent sur chariot verseur, le remplacement de quatre galets de roulement et deux volets réglables sur sauterelles, lesdits délais commençant à courir à compter de la notification de cet acte spécial n°1 ; qu'en application des stipulations précitées de l'article 8.2 du cahier des clauses administratives particulières, la réception des installations en cause, dont la propriété a été transférée au Port Autonome de Dunkerque à l'expiration des délais précités, a été acquise de plein droit le 10 mai 1991 ; que la réception avec réfaction de la phase I du marché a été prononcée le 29 juin 1992 par le Port Autonome de Dunkerque ; que la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE affirme sans être contestée ne pas avoir été conviée aux opérations contradictoires de vérification imposées par les stipulations des articles précités du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics industriels et du cahier des clauses administratives particulières ; que la décision du 29 juin 1992 ne fait état, préalablement à ce qu'elle ne soit arrêtée que de mises en demeure de terminer les travaux sans aucune mention d'un procès-verbal dressant le bilan des prestations exécutées par le groupement d'entreprises ; que la décision de réception avec réfaction est donc intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant, cependant, que l'installation qui a été livrée par la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE et par la Cegelec, si elle était utilisable en l'état, n'était pas conforme aux stipulations du marché car non exécutée selon les prescriptions du marché ou incomplètement exécutée et ne pouvait connaître un fonctionnement satisfaisant ; que, par suite, la réfaction pratiquée par le maître d'ouvrage apparaît justifiée dans son principe ;

Considérant que la réfaction dont est assortie la réception des prestations de la phase I du marché qui a été prononcée le 29 juin 1992 s'élève à la somme de 9 300 000 francs hors taxes ; que cette réfaction inclut à la fois les réserves non levées, les dysfonctionnements des installations en cause et les prestations dont la réalisation a été contractuellement prévue par l'acte spécial n° 1 du 24 juillet 1991 ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des termes mêmes du procès-verbal de réception provisoire avec réserves en date du 23 mai 1991 relative à la phase I du marché que cette dernière est intervenue après examen et vérification des travaux exécutés par les sociétés SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE et Cegelec, titulaires du marché, et, après essais suivant dispositions de ce marché, les parties ayant expressément reconnu que ces travaux satisfaisaient aux conditions dudit marché sous les réserves qui ont été énumérées en annexe au procès-verbal ; que l'insuffisance des performances contractuellement définies de l'installation ne figure pas au nombre de ces réserves ; que la réserve mentionnée en page 3 de l'annexe du procès-verbal Electricité : un problème de translation de l'engin barges./ Les différents tests de translation de l'engin ont conduit à la destruction des flasques de galets./ En conséquence, il est impossible d'affirmer avec certitude que l'ensemble (motorisation + variateurs de vitesse) convient parfaitement à l'application ne saurait, contrairement à ce que soutient le port autonome de Dunkerque, être interprétée comme mettant en cause les performances de l'installation ; que, postérieurement à la réception provisoire prononcée avec réserves le 23 mai 1991 avec effet au 10 mai 1991, le port autonome de Dunkerque ne pouvait remettre en cause les caractéristiques essentielles de l'installation qu'il avait reçue et notamment les performances de cette dernière telles que les parties les avaient admises ; que ce dernier ne pouvait, en particulier, invoquer une insuffisance des performances de l'installation pour prononcer le 29 juin 1992 la réception de la phase I du marché avec réfaction ;

Considérant que la réfaction demeure toutefois justifiée en raison des imperfections que comportait l'installation à la date du 29 juin 1992 et qui, d'une part, ont donné lieu, comme le retient le présent arrêt, à des réductions justifiées du montant de certaines prestations prévues par le marché, et, qui, d'autre part, pour ce qui concerne la Cegelec, doivent être regardées comme ayant été admises par cette dernière dès lors qu'en sa qualité de co-traitante du marché, elle a accepté de verser au port autonome une somme forfaitaire de 7 300 000 francs en règlement des sommes dues et en réparation du préjudice subi par le port ; que la réception avec réfaction doit ainsi être considérée comme acquise à la date du 29 juin 1992 ; que, dès lors, les conclusions tendant au prononcé, par la Cour, de la réception définitive de la phase I du marché doivent être rejetées ;

Sur le règlement des prestations :

Considérant que les titulaires du marché étaient tenus d'exécuter ou de faire exécuter toutes les études nécessaires à la définition de l'installation au fur et à mesure du déroulement du projet ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que, contrairement à ce que soutient le port autonome de Dunkerque, la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE qui a fait réaliser par la société Béthunoise d'Etudes, de Services et de Travaux, sous-traitante, les études relatives aux transporteurs C5bis, C1bis et W3 (lot n° 1) a droit au paiement de ces études dont le montant restant dû s'élève respectivement aux sommes de 100 050 francs, 134 550 francs et 51 750 francs hors taxes ; que la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE a également droit au montant restant dû de 62 293 francs hors taxes correspondant aux études relatives au chargement barges (lot n° 2) ainsi qu'à la totalité du payement des études relatives aux volets réglables sur sauterelles (lot n° 3) qui ont été effectuées et remises au port autonome de Dunkerque en exécution de l'acte spécial n° 1 et de l'étude préalable d'un coupleur hydraulique sur le groupe de commande du transporteur C5bis au titre des travaux supplémentaires d'un montant respectif admis par l'expert à hauteur de 35 000 francs et 130 000 francs hors taxes ; que la circonstance qu'une partie des études réalisées n'auraient pas été soumises au visa du port autonome de Dunkerque comme le prévoit l'article 7-2 du cahier des clauses administratives particulières ne fait pas obstacle à leur paiement ; que la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE qui, en exécution de l'acte spécial n° 1, a procédé au remplacement des galets de roulement et a réalisé l'accès démontage goulotte, et, comme l'établit le constat d'urgence du 24 septembre 1992 ordonné par le président du tribunal administratif de Lille, les tôles pare-vent chariot verseur du transporteur C1bis et la passerelle côté mer a droit, comme l'a retenu l'expert, au payement des sommes correspondantes de 98 000 francs, 8000 francs, 192 800 francs et 30 000 francs hors taxes ; que l'intéressée a enfin notamment droit au payement des sommes de 20 000 francs, 223 949 francs, 55 000 francs et 13 815,32 francs restant dues correspondant à des travaux supplémentaires consistant en un démontage d'une sauterelle avariée pour expertise et chiffrage, en la réparation de l'avarie de la sauterelle, en une intervention d'urgence les samedis et dimanches pour réparation de la sauterelle n° 1 et en une intervention pour crevaison et mauvaise utilisation des matériels par le personnel du port autonome ; qu'il résulte à la fois de ce qui vient d'être dit et des éléments non contestés contenus dans le rapport d'expertise que l'ensemble des prestations réalisées au titre de la phase I au payement desquelles la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE peut prétendre s'élève au montant total de 1 721 062,28 francs hors taxes ;

Considérant que le port autonome de Dunkerque n'est pas, ainsi que cela a été dit plus haut, fondé à soutenir que la somme de 2 327 595 francs hors taxes qu'il a versée à la société Ingenord à laquelle il a fait appel pour parvenir au débit de 2000 tonnes/heure de l'installation et la somme de 2 745 838 francs correspondant aux surcoûts d'exploitation de cette dernière devrait être déduite du montant des prestations au paiement desquelles la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE peut prétendre ; qu'en revanche, et comme le demande le Port Autonome de Dunkerque, il y a lieu de déduire du montant de la somme de 1 721 062,26 francs hors taxes à laquelle peut prétendre la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE celle de 280 659,44 francs correspondant au montant des prestations qui ont été réalisées par la société Somaco, société sous-traitante aujourd'hui disparue, dès lors que les requérants ne justifient d'aucun mandat de cette dernière leur permettant d'en recevoir le payement ;

Considérant que le montant de la créance détenue sur le port autonome de Dunkerque pour l'ensemble des prestations réalisées au titre de la phase I du marché, déduction faite de la somme de 280 659,44 francs et des acomptes déjà versés s'élève ainsi à la somme de 1 440 402,84 francs hors taxes (219 588 euros) soit 258 235,48 euros toutes taxes comprises ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3-3-4 du cahier des clauses administratives particulières applicables à ce même marché : En ce qui concerne chaque phase du lot 1, les lots 2 et 3, les paiements seront effectués par acomptes successifs à partir des éléments du prix global forfaitaire indiqués dans la décomposition du prix incluse dans les conditions suivantes : (...) - le solde à la réception des travaux sur le site ; qu'aux termes des stipulations de l'article 11.6 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché : Les délais dont dispose la personne publique pour procéder au mandatement des acomptes et aux règlements définitifs sont fixés comme suit : (...) - Le mandatement du solde ou des paiements partiels définitifs doit, pour les marchés dont la durée contractuelle d'exécution est inférieure ou égale à six mois, intervenir dans les quarante-cinq jours à compter de la date d'effet de la réception des prestations ou de la date de réception du projet de décompte si celle-ci est postérieure à la date précédente. Ce délai est porté à soixante-quinze jours pour les marchés dont la durée contractuelle d'exécution est supérieure à six mois ;

Considérant que la réception des travaux de la phase I ayant été prononcée le 29 juin 1992, le délai prévu par les stipulations précitées expirait à la date du 12 septembre 1992 à compter de laquelle la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE a droit sur la somme de 258 235,48 euros au versement des intérêts moratoires qui seront calculés sur la base du taux d'intérêt légal en vigueur à cette date majoré de deux points ;

Sur la caution :

Considérant qu'il résulte du procès-verbal de réception provisoire avec réserves de la phase I en date du 23 mai 1991 que, conformément aux stipulations de l'article 5.1.1 du cahier des charges particulières applicables au marché, le port autonome de Dunkerque a fixé le cautionnement du marché ; qu'à la date du 29 juin 1992 à laquelle la réception avec réfaction de la phase I du marché a été prononcée, le port autonome a fait appel aux cautions de la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE et de la Cegelec ; que, compte tenu du caractère mineur des prestations restant à réaliser à cette date et faute, pour le port autonome de Dunkerque de justifier d'une dette contractuelle de la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE, c'est à tort que la caution a été mobilisée ; qu'il y a lieu de condamner le port autonome de Dunkerque à indemniser cette dernière de la somme de 1 910 000 francs (291 177,62 euros) indûment mise à sa charge ;

Considérant que la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE a droit, sur la somme de 291 177,62 euros, aux intérêts moratoires à compter du 29 juin 1992, calculés sur la base du taux d'intérêt légal en vigueur à cette date majoré de deux points ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que, par un mémoire du 18 août 1995, la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE et Me X ont demandé la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus au moins pour une année entière ; qu'en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande de capitalisation des intérêts dus sur les sommes susmentionnées de 258 235,48 euros et de 291 177,62 euros tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur le préjudice invoqué par la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE :

Considérant que, si la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE, dans le dernier état de ses conclusions, sollicite la condamnation du Port Autonome de Dunkerque à lui verser une somme de 152 445 euros au titre du préjudice commercial consécutif à l'irrégularité de la réception avec réfaction de la phase I du marché et consistant en une baisse de son chiffre d'affaire et en une atteinte à son image, elle n'établit pas que ce préjudice serait la conséquence directe de la faute commise par le Port Autonome de Dunkerque ;

EN CE QUI CONCERNE LA PHASE II DU MARCHE :

Sur le règlement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE a procédé à la réalisation des travaux d'allongement C1 bis et à l'allongement C1 en exécution de la phase II du marché d'un montant de 2 797 006 francs, à la récupération et à la remise en état de la station C1 bis en exécution de l'acte spécial n° 1 d'un montant de 120 000 francs ; que la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE a également réalisé, dans le cadre du même marché et de l'acte spécial n° 1, des travaux supplémentaires incluant une étude motorisation du transporteur C1, des frais de manutention du matériel et des frais de stockage d'un montant respectif de 35 000 francs, 76 290 francs et 234 500 francs ; qu'en revanche, si la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE soutient que, du fait de la non-réalisation par le maître d'ouvrage des massifs en béton nécessaires à la mise en place des transporteurs, son personnel est demeuré à disposition sur le chantier, elle ne justifie pas l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée d'affecter ce personnel à d'autres tâches ; qu'elle ne justifie pas davantage l'existence d'un manque à gagner d'un montant de 75 000 francs correspondant à la marge qu'elle aurait pu réaliser sur l'opération de montage du transporteur C1 ; que le montant de la créance que la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE détenait sur le Port Autonome de Dunkerque à la date du 29 juin 1992 à laquelle la résiliation est irrégulièrement intervenue comprenant le prix de l'ensemble des prestations réalisées à cette date, déduction faite des acomptes d'un montant de 1 764 820 francs qui lui avaient été versés, s'élève ainsi à la somme de 1 386 686 francs hors taxes (211 398,92 euros) soit 252 833,11 euros toutes taxes comprises ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que la résiliation de la phase II qui vaut réception des travaux de cette phase ayant été prononcée le 29 juin 1992, le délai prévu par les stipulations précitées expirait à la date du 12 septembre 1992 à compter de laquelle la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE a droit sur la somme de 252 833,11 euros au versement des intérêts moratoires qui seront calculés sur la base du taux d'intérêt légal en vigueur à cette date majoré de deux points ;

Considérant que, par un mémoire du 18 août 1995, la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE et Me X ont, comme il vient d'être dit, demandé la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus au moins pour une année entière ; qu'en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande de capitalisation des intérêts dus sur la somme susmentionnée de 252 833,11 euros tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur le préjudice invoqué par la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE :

Considérant que, si la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE, dans le dernier état de ses conclusions, sollicite la condamnation du Port Autonome de Dunkerque à lui verser une somme de 910 000 euros au titre du préjudice consistant en la perte du chiffre d'affaires consécutif à la résiliation, elle ne justifie ni l'existence d'une perte distincte de celle ont elle est indemnisée par le présent arrêt, ni que ce préjudice, à le supposer admis, soit la conséquence directe de la résiliation irrégulièrement intervenue ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE et Me X sont fondés à demander, d'une part, que le port autonome de Dunkerque soit condamné à leur verser les sommes totales dues en principal de 258 235,48 euros et de 291 177,62 euros au titre de la phase I du marché, lesdites sommes portant respectivement intérêts moratoires à compter du 12 septembre 1992 et du 29 juin 1992, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 18 août 1995 et, d'autre part, que la somme totale due en principal de 45 734,71 euros (300 000 francs) retenue par le tribunal administratif au titre de la résiliation de la phase II du marché litigieux soit portée à 252 833,11 euros, ladite somme portant intérêts moratoires à compter du 12 septembre 1992, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 18 août 1995 ; que le jugement attaqué doit être réformé dans cette mesure ;

Sur les conclusions présentées par le Port Autonome de Dunkerque tendant à la suppression de certains passages d'un mémoire de la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE et Me X :

Considérant que d'après les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

Considérant que le passage du mémoire, enregistré le 30 avril 1998, présenté pour la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE et Me X commençant par les termes la réfaction qu'il envisageait déjà et finissant par les termes ainsi que la comparaison des décomptes n° 11 et 12 présentent un caractère diffamatoire ; que, par suite, il y a lieu d'en prononcer la suppression ;

Sur les frais de constat d'urgence et les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les frais de constat d'urgence sollicité à l'appui du litige concernant le règlement de la phase I du marché, liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal administratif de Lille du 28 octobre 1992 à la somme de 7 753,35 francs (1 181,99 euros ) et les frais et honoraires des deux experts, liquidés et taxés par ordonnances du président de la cour administrative d'appel de Douai en date du 16 avril 2004, respectivement à la somme de 38 325 euros et de 50 491,73 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer au Port Autonome de Dunkerque la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 de condamner le Port Autonome de Dunkerque à payer à la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE et à Me X une somme de 15 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 45 734,71 euros (300 000 francs) que l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Lille a mise à la charge du Port Autonome de Dunkerque est portée à 252 833,11 euros. Ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 1992, majoré de deux points.

Article 2 : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Lille du 18 décembre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le Port Autonome de Dunkerque versera à la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE et à Me X, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société, la somme de 291 177,62 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 29 juin 1992, majorés de deux points et la somme de 258 235,48 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 12 septembre 1992, majorés de deux points.

Article 4 : Les intérêts échus à la date du 18 août 1995 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 5 : Les frais de constat d'urgence, liquidés et taxés à la somme de 1 181,99 euros et les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 38 325 euros et de 50 491,73 euros sont mis à la charge du Port Autonome de Dunkerque.

Article 6 : Le Port Autonome de Dunkerque versera à la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE une somme de 15 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 7 : Le passage du mémoire, enregistré le 30 avril 1998, présenté pour la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE et Me X, commençant par les termes la réfaction qu'il envisageait déjà et finissant par les termes ainsi que la comparaison des décomptes n° 11 et 12 est supprimé.

Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête présentée pour la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE et Me X et des conclusions présentées par le Port Autonome de Dunkerque est rejeté.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOUDURE ENTRETIEN MONTAGE, à Me Christiant X, au Port Autonome de Dunkerque et à MM. Rémy A et Yves Z, experts.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Quinette, premier conseiller,

- M. Le Garzic, conseiller,

- M. Platillero, conseiller,

Lu en audience publique, le 4 novembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : J. QUINETTE

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°98DA00391


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 98DA00391
Date de la décision : 04/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Jean Quinette
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-11-04;98da00391 ?
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